LA FRANCE PITTORESQUE
6 avril 1792 : adoption d’un décret
supprimant le costume ecclésiastique
(D’après « Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique pendant
le dix-huitième siècle » (tome 3) édition de 1825 et « Discours
du 6 avril 1792 de Pierre-Anastase Torné sur la suppression
des congrégations séculières et du costume ecclésiastique »)
Publié le lundi 6 avril 2026, par Redaction
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La réforme religieuse franchit un nouveau seuil : après la Constitution civile du clergé (1790), l’Assemblée législative interdit en avril 1792 tout costume ecclésiastique. Derrière ce geste symbolique se profile une politique plus dure : prêtres réfractaires traqués, arrestations, violences populaires.
 

Le 12 juillet 1790 avait été adopté par l’Assemblée constituante le décret relatif à la Constitution civile du clergé, instaurant l’Église constitutionnelle et divisant de facto le clergé en : Clergé constitutionnel d’une part — les Assermentés —, clergé déclaré schismatique par le pape Pie VI ; Clergé réfractaire d’autre part — les Insermentés —, réduit soit à l’exil soit la clandestinité.

Le 6 avril 1792 fut proclamé un décret de l’assemblée législative pour prohiber tout costume ecclésiastique et religieux. Ce fut sur la motion d’un évêque constitutionnel, Pierre-Anastase Torné. Élevé à l’épiscopat constitutionnel du Cher en 1791, il s’était aussitôt affirmé comme une figure militante de la Révolution. À Bourges, où il avait dirigé le parti patriote avec l’appui d’une municipalité jacobine, il avait entrepris de restreindre l’activité des prêtres réfractaires et s’était heurté au directoire départemental d’inspiration monarchienne, finalement contraint de céder.

Promulgation de la Constitution civile du clergé le 12 juillet 1790. Caricature publiée en 1791
Promulgation de la Constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790. Caricature publiée en 1791

Son ascendant politique s’était confirmé le 31 août 1791 lorsqu’il avait été élu député du Cher à l’Assemblée législative avec une très large majorité. Participant à Paris aux travaux des comités des domaines et de l’instruction publique, il était devenu secrétaire de l’Assemblée le 3 novembre.

Dans son discours du 6 avril 1792 il demande explicitement la suppression des costumes ecclésiastiques :

« Comment pourrait-on souffrir que le clergé séculier ou des congrégations particulières portassent des signes extérieurs d’isolement de la société générale, sans les déclarer en même temps hors de la société, comme des superfétations monstrueuses ?

« La constitution ne connaît pas de prêtres : comment reconnaîtrait-elle une corporation sacerdotale ? Cette dignité dans l’ordre religieux n’en est pas une dans l’ordre politique. Le prêtre qui est tout dans la théocratie, n’est, aux yeux d’un gouvernement libre, rien de plus qu’un citoyen. Il n’est reconnu comme ministre d’un culte que par les sectateurs de sa croyance, et seulement dans le lieu et au moment où il en célèbre les mystères.

« Si le prêtre loin des autels n’est rien de plus qu’un citoyen, déclarons-le éligible à toutes les places : que sa profession privée ne soit pas plus qu’une autre, incompatible avec des fonctions publiques de toute espèce. Murmurerez-vous, ingrats, quand en revanche du costume frivole qu’on vous enlève, on vous rend toute la latitude des droits que dispensent les élections populaires ?

« D’après ces principes, que rien ne saurait affaiblir, que faudrait-il penser du clergé séculier ou d’une classe quelconque de religieux qui s’obstinerait à se distinguer de la masse nationale par un costume total ou partiel que la nation n’aurait pas établi ?Un tel costume adopté de l’autorité privée des costumés, ne serait-il pas un attentat contre l’unité du contrat social, et contre l’égalité de ceux qui l’ont juré ?

« Peut-être le clergé séculier tentera-t-il de justifier son costume, en prétendant qu’il en faut un à des ministres du culte catholique, en leur qualité de fonctionnaires publics.

