LA FRANCE PITTORESQUE
Protection du travail (hygiène, repos...)
dans les corporations de l’Ancien Régime
(D’après « Le Petit Parisien », paru en 1908)
Publié le lundi 25 juillet 2022, par Redaction
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En 1908, Jean Frollo, chroniqueur du journal Le Petit Parisien, rend justice aux corporations de l’Ancien Régime, expliquant et montrant combien il serait erroné de la part des hommes du XXe siècle de supposer que la protection du travail est une conception nouvelle, et de croire que les questions d’hygiène, de repos, etc., ne furent jamais l’objet des préoccupations de nos pères
 

Loin de là ! lance notre chroniqueur. Il est même curieux de constater avec quelle sollicitude on réglementait la vie ouvrière, à commencer par celle de l’apprenti, cet humble élève tant négligé maintenant et qu’il faudrait, au contraire, entourer de soins éclairés, afin de préparer le travailleur modèle. J’ai sous les yeux un travail récemment publié par la Normandie Médicale. Son auteur, M. Duquesne, y cite de multiples extraits des statuts des vieilles corporations, où sont inscrites des prescriptions qui n’ont pas toujours été respectées en des heures plus modernes.

Couvreur

Couvreur

Le repos hebdomadaire, par exemple, est absolu, et il vient s’y joindre huit jours de vacances à Pâques, et autant à Noël ; il est interdit aux cordiers, ainsi qu’à d’autres maîtres, de faire veiller les apprentis, sous peine d’amende ; les cordonniers ne peuvent faire travailler les gens ailleurs que dans des boutiques ouvertes, afin d’éviter les abus qui pourraient se commettre dans des chambres fermées, où la durée des journées serait trop prolongée.

Voici un maître-horloger de la rue Saint-André-des-Arts qui, prenant un apprenti, s’engage « à le coucher, le nourrir, blanchir, loger, et le traiter doucement et humainement comme il appartient ». Et ce n’est pas là un verbiage sans valeur. Les patrons qui manquent à leurs engagements risquent gros. Le règlement des ébénistes de Rouen dit textuellement : « Et si d’aucuns maîtres commissent aucunes violences ou excès auxdits apprentis, ou n’eussent de quoi fournir à leur nourriture, lesdits apprentis seront repourvus sous un autre maître, pour achever les dites quatre années aux frais et dépens du premier maître. »

Il est vrai qu’en retour l’apprenti était contraint à une conduite exemplaire, et ne pouvait ni s’absenter ni découcher sans autorisation, sous peine de s’exposer à des punitions fixées par les règlements de la corporation. Pourtant, ce n’était pas l’esclavage, car ces jeunes gens pouvaient librement donner congé, sous l’unique obligation de terminer r œuvre commencée. A leur tour, les maîtres devaient prévenir l’apprenti un mois d’avance, précaution qui a été oubliée depuis. Tel était l’usage notamment chez les bonnetiers et teinturiers de Paris.

Tout cela c’est de la bonne protection du travailleur. Mais il ne suffit pas de prescrire il faut encore assurer le respect des règlements. Nous avons l’inspection du travail, et nous en tirons vanité. Il n’y a pas de quoi ! Colbert l’avait créée dans les manufactures. Auparavant, les inspecteurs ou gardes des corporations intervenaient, frappant les mauvais maîtres d’amende ou de prison. Les apprentis et les compagnons avaient le droit de se plaindre quand il le jugeaient à propos, en toute liberté et sans avoir à redouter des représailles. Dans certains métiers, les « gardes » se réunissaient tous les mois pour entendre les plaignants.

Détail non moins intéressant, le placement gratuit, que nous tenons pour une heureuse innovation contemporaine, existait jadis, et des documents officiels en font foi. Un règlement de 1719 concernant les barbiers, mentionne un bureau de placement où aucune redevance n’était payée par les ouvriers, et il dit : « Sera tenu le buraliste de montrer à tous les garçons la liste des maîtres qui en auront besoin, pour que lesdits garçons puissent choisir les boutiques qui leur conviendront, et ce, sous peine de cinquante livres d’amende. »

Marchand de vinaigre

Marchand de vinaigre

Le vieux système des métiers n’était donc pas aussi imparfait et despotique qu’on a tendance à le croire. Evidemment, il a fait son temps et ne conviendrait pas à notre société économique, mais il faut convenir de ses mérites et ne pas craindre de les signaler. Nous poussons très loin le souci de l’hygiène dans les ateliers, et jamais nous ne ferons trop sous ce rapport. Mais ici encore ce serait une faute de prétendre qu’on n’en avait cure autrefois.

Les statuts de la manufacture de Saint-Maur sont significatifs à cet égard. Ils prescrivent la plus rigoureuse propreté au personnel ; des seaux remplis d’eau et des essuie-mains blancs sont mis tous les jours à sa disposition ; les « boutiques » sont soigneusement balayées par les valets, qui doivent assurer le nettoyage méticuleux des « lieux communs » ; on ne doit pas manger dans les salles où l’on travaille, etc.

Le règlement, protecteur de l’épargne, ajoute que tout nouveau venu ne devra pas être contraint de payer son entrée, sous peine de trois livres d’amende. On protège aussi le public. Dès l’an 1500, les « gardes » doivent veiller à ce que les maîtres-bouchers ne vendent que de la chair bonne à mettre dans le corps humain » ; aux boulangers, on ordonne de ne livrer que du pain de bon blé, de bonne blancheur et de bonne cuiture, et ils devront montrer leurs poids à toute réquisition des « gardes » ; pour les uns et pour les autres, la première contravention vaut l’amende, la seconde provoque l’amende et la prison, la troisième entraîne l’amende, la prison et la privation du métier.

Cette surveillance s’étendait à toutes les professions, et il existe des statuts, de 1508, fixant les devoirs des apothicaires, qui paraîtraient draconiens à certains pharmaciens du vingtième siècle. Peut-être en parlerai-je un jour, mais il me suffit, pour l’instant, d’avoir mis en lumière quelques détails peu connus sur les vieilles corporations françaises.

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