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27 octobre 1274 : ordonnance de Philippe III le Hardi sur la profession d'avocat

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27 octobre 1274 : ordonnance de
Philippe III le Hardi sur
la profession d’avocat
(D’après « Lettres sur la profession d’avocat, et bibliothèque choisie des livres
de droit, qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître » (Tome 1) édition de 1818
et « Encyclopédie nouvelle, ou Dictionnaire philosophique, scientifique,
littéraire et industriel, offrant le tableau des connaissances humaines
au XIXe siècle » (Tome 2) paru en 1836)
Publié / Mis à jour le mercredi 27 octobre 2021, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 4 mn
 
 
 
Fixant pour la première fois le tarif des honoraires des avocats, cette ordonnance impose à ces derniers l’obligation de plaider et conseiller avec soin, diligence et fidélité, de ne prendre et conserver les causes qu’autant et jusqu’à ce qu’elles apparaissent justes

Dès qu’il y eut des avocats, il y eut nécessite de régler la plaidoirie. À cet égard, nous trouvons au chapitre XIV, livre II des Établissements de Saint Louis, que l’avocat ne doit se charger que des causes justes et loyales, doit parler courtoisement, réfuter sans vilenie ne en fait, ne en dit. Ces établissements portent en outre que l’avocat ne doit faire nul marché avec celui pour qui il plaide, le plaid pendant, suivant la Loi quisquis, au Code de postulando.

Philippe le Hardi, par une ordonnance du 27 octobre 1274, régla que les salaires ou honoraires des avocats, seraient proportionnés au procès et au mérite de ce dernier, sans pouvoir néanmoins excéder 30 livres, qui était une somme considérable en ce temps-là. L’ordonnance ajoutait encore que les avocats, en prêtant serment tous les ans, jureraient de ne rien prendre au-delà de ces 30 livres directement ni indirectement, et que ceux qui auraient violé ce serment seraient notés de parjure et d’infamie, et exclus de plein droit de la fonction d’avocat, sauf au juge à les punir suivant la qualité du méfait.

Miniature extraite d'une édition du XVe siècle (2e ou 3e quart) du Livre de Jehan Boccace [écrivain florentin du XIVe siècle] des cas des nobles hommes et femmes, traduit de latin en français par moi Laurent de Premierfait, clerc du diocèse de Troyes

Miniature extraite d’une édition du XVe siècle (2e ou 3e quart) du Livre de Jehan Boccace
[écrivain florentin du XIVe siècle] des cas des nobles hommes et femmes,
traduit de latin en français par moi Laurent de Premierfait, clerc du diocèse de Troyes

Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvaisis, écrites vers l’an 1283, où il traite les matières suivant l’ordre judiciaire qui s’observait alors, chap. V page 33, dit que les avocats peuvent prendre de la partie le salaire convenu, pourvu qu’ils ne passent pour une querelle, c’est-à-dire une cause, 30 livres suivant l’établissement du roi Philippe III ; que s’ils ne font point de marché avec ceux pour qui ils plaident, ils doivent être payés par journées, selon leur état, et que la cause est grande ou petite : car il n’est pas raisonnable, dit-il, qu’un avocat qui va à un cheval, ait aussi grande journée que celui qui va à deux chevaux, ou à trois, ou à plus, ni que celui qui fait peu ait autant que celui qui fait assez ; ni que celui qui plaide une petite cause ait autant que pour une grande. Que si le salaire n’a pas été convenu, et qu’il y ait à ce sujet contestation entre l’avocat et la partie, l’estimation doit être faite par le juge, selon ce qui lui paraît raisonnable.

Philippe le Bel, par une ordonnance de l’an 1291, défendit aux avocats de commettre aucune fraude au sujet de leurs salaires, et même d’exiger à l’occasion d’une affaire difficile un paiement plus considérable pour d’autres causes afin d’éviter la taxe. Philippe le Bel répétait plus explicitement les mêmes règles que celles édictées par Philippe le Hardi, en y ajoutant la défense de solliciter des intérêts frustratoires, de refuser des remises convenables, d’alléguer des faits faux

Dans des Lettres du 19 mars 1314, par lesquelles Louis Hutin confirma les privilèges de la province de Normandie, il ordonna qu’aucun avocat ne recevrait pour la plus grande cause au plus que 30 livres que dans les moindres causes, le salaire serait réglé par le juge, selon la qualité de la cause, l’usage du tribunal, les facultés du client et le mérite de l’avocat, et que chaque année les avocats feraient serment d’observer ce règlement. Le même prince rappela ce règlement dans d’autres Lettres qu’il donna l’année suivante, pour la même province.

