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31 juillet 1899 : décret instaurant les mougeottes, boîtes aux lettres en fonte

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31 juillet 1899 : décret instaurant
les mougeottes, boîtes aux lettres
en fonte de Léon Mougeot
(D’après « Revue encyclopédique : recueil documentaire
universel et illustré », paru en 1899)
Publié / Mis à jour le lundi 31 juillet 2023, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 2 mn
 
 
 
Boîte aux lettres privée en fonte dont l’initiative est due à Léon Mougeot, sous-secrétaire des Postes et Télégraphes, la mougeotte, affirme le journal Le Gaulois, est la course évitée aux bureaux de poste ou aux boîtes de la rue : « c’est la poste chez soi, c’est le progrès »

C’est un décret en date du 31 juillet 1899 qui impose et généralise l’usage de la « mougeotte », boîte aux lettres en fonte due au fondeur parisien Savana Delachanal. Il s’agit d’une boîte aux lettres privée, dont l’initiative est due à Léon Mougeot, alors sous-secrétaire d’État au ministère des Postes et Télégraphes dans le cabinet Waldeck-Rousseau — il occupa ce poste de juillet 1898 à juin 1902 —, et que tout propriétaire de maison, tout négociant peut installer à sa porte : « La mougeotte, peut-on lire alors dans le journal Le Gaulois, c’est la course évitée aux bureaux de poste ou aux boîtes de la rue, c’est la poste chez soi, c’est le progrès ».

Elle est dotée de trois petites fenêtres fournissant à l’usager des indications quant aux levées : le numéro de la dernière levée effectuée, le jour concerné, et le nombre de levées par jour. Ces informations sont actualisées grâce à trois roues émaillées qu’il suffit de tourner derrière la paroi aimantée de la boîte.

Une mougeotte

Une mougeotte

Jusqu’alors, tout propriétaire de maison, tout particulier, négociant ou autre, avait bien le droit de posséder une boîte pour recevoir son courrier. L’innovation de Mougeot consista en ce que désormais, chacun pût avoir à sa porte même une boîte où jeter sa correspondance, qui serait recueillie par les facteurs aux heures des levées ordinaires.

Voici le texte du décret par lequel furent instituées les mougeottes :

« Le Président de la République française,

« Vu la loi du 7 juillet 1899, portant que des boîtes aux lettres pourront être concédées à des sociétés ou à des particuliers moyennant une redevance annuelle dont le taux sera fixé par décret rendu sur la proposition du ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, et du ministère des Finances ;

« Sur proposition du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, et du ministre des Finances, décrète :

« Article Premier. — Les boîtes aux lettres particulières concédées en exécution de la loi du 7 juillet 1899 sont établies et entretenues aux frais des concessionnaires. L’administration des Postes et des Télégraphes fera tenir à la disposition du public, par ses fournisseurs, des boîtes spécialement créées pour cet usage, mais aucun modèle de boîte n’est imposé. Dans tous les cas, la serrure et la clef, du modèle adopté pour les boîtes ordinaires, sont fournies par l’administration.

« Article 2. — Le relevage des boîtes particulières est effectué dans les mêmes conditions que celui des boîtes aux lettres supplémentaires situées dans la même localité ou le même quartier.

« Article 3. — La redevance annuelle à percevoir pour le relevage de ces boîtes est fixée :
1°. A 100 fr. par boîte, à Paris et dans les villes de plus de 80 000 habitants.
2° A 75 fr. par boîte, dans les villes de 20 000 à 80 000 habitants.
3° A 50 fr. par boîte, dans les villes sièges d’un bureau composé et dont la population est inférieure à 20 000.
4° A 25 fr. par boîte dans les autres communes.

« Le taux de la redevance annuelle est majoré :
1° De 10 fr., lorsque la boîte est située à plus de 20 mètres de l’entrée principale de l’habitation.
2° De 10 fr. par étage, lorsque la boîte est placée ailleurs qu’au rez-de-chaussée.

« Article 4. — Le montant de l’indemnité est, dans tous les cas, payable d’avance, par moitié, au commencement de chaque semestre.

« Article 5. — Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1er septembre 1899.

« Article 6. — Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, et le ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

« Fait à Paris, le 31 juillet 1899. »

 
 
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