LA FRANCE PITTORESQUE
Se faire tirer l’oreille
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Publié le vendredi 14 septembre 2018, par Redaction
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Résister à une prière, à une obligation, à un devoir, par entêtement, par humeur, par orgueil, par paresse ou par simple caprice
 

Les raisons ne manquent jamais à qui est dans la disposition de ne céder à aucune. Mais allons au fait. L’action de tirer l’oreille à quelqu’un avait pour but de lui rafraîchir la mémoire. On l’exerçait primitivement envers ceux dont on invoquait le témoignage sur un fait, une transaction dont ils avaient été témoins, afin que plus tard ils ne l’oubliassent pas ; car « au bout de l’oreille, dit Pline l’Ancien (XI, chapitre CII), est le siège de la mémoire, et quand nous en appelons au témoignage de quelqu’un, nous lui touchons le bout de l’oreille. »

Il ne s’agissait alors, on le voit, que de toucher l’oreille ; dans la suite on a osé davantage ; on l’a tirée tout de bon. C’est ainsi que se perfectionnent les institutions. Lipse, dans ses Questions épistolaires (IV, ép. 26), parle d’une certaine pierre gravée où l’on voyait une tête et une main qui tirait l’oreille à cette tête, avec l’inscription en grec : Souviens-toi.

Pierrot se fait tirer l'oreille

Pierrot se fait tirer l’oreille

Un article d’une loi romaine intitulée de Antestatione (du témoignage, consacrait cette coutume bizarre. « Si tu veux, y est-il dit, qu’il se rende à ton appel, atteste-le ; s’il ne s’y rend pas, prends-le par l’oreille. » La loi ripuaire et une infinité d’autres chez les nations établies au delà et en deçà du Rhin, ont reçu des Romains cette même coutume, et l’ont maintenue en l’exagérant. Ainsi, on ne tirait pas seulement l’oreille aux témoins, on leur tirait les cheveux et on leur donnait des claques par-dessus le marché.

Pour les cheveux, le fait est rapporté dans une charte de l’an 1122, citée par du Cange (au mot Capillus) ; pour les claques, on les trouve dans ce passage de la loi ripuaire, titre LX, paragraphe 1 : « Si quelqu’un a acheté un bien (...), il viendra au lieu de la livraison avec six témoins, si le bien est de peu de valeur, avec douze, s’il est d’importance. Là, en présence de ces témoins, il payera le prix convenu, prendra possession, et tirera les oreilles et donnera des claques aux témoins les plus petits, afin que dans la suite ils rendent témoignage. »

Ces diverses pratiques avaient du bon. Si les témoins eussent jamais pu oublier les faits, il n’était pas possible qu’ils oubliassent les coups, et ceux-ci étaient trop étroitement liés à ceux-là pour ne pas prévenir toute défaillance de la mémoire. Si ce système de mnémonique présente donc un certain avantage, il semble que nous lui soyons redevables de l’usage de tirer les oreilles aux écoliers qui ont oublié ou qui n’ont pas appris leur leçon. Remarquez en effet que ce n’est pas aux grands témoins qu’on tirait les oreilles, mais aux petits, parvulis, comme le dit la loi ripuaire, c’est-à-dire aux enfants ; car les témoins, dans cette circonstance, étaient de tout âge et apparemment de tout sexe.

Les successeurs d’Orbilius, au Moyen Age, ayant trouvé un instrument aussi nouveau que peu coûteux d’émulation, en firent l’auxiliaire de la férule et du fouet ; en quoi ils s’estimèrent d’autant plus excusables que le procédé leur était en quelque sorte indiqué par la loi même.

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Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

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