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Droit révolutionnaire : un obstacle à la protection de la nature

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L’Histoire éclaire l’Actu
L’actualité au prisme de l’Histoire, ou quand l’Histoire éclaire l’actualité. Regard historique sur les événements faisant l’actu
Droit révolutionnaire : un obstacle
à la protection de la nature
(D’après « Dix-huitième siècle », paru en 1977)
Publié / Mis à jour le lundi 4 mars 2019, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 5 mn
 
 
 
Glorifiant les cultures et sacrifiant la gestion raisonnée de la nature sur l’autel de l’individualisme, les révolutionnaires de 1789 imposèrent une politique poussant à une occupation extensive du sol et favorisant l’accroissement de la productivité par tous les moyens, mesures et lois prises en ce sens formant paradoxalement un obstacle à la protection des ressources naturelles

C’est Jehan de Malafosse (1921-2013), historien du droit et professeur émérite de la faculté de droit de l’université Panthéon-Assas, qui explique en 1977 dans la revue Dix-huitième siècle que l’utilisation des ressources naturelles donnait lieu, sous l’Ancien Régime, à une infinité de droits d’usage portant sur le même bien. C’est ainsi que dans une même forêt coexistaient des droits aux bois d’œuvre (marronage) ou de chauffage (affouage), des droits de pacage, de glandée, de faînée, etc.

Il serait paradoxal d’affirmer que des usages qui permettaient de mettre la nature en coupe réglée pourraient servir à sa protection de nos jours. On ne saurait comparer les besoins d’une société de subsistance aux aspirations de notre société de consommation. Nous constatons seulement que l’histoire, si elle ne saurait nous fournir des modèles, peut nous servir de leçon.

Or, deux enseignements sont à retenir de l’expérience du passé : la diversité des rapports possibles de l’homme avec les ressources naturelles existant sur un même territoire et la multiplicité potentielle des rapports entre les usagers d’un même territoire. La complémentarité des territoires et l’interdépendance des formes d’utilisation des ressources naturelles sont, en effet, devenues de nos jours des données fondamentales de la protection de la nature. Il faut reconnaître que nos techniques juridiques directement issues des principes constitutionnels de l’époque révolutionnaire s’avèrent peu aptes à satisfaire de telles préoccupations.

Mois de novembre. Enluminure extraite du Bréviaire dit de Grimani, réalisé en Flandres entre 1510 et 1520

Mois de novembre. Enluminure extraite du Bréviaire dit de Grimani,
réalisé en Flandres entre 1510 et 1520

La reconnaissance de la propriété individuelle a été accompagnée du rejet de toutes formes de servitudes personnelles. Dès 1790, dans son rapport sur le code rural, Heurtault de Lamerville déclare : « Les lois du code rural ne seront pas compliquées : elles ne doivent être, pour ainsi dire, que des principes immuables à la portée des hommes simples et intéressants pour qui elles seront faites. Elles ne seront pas nombreuses ; elles n’ont à défendre que la racine du droit de propriété ». La liberté individuelle proclamée par l’Assemblée nationale est en étroite corrélation avec « l’indépendance du sol » qui est « le seul titre constitutionnel dans le code rural ». L’affranchissement des terres, qui résulte de l’abolition radicale de tous les droits féodaux décidée par la loi du 17 juillet 1793, est le symbole de l’émancipation paysanne.

Encore de nos jours, c’est la hantise d’une résurgence des sujétions personnelles du type féodal qui explique le rejet des servitudes in faciendo. Les rédacteurs de l’article 686 du code civil ont évité de réintroduire les personnes dans la technique de la servitude. Celle-ci s’avère, dès lors, condamnée à régenter les rapports de voisinage alors qu’une conception plus large permettrait de rationaliser l’utilisation des ressources naturelles et d’assurer une protection active et durable de la nature. C’est toujours en mémoire du sacrifice de la féodalité sur l’autel de la liberté qu’il est interdit par l’article 812 de notre code rural de comprendre dans le fermage « aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit ».

