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UN JUGEMENT POUR L'EXÉCUTION
D'UN COCHON DANS LES VOSGES (D'après « Le pays lorrain et le pays messin », paru en 1909)
L'histoire du cochon de Serécourt est empruntée au greffe du tribunal de Lamarche : « Ce jourd'hui, 1er Nivôse, an VII, (31 décembre 1798) est comparu par devant Louis Martin, juge de paix au tribunal de police judiciaire du canton de Lamarche, le citoyen Borderre, garde champêtre dudit lieu, déclarant que dans le cours de sa tournée, il a surpris François Devaux, marchand à Lamarche, occupé à tuer un porc, dans la grange de la citoyenne Aimée Michel, veuve Lhuillier, sa belle-mère, de cette commune ; et la grange était ouverte, malgré la défense, portée par la loi du 17 Thermidor an VI, de travailler le jour du décadi. En foi de quoi il a dressé son procès-verbal... » L'affaire était grave, elle fut inscrite l'une des premières au rôle du tribunal, et se plaidait à l'audience du 14 nivôse suivant (3 janvier 1799). Le commissaire du directoire exécutif de Lamarche, qui faisait alors les fonctions de ministère public, rappelle brièvement les faits, et demande l'application impitoyable de la loi, et requiert que Devaux soit condamné à trois jours de prison. L'accusé, comparant en personne, présente lui-même sa justification : « Il expose qu'il a acheté un cochon à Serécourt, que le vendeur le lui a amené le jour du décadi, et que par le fait que ledit cochon n'avait pas mangé depuis 24 heures (on réserve toujours dans les marchés que le porc sera livré à jeun, surtout quand il est vendu au poids), que la fatigue de la voiture et les cahots du chemin auraient pu lui nuire, il s'est vu dans la nécessité de le tuer ; mais qu'il a pris ses précautions, puisqu'il l'a tué dans une grange étrangère (pour ne pas le tuer devant sa maison, sur la voie publique), n'en ayant point chez lui. Il fait remarquer en outre qu'il n'est pas le seul en ce cas, sept autres cochons ayant été tués dans la commune ; comment est-il le seul poursuivi !... »
« Considérant que le cochon est l'un des comestibles de première nécessité pour les gens de la campagne, composant leur nourriture ordinaire, journalière et presque unique ; « Considérant en troisième lieu que la loi du 17 Thermidor, en ordonnant la clôture des boutiques et ateliers les jours de décadi, en excepte celles des vendeurs de comestibles ; afin, dit le ministre de la police générale, dans sa lettre du 24 frimaire dernier, de ne pas interrompre le débit des choses indispensables à l'approvisionnement ; et qu'il résulte de là que si le père de famille peut aller acheter et s'approvisionner dans les boutiques ouvertes pour le débit, à plus forte raison peut-il pourvoir à son approvisionnement en tuant chez lui son cochon ou son veau ; Mais dès le 25 nivôse (14 janvier) le commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal de Police Judiciaire du canton de Lamarche, proteste contre cette sentence, et s'appuyant « tant sur l'article 441 que sur l'article 442 », requiert la cassation dudit jugement. En conséquence on adresse à Paris l'ampliation de la sentence et de tout le dossier pour être soumis à la Section criminelle de cassation. Le 4 ventôse (22 février) l'affaire était plaidée en cassation, et le tribunal « séant au palais de justice » après avoir ouï le réquisitoire du procureur général, discutait longuement le pour et le contre. Mais nous ne donnerons que le prononcé du jugement : |
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