« Je veux bien attribuer pour un moment ce caractère aux ministres du culte catholique : non, en ce cas-là même, le clergé séculier ne pourrait se maintenir dans l’usage public de son costume sans blesser l’esprit de la constitution. Ce costume, dans une supposition aussi favorable, ne serait encore au clergé que ce qu’est la médaille au juge de paix, l’écharpe à l’officier municipal, le panache au juge constitutionnel. Tous devraient également déposer leurs marques d’honneur, chaque fois qu’ils finiraient leurs fonctions publiques ; et le vêtement sacré du fonctionnaire ecclésiastique devrait être concentré dans l’intérieur des églises, comme celui des organes de la loi l’est dans l’enceinte des tribunaux.

« Mais que le clergé séculier est bien loin, d’une part, de former une corporation qu’il faille distinguer de la masse des citoyens par un vêtement particulier ; d’autre part, d’avoir dans l’État le caractère de fonctionnaire public ; et qu’il est loin, par conséquent, du droit d’être décoré par l’État de quelque distinction civique ! Aucune religion ne peut se qualifier de la religion de l’État. La constitution française place sur la même ligne les ministres de tous les cultes ; ils seraient tous des ministres constitutionnels, si quelqu’un d’eux pouvait l’être ; ils seraient tous fonctionnaires de l’État, si quelqu’un d’eux pouvait s’en arroger le titre. Le culte que la nation salarie ne reçoit d’elle que l’indemnité des domaines qu’elle a repris pour sauver l’État.

Talleyrand et Rabaut livrant la Religion contre les assignats. Estampe contre-révolutionnaire anonyme parue en décembre 1791, peu après le décret sur les prêtres réfractaires. La Religion (3e personnage en partant de la gauche) est livrée comme une esclave, en échange d'argent, par Talleyrand (2e personnage), l'ancien évêque d'Autun, en costume épiscopal, et par le pasteur Rabaut Saint-Étienne (4e personnage), en robe de ministre, à Camus (1er personnage), l'actif archiviste de l'Assemblée
Talleyrand et Rabaut livrant la Religion contre les assignats. Estampe contre-révolutionnaire anonyme
parue en décembre 1791, peu après le décret sur les prêtres réfractaires.
La Religion (3e personnage en partant de la gauche) est livrée comme une esclave,
en échange d’argent, par Talleyrand (2e personnage), l’ancien évêque d’Autun, en costume
épiscopal, et par le pasteur Rabaut Saint-Étienne (4e personnage), en robe de ministre,
à Camus (1er personnage), l’actif archiviste de l’Assemblée

« Mais cette indemnité n’est pas une délégation nationale donnée aux prêtres assermentés pour exercer le culte catholique que la constitution ne connaît ni ne méconnaît ; elle ne fait que remplir l’obligation d’assurer la subsistance des citoyens appauvris, subsistance que toute autre secte dépouillée de ses biens, aurait obtenue de l’équité nationale. Quel est donc, aux yeux de l’État, le caractère des ministres de tous les cultes ? Ce ne peut être, Messieurs, que le caractère de fonctionnaires privés, établis par diverses classes de croyants, dont chacune n’est qu’une section nationale, et dont aucune n’est la nation.

« Où serait donc aujourd’hui le caractère légal du costume ecclésiastique, et où serait, par conséquent, le droit de le porter, hors les cas et les lieux où chaque ministre du culte doit en remplir les fonctions ? Que dans nos temples et dans les cérémonies publiques, il se revête de ce qu’il appelle ses ornements, et qu’il s’en décore au pied des autels ; la constitution ne l’empêche, comme elle n’empêchera pas les ministres de chaque autre espèce de culte de se vêtir à leur manière dans leurs cérémonies.

« Quelqu’un de ces hommes à fonctions surnaturelles, oserait-il se décorer dans sa propre maison comme il l’est aux pieds des autels ? Il peut tout aussi peu porter dans la société toutes les distinctions sacerdotales qu’il se permettrait dans sa propre maison. Quand la loi dépouille ses ministres des décorations qu’elle leur a données, la religion défendrait-elle aux siens de quitter les leurs, elle qui est essentiellement auxiliaire de la loi ? Quand celle-ci proscrit un vêtement, la religion ne peut le maintenir, parce qu’il est impossible qu’en fait de police, il y ait quelque combat entre les lois de l’église et celles de l’État.

« Une nation qui se police, ne connaît pas d’autorité supérieure ; et contrarier ses règlements au nom du Ciel, c’est joindre le blasphème à la rébellion. Qu’elles disparaissent donc à jamais de la cité, ces distinctions que la cité n’a point établies. Cessez pour toujours, vous qui prétendez être une caste sainte séparée des profanes, cessez de vous en distinguer autrement que par de plus grandes vertus.