Fort heureusement, l’ineffectivité de la loi n’a pas que des effets négatifs. En respectant leur accord réputé non écrit, car la disposition de l’article 812 faisant partie du statut du fermage est d’ordre public, bailleurs et preneurs collaborent souvent dans l’illégalité à la protection de l’environnement rural.

Mais les principes constitutionnels de 1789 ne sont pas seuls en cause. En effet, les révolutionnaires glorifient les cultures : leur politique pousse à une occupation extensive du sol et favorise l’accroissement de la productivité par tous les moyens. Dans son rapport relatif au code rural, Heurtault de Lamerville constate que « la culture est le fondement inébranlable du pacte social : c’est sa première base physique, rurale et politique. Cultiver sa propriété est de devoir rigoureux pour les propriétaires [...] il faut donc que la société se confie à l’intérêt particulier du propriétaire, et qu’elle le laisse agir sans perquisition et sans gêne. Pourvu qu’il agisse, il a rempli la condition sociale attachée à sa propriété. Son intelligence et ses moyens sont la mesure de ses devoirs »

La fonction sociale de la propriété est donc exclusivement économique. Dès lors, la législation forestière qui limite l’initiative privée apparaît aussi contraignante que néfaste. Bien plus, l’utilité des forêts royales est contestée. Elles présentent le double inconvénient de nuire au développement de l’économie agricole et de soustraire une part importante du foncier aux bienfaits de la concurrence.

Les paysans, invoquant la liberté, dévastent les forêts que Louis XVI, par une proclamation du 3 novembre 1789, avait cru sauvegarder en les plaçant sous la protection des municipalités. Comme l’écrit de façon imagée Michelet : « À la Révolution, toute barrière tomba ; la population pauvre commença d’ensemble cette œuvre de destruction. Ils escaladèrent, le feu et la bêche en main, jusqu’au nid des aigles, cultivèrent l’abîme pendus à une corde. Les arbres furent sacrifiés aux moindres usages ; on abattait deux pins pour faire une paire de sabots. En même temps le petit bétail se multipliant sans nombre, s’établit dans la forêt, blessant les arbres, les arbrisseaux, les jeunes pousses, dévorant l’espace », peut-on lire dans le tome II d’Histoire du Droit privé (1971).

Le déboisement systématique devait avoir, dans les Alpes surtout, des conséquences durables. Une lettre du ministre de l’Intérieur aux préfets, du 8 fructidor an X (26 août 1802), nous éclaire sur les raisons de tels excès. « L’administration générale des forêts a remarqué, citoyens préfets, qu’une des principales causes de la dévastation des forêts prend sa source dans la facilité que trouvent les délinquants à se soustraire, en obtenant des certificats d’indigence, au paiement de l’amende à laquelle ils ont été condamnés. Il paraît que les maires ou adjoints auxquels ils s’adressent à ce sujet, ne croyant pas être responsables de l’abus qui peut résulter de cette délivrance inconsidérée, s’y prêtent avec une sorte d’empressement : ainsi, l’impunité qu’obtient la violation de propriété l’autorise et la perpétue » (Code administratif ou Recueil par ordre alphabétique de matières de toutes les lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, etc., par M. Fleurigeon et paru en 1806).

Si l’ineffectivité des textes est considérée comme le principal obstacle à la protection de la nature, le mal a ses origines dans les idées en cours dès la fin du XVIIIe siècle et dans la mentalité qu’elles ont engendrée. On accuse souvent de « rousseauisme » les inconditionnels d’une protection de la nature placée sous le signe de l’angélisme. Le siècle des Lumières est, en effet, caractérisé par un courant d’idées en faveur d’une nature idyllique. Jean-Jacques Rousseau compte parmi les plus illustres promoteurs d’un retour à une nature conventionnelle. La nature très naturelle est, à la même époque, exploitée soit par un très petit nombre de privilégiés (chasse, par exemple) soit par un plus grand nombre d’usagers locaux. Même dans ce cas, les règles coutumières constituent une organisation minimale qui disparaît en 1789.

