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Attention aux chiens, et gare aux automobiles !

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Anecdotes insolites
Petite Histoire de France et anecdotes, brèves et faits divers insolites, événements remarquables et curieux, événements anecdotiques
Attention aux chiens,
et gare aux automobiles !
(D’après « Rustica », paru en 1932)
Publié / Mis à jour le mardi 16 juin 2020, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 3 mn
 
 
 
En 1932, en réponse au courrier de plusieurs de ses lecteurs reçu les derniers six mois, le journal Rustica consacre un article aux droits des propriétaires de chiens, la gent canine payant un trop lourd tribut à la circulation automobile, les accidents, dont certains mortels, se multipliant

Le journaliste et peintre animalier Léonard-Marie-Louis de Leynia de Lajarrige (1873-1933), connu sous le nom de Louis de Lajarrige, explique qu’en principe, un chasseur ne doit jamais perdre son chien de vue et surtout ne jamais le laisser vagabonder sur ou auprès d’une route, cette dernière fût-elle peu passante. Donc tout chasseur, dont le chien divague à droite et à gauche, n’a aucun recours contre l’automobiliste qui écrase l’animal ou le blesse.

Il est des cas où un conducteur lancé, même à une vitesse réduite, ne peut freiner brusquement sans risquer l’accident pour lui-même et pour ceux qui l’accompagnent. Avec le pavé gras, avec la pluie, dans maintes circonstances semblables, l’usage brusque du frein peut provoquer une catastrophe, il vaut cent fois mieux passer sur l’animal, explique le journaliste. Donc le chasseur au chien d’arrêt — je dis bien au chien d’arrêt — doit veiller de très près à ce que son collaborateur ne le quitte pas.

Chien et automobile. Carte humoristique des années 1920 de l'illustrateur Right
Chien et automobile. Carte humoristique des années 1920 de l’illustrateur Right

Trop souvent, au retour d’une journée de chasse, les camarades se retrouvent au bord de la route et préfèrent la suivre plutôt que d’arpenter encore — surtout par mauvais temps — les guérets boueux ou les herbes saturées d’eau. On commente les incidents de la journée, on se laisse aller et on ne pense plus aux toutous qui vont et viennent. Et voilà que, brusquement, surgit d’un tournant une voiture rapide ! « Ici, Médor ! Ici, Diane ! » Trop tard, Médor ou Diane gisent inanimés en travers de la route ou simplement hurlants avec un membre brisé on une blessure profonde.

« Quels bandits ! » Voilà les premiers mots qui surgiront de vos lèvres, alors que tout simplement vous auriez dû dire : « Si j’avais lait attention ! » Mon Dieu oui, lance Louis de Lajarrige. Je suis rentré tout dernièrement de la chasse avec un ami, excellent conducteur, grand ami des chiens, poursuit-il. Alors que nous traversions une route de Beauce à vive allure — il n’y avait devant nous aucun obstacle et une ligne droite de plusieurs kilomètres — un chien poursuivant un lièvre est venu se jeter littéralement devant la voilure et a été tué net.

J’ai dit à mon ami : « Quel dommage, c’est un bien joli chien — Je le sais, m’a-t-il répondu, mais pour essayer de l’éviter et n’y pas réussir probablement, je risquais de nous faire tuer tous les deux. » Évidemment. Un coup de volant, un coup de frein eussent, en la circonstance, été désastreux.

Voulez-vous un conseil ? Quand vous circulez sur une route, quand vous passez dans un endroit fréquenté par des voitures, tenez votre chien en laisse. Mais, direz-vous, pour les chiens courants ? La même chose, le propriétaire d’un chien de meute traversant une route nationale ou départementale et se faisant blesser ou écraser par une voiture automobile, n’a aucun recours contre le conducteur de la dite voiture.

En cas de demande de dommages et intérêts, il appartient au propriétaire du chien écrasé de faire la preuve qu’aucune faute ne lui est imputable et que c’est au contraire l’automobiliste qui a contrevenu au code de la route. Je crois devoir publier, à titre d’exemple, le jugement rendu le 31 juillet 11931 par le tribunal de Saint-Amand (Cher).

« Entre : M. R. C. A., demeurant à Londres (Angleterre), demandeur ayant Me Delaunay pour avoué, d’une part, et M. M., demeurant à La Cour, commune de Vesdun, défendeur intimé avant Me Bélin pour avoué, assisté de Me Mallard, avocat au barreau de Montluçon, d’autre part, a été rendu le jugement suivant :

« Vu le jugement avant faire droit du 28 avril 1931 ordonnant une enquête en vue de rechercher dans quelles conditions le chien de chasse de M. a été écrasé le 8 septembre 1930 par l’automobile de R. sur la route nationale de Tours à Clermont, sur le territoire de la commune de Vesdun.

« Vu les résultats de cette mesure d’instruction.

« Attendu que l’unique témoin entendu n’a pas vu l’accident se produire, qu’il résulte seulement de sa déposition que le chien qui avait précédé les chasseurs pour la traversée de la roule nationale s’est trouvé, lorsque le témoin a atteint ladite, route, sous la voiture automobile qui tenait le milieu de la chaussée.

« Attendu que les éléments de la cause ont fait apparaître que la route en ligne droite était libre, l’automobiliste autorisé par l’article 7 du Code de la route à rester sur le milieu de la chaussée n’avait pas sur celle-ci une position anormale.

« Attendu, d’autre part, qu’il apparaît que le chien n’a précédé le témoin que de très peu et que l’accident s’était produit lorsque celui-ci est arrivé à la route ; qu’il est donc permis d’admettre que le chien a traversé brusquement la route, surprenant l’automobiliste ; qu’il n’apparaît pas dans ces conditions que celui-ci ait commis une faute, alors surtout qu’il est constant que le chien a débouché sur la gauche de la route, les chasseurs se trouvant sur la gauche de cette voie par rapport à la direction suivie par l’automobile.

Les dangers de l’automobile. Carte humoristique
des années 1950-1960 de l’illustrateur Louis Carrière

« Attendu, par contre, qu’il résulte de la déposition du témoin.que les chasseurs ont perdu de vue l’animal au moment où allait s’effectuer la traversée de la route nationale ; qu’il apparaît donc que le propriétaire du chien a commis une faute en ne prenant pas des précautions suffisantes avant de laisser traverser une voie fréquentée par un animal qui, non seulement était exposé à un accident, mais aussi par sa brusque irruption sur cette voie, était susceptible d’en provoquer un. Que la présomption de l’article 1384 se trouve donc détruite et qu’une faute apparaît à la charge du propriétaire du chien dont, dans ces conditions, les prétentions doivent être rejetées.

« Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris.

« Attendu que toute partie qui succombe doit supporter les dépens.

« Par ces motifs :

« Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en matière sommaire publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

« Dit qu’il a été mal jugé, que R. a bien appelé. Réformant le jugement entrepris, déclare M. mal fondé en sa demande et son appel incident, décharge R. des condamnations prononcées contre lui, condamne M. aux dépens de première instance et d’appel. »

 
 
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