« C’est ainsi, Messieurs, que l’abolition du costume ecclésiastique se présente au législateur, comme une mesure commandée par de grandes vues politiques, tandis qu’aux yeux de l’homme superficiel, elle ne présente qu’une frivole question de toilette. C’est ainsi que l’Assemblée nationale y verra la matière d’un décret vraiment digne de son attention et de sa sagesse. Il n’est donc pas possible d’en douter : la suppression de toutes les corporations religieuses entraîne nécessairement celle de leur costume ; et le costume ecclésiastique peut tout aussi peu survivre à la dissolution de la caste sacerdotale.

« Comment laisser subsister des signes perpétuels de corporations éteintes à perpétuité ? Ne serait-ce pas poser le principe en myope dont la vue ne peut s’étendre jusqu’à sa conséquence immédiate ? Ne méritons pas le reproche d’être incohérents et décousus dans nos lois. Rien, après l’injustice, n’avilit le législateur autant que des vues courtes, des théories incomplètes et de l’inconséquence.

« Après avoir anéanti tous les corps dont la religion avait encombré l’État, en laisserions-nous subsister les symboles ? Certes, si après le décret qui aurait frappé de mort jusqu’à la dernière de nos corporations, on en voyait encore les costumes vaguer dans nos villes et dans nos campagnes, qui ne croirait voir errer des ombres ? Qui ne frissonnerait à la vue de ces espèces de revenants ? Et qui ne remarquerait dans ces restes hideux de corporations, autant de pierres d’attente de contre-révolution et d’intolérance ?

« Voyez la défaveur qu’a jetée la constitution sur les restes encore subsistants des costumes religieux, depuis qu’ils font abolis par les décrets. Ne croit-on pas voir d’ambulantes caricatures ? Craignez que le costume du clergé séculier ne paraisse bientôt aussi déplacé, hors de nos temples. Quand la loi ne le proscrirait pas formellement, croyez-vous qu’il pût lutter longtemps contre l’esprit de la constitution ?

« Je sais qu’on me dira : où est donc cette liberté tant vantée, que nous assure, dit-on, la constitution française, si on étend jusque sur les costumes la gêne et les entraves ? N’allez-vous pas proposer encore des lois prohibitives, même pénales, contre la liberté des vêtements, la seule peut-être que nous ayons solidement conquise ?

« Non, Messieurs, non : ce n’est pas la liberté des habits que je propose de restreindre ; ce sont les signes encore vivants des corporations éteintes, que je veux faire disparaître avec elles. Distinguons ici le vêtement dont l’unique but est de couvrir fa personne, du costume total ou partiel dont le but principal est d’afficher une distinction politique, ou d’annoncer qu’on est membre d’une corporation.

« Dans le premier cas, la liberté des habits doit avoir sans doute une latitude qui ne peut être limitée que par des considérations graves de décence, de mœurs et d’ordre public ; hors ces cas, la liberté des habits ne pourrait, j’en conviens, être modifiée sans attentat à la liberté individuelle. C’est surtout dans ce beau moment où il se fait dans une grande nation un retour éclatant à l’égalité, que chaque individu doit porter la liberté du vêtement jusque dans les palais du faste et de l’orgueil, jusque sous les yeux des monarques, et jusque dans le sein du Corps législatif. C’est le propre de l’homme libre, d’allier constamment la négligence des habits et la fierté du maintien.

Buste de Pierre-Anastase Torné (musée de Tarbes)
Buste de Pierre-Anastase Torné (musée de Tarbes)

« Mais permettre que des costumes singuliers survivent à des corporations anéanties par le souffle de la liberté, permettre qu’ils rappellent sans cesse au peuple ignorant des souvenirs dangereux, et au public éclairé des souvenirs insipides, de ces corps multipliés qui de toutes parts obstruaient l’empire, ce ne serait pas maintenir la liberté des vêtements, mais ce serait menacer constamment les citoyens du retour de la superstition et du fanatisme.