L’ordonnance ou règlement fait par le Parlement, en 1344, concernant les avocats, porte entre autres choses que pour leur salaire, quelque grande que soit la cause, ils-ne recevront pas plus de 30 livres parisis ; qu’ils ne pourront recevoir au-delà en fraude de cette taxe, mais qu’ils pourront recevoir moins ; que pour les causes de moindre importance, et pour les plus petites, ils recevront beaucoup moins, selon la qualité de la cause et la condition des personnes ; enfin, qu’ils ne feront aucun pacte avec leurs clients pour se faire céder quelque portion de ce qui fait l’objet du procès. Le même règlement défend aux procureurs de faire aucun marché ou forfait, pour conduire une affaire, au préjudice du salaire des avocats.

Du Moulin, dans la compilation qu’il a faite des anciennes ordonnances et règlements, en rapportant celui-ci, suppose que l’honoraire des avocats ne pouvait excéder 10 livres tournois. Bouchel, en sa Bibliothèque, au mot avocat, dit aussi que par l’ancien serment que faisaient les avocats, ils promettaient de ne pas prendre plus de 10 livres, quelque grande que fût la cause.

Charles VII, dans une ordonnance du mois d’avril 1453, article 45, pour obvier aux fraudes, feintes, et recèlement que pourraient faire les procureurs, tant pour le salaire des avocats, qu’autres dépenses, ordonne que les parties ou procureurs « ne feront paiement aux avocats pour écritures, salvations ou constredits, avant la cause plaidée ou duement introduite (...) et que les salaires des avocats, tant pour plaidoiries, écritures, qu’autrement, seront modérés honnêtement eu égard aux ordonnances et observances anciennes, et pauvreté du peuple, de sorte que personne n’ait sujet de s’en plaindre. »

Cependant Brodeau, sur l’article 125 de la Coutume de Paris, fait mention d’un règlement du Parlement en 1465, qui ordonnait, conformément aux précédents règlements, que les avocats ne pourraient recevoir plus de 50 livres pour la conduite d’une cause.

Gravure sur bois de Pierre le Rouge extraite de La danse macabre des hommes et des femmes (1486)

Gravure sur bois de Pierre le Rouge extraite de
La danse macabre des hommes et des femmes (1486)

On trouve même plusieurs exemples d’honoraires d’avocats ayant été arbitrés en justice à des sommes plus fortes, eu égard au mérite du travail. Charles Du Moulin, en son Commentaire sur la règle de verisimili notitia, n°53, rapporte que du temps de Charles VII, la Cour taxa à Me Maréchal, ancien avocat, « la somme de 60 livres parisis pour des salvations très brièves ».

Dans la taxe des dépens au Parlement, la plaidoirie de l’avocat ne passe que pour trois livres sur une demande, et six livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs audiences, on augmente la taxe de trois livres pour chaque audience. Les écritures passent aussi en taxe sur le pied de vingt sols le rôle. Mais ce règlement observé pour la taxe des dépens, n’empêche pas que les avocats ne puissent recevoir davantage, selon l’importance de la cause.

Les anciennes ordonnances ont qualifié de salaire la récompense que l’on donne aux avocats ; c’est ainsi que l’on qualifiait alors la récompense de tous les arts libéraux : mais dans la suite on a donné le nom d’honoraire à ce que les avocats reçoivent pour récompense de leur travail.

Les avocats s’engageaient par un serment à observer toutes les obligations qui leur étaient imposées relativement aux juges, aux plaideurs, à la partie adverse et à son défenseur. Philippe le Hardi, dans son ordonnance de 1274, article 4, veut que ce serment soit prêté sur les saints évangiles et renouvelé chaque année. Philippe le Bel, dans son ordonnance de 1291, répéta cette disposition, et établit de pus que ce lui qui se refuserait au serment, serait interdit du barreau jusqu’à ce qu’il l’eût prêté.

 
 
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