L’individualisme triomphant donne alors tout son sens aux virtualités redoutables contenues dans les notions de res nullius et de res communis qui servent de catégories juridiques pour les ressources naturelles. Ce qui n’appartient à personne est à tout le monde et n’est protégé par personne, cela d’autant plus qu’il s’agit à l’époque de choses apparemment aussi inépuisables que l’eau ou l’air. Pour le citoyen qui accède à la liberté, res nullius et res communis ont une vocation extensive. Il est bien normal que le propriétaire qui s’est libéré des contraintes féodales concède quelques-unes de ses dépouilles. C’est pourquoi toutes les ressources naturelles sont peu ou prou considérées comme res nullius.

Mois de novembre. Enluminure extraite du Bréviaire dit de Grimani, réalisé en Flandres entre 1510 et 1520

Mois de juin. Enluminure extraite du Bréviaire dit de Grimani,
réalisé en Flandres entre 1510 et 1520

Partout domine le souci de la rentabilité sinon de l’utilité. Cela se retrouve jusque dans une pratique qui à première vue paraît devoir être mise à l’actif des révolutionnaires en matière de protection de l’environnement, la généralisation des haies. De nos jours, il a fallu attendre la loi du 11 juillet 1975 pour assister à une réaction contre l’idée que la conservation des arbres et des haies était assimilable à l’opprobre de la jachère célébrée par Arthur Young. Les méfaits écologiques d’un remembrement rural systématique ont fini par attirer l’attention sur le rôle biologique de la haie.

Pendant la Révolution française, pour faire échec aux usages ancestraux de vaine pâture, le législateur pose le principe selon lequel : « Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété et ne peut être contesté à aucun propriétaire. Toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit sont abrogées » (loi du 2 septembre-6 octobre 1791). Comme l’avait proclamé Heurtault de Lamerville dans son rapport sur les lois rurales : « Le droit de se clore est un principe qui dérive de votre constitution [...] Dans l’état de la société, il est utile à la conservation et il est une suite de la liberté : il est même une loi politique sous plusieurs rapports ».

La haie peut être vive ou sèche ; elle doit être en général conforme à l’usage local. Mais les Observations sur les haies publiées dans le Code administratif de Fleurigeon nous montrent que la haie ne sert pas seulement de protection à la propriété individuelle, elle doit être composée pour le meilleur service du propriétaire :

« D’abord, rejetons toute espèce d’épines par une infinité de raisons, mais par trois essentielles : 1° leurs fleurs ne servent à rien ; 2° leurs fruits sont nuisibles ; 3° et l’excédent de leur bois n’est propre qu’à brûler. Choisissons des plantes dont les fleurs attirent et multiplient l’insecte qui nous donne le miel et la cire ; choisissons des plantes dont les baies comme celles de l’épine blanche, noire et l’églantine ne servent point de pâtures pendant quatre mois d’hiver aux oiseaux granivores : choisissons des plants dont les branches, lorsqu’on les fléchit, puissent nous fournir des bons échalas ; choisissons des plants dont les fruits servent à nous et à nos bêtes, de nourriture. »

Pareils préceptes ne font que traduire une mentalité dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Il suffit de rappeler la parabole du figuier dans laquelle le Christ condamne à se dessécher l’arbre qui ne porte pas de fruit. C’est là, dirions-nous aujourd’hui, le type même de l’attitude antiécologique, mais c’est un réflexe de paysan et, comme tel, il devait être parfaitement compris de l’entourage du Messie.

Au fond, les raisons alléguées en faveur des haies à la fin du XVIIIe siècle sont analogues à celles que l’on invoquera contre elles au milieu du XXe. Dans les deux cas, les préoccupations économiques dominent. Elles évoluent simplement en fonction des structures politiques de l’époque. C’est pourquoi lorsque la législation révolutionnaire est la résultante de facteurs à la fois économiques et politiques, l’obstacle qu’elle constitue à la protection de la nature s’avère particulièrement efficace.

 
 
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