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26 février 1848 : abolition de la peine de mort en matière politique

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26 février 1848 : abolition de la peine
de mort en matière politique
(D’après « L’Univers » du 12 août 1867 et « Traité théorique
et pratique de droit pénal » (par Victor Molinier) Tome 1 paru en 1893)
Publié / Mis à jour le lundi 26 février 2024, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 4 mn
 
 
 
Lorsque le 17 août 1830, Victor de Tracy, député de la Monarchie de Juillet, réclama l’abolition de la peine de mort dans une pensée de générosité et de protection pour les deniers ministres de la Restauration qui allaient être jugés, sa proposition fut l’objet d’une adresse au roi dans la but de faire abolir la peine capitale en matière politique, et si elle ne fut pas encore entérinée par la loi, tous les condamnés à mort politique furent cependant, de fait, graciés dès cette année-là

En 1867, à l’occasion de pétitions réclamant l’abolition de la peine de mort, le sénateur du Second Empire, journaliste et essayiste Arthur de La Guéronnière lut devant ses confrères un rapport sur cette grave et redoutable question si souvent discutée, retraçant l’histoire des avancées réalisées dans ce domaine et abordant notamment la genèse de l’abrogation, en 1848, de cette peine en matière politique.

« On pourrait dire que l’histoire de la civilisation est aussi celle de l’adoucissement des peines, explique le sénateur. Si le dernier supplice subsiste encore pour quelques crimes d’une gravité extrême, il n’est plus précédé de ces préliminaires terribles qui attachaient à l’expiation suprême toutes les souffrances physiques et morales. La roue et le chevalet ont été brisés ; la torture a été répudiée comme un instrument odieux qui outrageait l’humanité sans aider la justice, et qui, en triomphant, par le désespoir, de la résistance de l’innocent, le confondait avec le coupable. L’exposition publique, ce poteau d’infamie, où le crime s’étalait avant de s’expier, a été renversé.

Interrogatoire et condamnation de Louvel, assassin du duc de Berry — fils du comte d'Artois, futur Charles X — dans la nuit du 13 au 14 février 1820 et exécuté le 7 juin suivant. Gravure extraite d'un placard illustré datant de 1820
Interrogatoire et condamnation de Louvel, assassin du duc de Berry — fils du comte
d’Artois, futur Charles X — dans la nuit du 13 au 14 février 1820 et exécuté le 7 juin suivant.
Gravure extraite d’un placard illustré datant de 1820

« Enfin, en 1832, une réforme considérable, qui contient le principe de l’abolition graduelle de la peine de mort, a été introduite dans le code pénal, par l’institution des circonstances atténuantes. En effet, messieurs, la mémorable loi de 1832, sous l’influence de laquelle l’échafaud devient chaque jour moins actif, est née de la réaction qui s’était faite à cette époque contre la peine de mort.

« Un homme dont le nom illustre est glorieusement associé à la défense de toutes les idées généreuses, M. Victor de Tracy, avait apporté à la Chambre des députés une proposition pour la supprimer. Cette initiative répondait alors à des tendances si caractérisées, que l’on vit une grande assemblée, composée d’hommes graves, obéissant à un entraînement irrésistible, plutôt qu’à des convictions positives, rédiger une solennelle adresse pour proposer cette réforme sociale à un souverain dont la haute raison ne résistait que faiblement.

« La proposition de M. de Tracy suivit son cours, et le rapport, plus réfléchi que l’adresse spontanément présentée au roi en 1830, concluait cependant ainsi : Les peines perpétuelles doivent être retranchées de toute sage législation. La justice divine n’est pas implacable ; elle laisse l’espérance aux malheureux ; pourquoi la justice humaine la lui ôterait-elle ! Votre commission, ne pouvant vous présenter immédiatement un projet qui réalise une partie de ses propres vues, conclut à regret à l’ajournement de la proposition de M. de Tracy, et appelle de tous ses vœux le moment où le gouvernement s’occupera de la réaliser lui-même.

« La loi de 1832 fut une première satisfaction donnée à ce vœu. Pour en comprendre toute la portée, il faut se rappeler que, dans le Code pénal de 1810, la peine de mort était expressément ou implicitement prononcée par trente-neuf articles, dont la plupart prévoyaient des crimes différents. Avant 1810, elle était applicable à cent quinze cas, que la réforme pénale de 1832 a réduit à vingt-deux, dont la plus grande partie, par l’effet de l’abolition de la peine de mort en matière politique, ne sont passibles aujourd’hui que de la déportation.

« L’assassinat, le parricide, l’infanticide, l’empoisonnement, l’incendie, la séquestration des personnes avec tortures corporelles, c’est-à-dire les forfaits les plus exécrables, que rien n’excuse et n’atténue, et que les législations de tous les temps ont frappés des châtiments les plus terribles, sont les seuls crimes qui désormais puissent faire monter leurs auteurs sur l’échafaud.

