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12 août 1793 : loi prescrivant l'enfermement des suspects, avec arrestation de jour comme de nuit

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Éphéméride, événements
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12 août 1793 : loi prescrivant
l’enfermement des suspects,
avec arrestation de jour
comme de nuit
(D’après « Histoire de la Révolution française »
par Adolphe Thiers (Tome 5), paru en 1825)
Publié / Mis à jour le samedi 12 août 2023, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 3 mn
 
 
 
Le tribunal extraordinaire, quoique institué de manière à frapper sur de simples probabilités, ne rassurait pas assez l’imagination révolutionnaire. On voulait pouvoir enfermer ceux qu’on ne pourrait pas envoyer à la mort, et on demandait des dispositions qui permissent de s’assurer de leurs personnes

La loi prescrivant l’arrestation des suspects du 12 août 1793, qui donnera lieu au décret du 17 septembre suivant, suffirait à caractériser l’époque où elle fut rendue. C’est une de ces lois qui légalisent l’arbitraire, ou, ce qui revient au même, l’absence de toutes les lois

Le décret qui mettait les aristocrates hors la loi était trop vague, et exigeait un jugement. On voulait que, sur la simple dénonciation des comités révolutionnaires, un individu déclaré suspect pût être sur-le-champ jeté en prison. On décréta en effet l’arrestation provisoire, jusqu’à la paix, de tous les individus suspects.

Étaient considérés comme tels : 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, s’étaient montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourraient pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 20 mars dernier, de leurs moyens d’exister, et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il avait été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale et par ses commissaires ; 5° les ci-devant nobles, les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d’émigrés, qui n’avaient pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ; 6° ceux qui avaient émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789, à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu’ils fussent rentrés en France dans les délais déterminés.

Comité de l'an II (délivrance d'un certificat d'origine non aristocratique par le Comité de salut public). Gravure (colorisée) d'époque

Comité de l’an II (délivrance d’un certificat d’origine non aristocratique
par le Comité de salut public). Gravure (colorisée) d’époque

Les détenus devaient être enfermés dans les maisons nationales, et gardés à leurs frais. On leur accordait la faculté de transporter dans ces maisons les meubles dont ils auraient besoin. Les comités chargés de prononcer l’arrestation ne le pouvaient qu’à la majorité, et à la charge d’envoyer au comité de sûreté générale, la liste et les motifs de chaque arrestation. Leurs fonctions devenant dès cet instant fort difficiles et presque continues, furent une espèce de profession qu’il fallut solder. Ils reçurent dès lors un traitement à titre d’indemnité.

À ces dispositions en fut ajoutée une dernière qui rendait cette loi des suspects encore plus redoutable, et qu’on adopta sur la demande instante de la commune de Paris, ce fut de révoquer le décret qui défendait les visites domiciliaires pendant la nuit. Dès cet instant chaque citoyen poursuivi fut menacé à toute heure, et n’eut plus aucun moment de repos. En s’enfermant pendant le jour dans des caches ingénieuses et très étroites que le besoin avait fait imaginer, les suspects avaient du moins la faculté de respirer pendant la nuit ; dès cet instant ils ne le purent plus, et les arrestations, multipliées jours et nuits, remplirent bientôt toutes les prisons de la France.

Les assemblées de sections se tenaient chaque jour, mais le peuple ne pouvait pas s’y rendre à cause de ses travaux , et en son absence les motions révolutionnaires n’étaient plus soutenues. On décida, sur la proposition expresse des Jacobins et de la commune, que ces assemblées n’auraient plus lieu que deux fois par semaine, et que chaque citoyen qui voudrait y assister recevrait quarante sous par séance. C’était là le dernier moyen de s’assurer le peuple, en ne le réunissant pas trop souvent, et en payant sa présence.

Ainsi, la machine était complète, sous les deux rapports les plus nécessaires à un état menacé, la guerre et la police. Dans la Convention, un comité dirigeait les opérations militaires, choisissait les généraux et les agents de toute espèce, et pouvait, par le décret de la réquisition permanente, disposer à la fois des hommes et des choses. Il faisait tout cela, ou par lui-même, ou par les représentants envoyés en mission.

Sous lui, ce comité en avait un autre, celui de sûreté générale, qui exerçait la haute police, et la faisait exercer par les comités révolutionnaires institués dans chaque commune. Les individus légèrement soupçonnés d’hostilité, ou même d’indifférence, étaient enfermés ; ceux qui étaient plus gravement compromis étaient frappés par le tribunal extraordinaire, mais heureusement encore en petit nombre, car ce tribunal n’avait prononcé jusqu’alors que peu de condamnations. Une armée spéciale , véritable colonne mobile ou gendarmerie de ce régime, faisait exécuter les ordres du gouvernement ; et enfin le peuple, payé pour se rendre dans les sections, était toujours prêt à le soutenir.

Ainsi, guerre et police, tout aboutissait au comité de salut public. Maître absolu, ayant le moyen de requérir toutes les richesses, pouvant envoyer les citoyens ou sur les champs de bataille, ou à l’échafaud, ou dans les fers, il avait pour la défense de la révolution une dictature souveraine et terrible. À la vérité il était obligé tous les huit jours de rendre compte à la Convention de ses travaux, mais ce compte était toujours approuvé, car l’opinion critique ne s’exerçait qu’aux Jacobins, dont il était maître depuis que Robespierre était entré dans son sein. Il n’y avait en opposition à cette puissance que les modérés, restés en deçà, et les nouveaux exagérés, portés au-delà , mais peu à craindre les uns et les autres.

 
 
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