LA FRANCE PITTORESQUE
Jeu (Lois anciennes sur le)
(Brève parue en 1835)
Publié le mardi 12 janvier 2010, par LA RÉDACTION
Imprimer cet article

Le droit romain défendait sévèrement les jeux de hasard ; il refusait à ceux qui donnaient à jouer dans leurs maisons toute action devant les tribunaux contre les joueurs qui les maltraitaient ou les volaient.

Une disposition dictée par le même esprit, mais plus conforme à une saine législation, se trouve dans une déclaration de Louis XIII. Cette déclaration, en date du 30 mai 1611, accorde à celui qui a perdu au jeu une action en justice contre le propriétaire ou le locataire de la maison où le jeu s’est tenu, pour se faire restituer par lui le montant de sa perte. La loi romaine, si sévère contre les jeux de hasard, les permettait toutefois quand l’enjeu n’était que l’écot d’un festin.

Un duc de Savoie, Amédée VIII, admit aussi une exception en faveur des repas dans des statuts sévères qu’il fit contre les jeux (Statuta Sabandiae, 1470.) Ces statuts ne toléraient le jeu de cartes qu’à la condition de n’y jouer que des épingles.

Charles IX, par une ordonnance de juillet 1566, défendit à ceux qui criaient des oublies de jouer autre chose que des oublies. Le jeu des oublies est encore toléré sur nos promenades publiques, ainsi que le jeu pour payer l’écot dans les cabarets, où l’on voit sur les comptoirs de petites roulettes à la disposition des consommateurs : innocentes tolérances qui datent de loin, comme nous venons de voir. Pourquoi n’avons-nous pas aussi conservé la sévérité salutaire des lois anciennes contre les jeux de hasard plus sérieux ? Peut-être doit-on espérer que l’abolition de la loterie royale, qui aura lieu en 1836, sera le prélude de celle des autres jeux publics.

Copyright © LA FRANCE PITTORESQUE
Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

Imprimer cet article

LA FRANCE PITTORESQUE