« C’est ainsi qu’en restreignant successivement les cas pour lesquels la peine de mort est applicable, la législation, conciliant l’intérêt social et les droits imprescriptibles de l’humanité, a sagement préparé l’effacement graduel de l’expiation suprême. Mais une réforme plus importante encore devait bientôt donner à cette généreuse doctrine de l’adoucissement des peines une éclatante consécration : la peine de mort en matière politique a été définitivement rayée de nos codes.

« Dans le courant souvent irrégulier et orageux de nos révolutions, la question de la peine de mort a subi de singuliers revirements. Toutes les théories des philosophes du XVIIIe siècle, recueillies et soutenues par les orateurs de la Constituante et !a Convention, cherchaient à établir que la peine de mort devait être abrogée en matière ordinaire et conservée pour les crimes politiques, parce que, disait Condorcet, les questions sont différentes.

« Les questions sont différentes, en effet ; mais, pour les résoudre sainement, il faut les envisager dans un sens inverse au système de Condorcet, et reconnaître que si l’élément de péril social est incontestablement plus grand dans un crime politique, qui menace la société et l’État, l’élément de perversité ne saurait s’y trouver au même degré que dans un crime privé, qui atteint le droit individuel. Or, c’est de la combinaison de ces deux éléments que dans les législations modernes, éclairées par la morale, résulte la criminalité.

« Que de regrets et de remords se seraient évités ces réformateurs audacieux de notre première révolution, si, comprenant cette distinction, ils avaient commencé par briser l’instrument de répression implacable dont les haines de parti devaient si facilement faire un instrument de vengeance odieuse ! Que de taches sanglantes n’auraient-ils pas épargnées à l’histoire, ces partisans de l’abolition de l’échafaud pour les crimes privés, s’ils l’avaient supprimé pour les condamnés politiques ! Que de représailles ne se seraient pas succédé et que de révolutions peut-être nous eussions évitées !

« La révolution sans la terreur, les triomphes des vainqueurs sans l’immolation des vaincus, la politique s’ennoblissant par la justice et par la magnanimité, au lieu de se dégrader par la cruauté et par la peur : voilà ce que les législateurs de 1791 pouvaient fonder, s’ils avaient mieux compris cette grande vérité, proclamée plus d’un demi-siècle après dans une autre enceinte par l’auteur de ce rapport, qui ne se cite lui-même que parce qu’il avait l’honneur d’être l’organe du Corps législatif : Les peines irréparables ne sont légitimes que pour les crimes qui ne changent pas, je ne dirai pas de criminalité, mais de caractère, c’est-à-dire pour ceux que la conscience maudit et flétrit éternellement. (Rapport sur le projet de loi relatif au rétablissement des articles 86 et 87 du Code pénal, par le vicomte de La Guéronnière, député).

Représentation allégorique d'un référendum sur la peine de mort en France. Illustration de couverture du Petit Parisien : supplément littéraire illustré du 24 novembre 1907
Représentation allégorique d’un référendum sur la peine de mort en France. Illustration
de couverture du Petit Parisien : supplément littéraire illustré du 24 novembre 1907

« L’abolition de la peine de mort en matière politique a existé de fait depuis 1830, et lorsque le gouvernement provisoire la décréta, sur la proposition d’un de ses membres, dont la France vient récemment d’honorer le génie et les services par une récompense nationale, les mœurs publiques l’avaient déjà répudiée. Enfin, c’est le Second Empire qui a eu l’honneur, par la loi du 15 juin 1853, de régulariser et de consacrer définitivement cette réforme, qui sera l’une des dates les plus glorieuses de la civilisation.

« Ainsi, depuis le jour où le roi Louis XVI, inaugurant par un acte généreux un règne qui devait se dénouer sur l’échafaud, abolissait la torture, jusqu’au jour où la loi de 1832 vint limiter l’application de la peine de mort pour les crimes privés, et la loi de 1853 l’abolir pour les crimes politiques, nous voyons se développer rapidement le système libéral et chrétien de l’adoucissement graduel des peines, qui répond à toutes les nobles aspirations sans sacrifier aucune garantie essentielle. »

Le décret du 26 février 1848 était ainsi conçu : « Le gouvernement provisoire de la République (...) considérant qu’il n’y a pas de plus sublime principe que l’inviolabilité de la vie humaine ; déclare que dans sa pensée la peine de mort est abolie en matière politique, et qu’il présentera ce vœu à la ratification définitive de l’Assemblée nationale. Le gouvernement provisoire a une si ferme conviction de la vérité qu’il proclame, au nom du peuple français, que si les hommes coupables qui viennent de faire couler le sang de la France étaient dans les mains du peuple, il y aurait, à ses yeux, un châtiment plus exemplaire à la dégrader qu’à les frapper. »

Et l’article 5 de la Constitution du 4 novembre 1848 posa formellement ce principe que depuis on n’a plus cherché à renverser : « La peine de mort est abolie en matière politique. » L’abolition fut maintenue par la loi du 8 juin 1850 qui remplaça la peine de mort en matière politique par la déportation dans une enceinte fortifiée, l’attentat contre la vie ou la personne de l’Empereur et l’attentat contre la vie des membres de la famille impériale étant cependant encore punis, sans distinction, de la peine de mort.

 
 
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