« Quoi ! des lois prohibitives commandées par l’ordre public, restreignent en plusieurs cas la liberté des vêtements ordinaires ; et des ennemis secrets de la liberté crieront au meurtre, quand il faudra proscrire des costumes inconstitutionnels au fond, barbares dans la forme, dangereux dans leurs effets, et qui sembleraient dire sans cesse à la Constitution : elles vivent encore sous ce manteau, ces corporations mal éteintes par votre souffle impuissant ; et craignez le jour où elles reprendront leur ancien empire... Quoi ! ce serait attenter à la liberté individuelle, que de ne plus permettre à des membres des corporations anéanties d’en perpétuer l’influence par le signe extérieur d’un reste de vie, ou d’en perpétuer le deuil par le souvenir d’une extinction déplorable ?

« Voyez, Messieurs, voyez en combien de manières la loi conservatrice de la décence et des mœurs restreint la liberté des habits, à l’égard du simple citoyen ! Et vous ne voulez pas qu’elle puisse proscrire, pour des raisons d’État, des costumes si capables d’influencer l’imagination du peuple ! »

Plus loin, l’évêque constitutionnel aborde la question de l’acceptation de cette proscription :

« On nous menace de grands troubles publics, si nous touchons au costume ecclésiastique et religieux : et, chose remarquable, ce sont les mêmes hommes qui, jusqu’à présent, ont voulu écarter des prêtres toute idée de sédition et de fanatisme. Le clergé serait donc tout à coup devenu comparable à ce lac fabuleux, dans lequel il suffisait de jeter une pierre, pour exciter dans les airs un grand orage : s’il en était ainsi, ce serait, à mon avis, une raison de plus de lui enlever avec son costume, une de ses grandes ressources pour agiter l’atmosphère politique, et soulever les peuples.

« Mais je ne crois pas à des pronostics de troubles populaires pour d’aussi frivoles intérêts ; heureusement, nous ne sommes plus dans un siècle où l’ordre public puisse être troublé comme autrefois par des querelles monastiques, sur la forme d’un capuchon, ou sur la question de savoir si le vœu de pauvreté permet au religieux la propriété, ou ne lui laisse que l’usufruit de sa soupe.

« Les peuples du dix-huitième siècle ne s’armeront pas pour maintenir l’usage des frocs ou des rabats, et des couvents évacués n’occasionneront pas une seconde croisade pour reconquérir ces lieux saints.

« Je ne crains pas que les prêtres assermentés résistent à la loi qui, par la forme des vêtements, doit les confondre avec les citoyens. Ce font des enfants de la constitution. Ils n’hésiteront pas à lui faire loyalement le sacrifice d’un costume que ses bases réprouvent, et que la religion subordonne à la loi de l’État.

« Quant aux prêtres insermentés, ceux d’entre eux dont l’erreur est paisible, pourraient-ils ne pas quitter paisiblement leur habit à la voix du législateur qui le relègue dans nos temples, et à la voix de l’évangile qui commande d’obéir au législateur quand il organise ou qu’il police un empire ?

« Il existe sans doute un grand nombre de prêtres que la haine de la constitution a rendus factieux : mais croyez-vous qu’ils le fussent moins en conservant ce costume qui leur sert de levier pour soulever le peuple ? Certes, s’il faut en croire la chronique du royaume, ils ne sont pas en retard ; et puisqu’ils n’en seraient pas moins perturbateurs du repos public, il ne reste aucune raison d’en ménager le ressentiment. »

Le décret fixait, dans ses articles IX et suivants, les modalités de cette proscription, parmi lesquelles :

Art. IX. Le costume des ecclésiastiques, ceux de toutes les congrégations séculières et des ordres religieux de l’un et de l’autre sexe, sont prohibés.

Art. X. Pourront néanmoins les ecclésiastiques, ainsi que ceux qui auront été membres des ci-devant congrégations d’hommes ou ordres religieux, porter le costume et les ornements propres aux ministres du culte, toutes les fois qu’ils rempliront quelqu’une de ses fondions, mais non dans d’autres lieux, temps et circonstances.

Art. XI. À compter de la publication du présent décret, tout évêque, tout ecclésiastique séculier, tout individu qui aura été membre d’un ci-devant ordre religieux ou d’une congrégation séculière tant d’hommes que de femmes, et qui sera judiciairement convaincu d’avoir contrevenu au présent décret, en portant l’un des costumes prohibés ,hors les cas énoncés à l’art. X, ne recevra que les deux tiers de son traitement pendant cinq ans. En cas de récidive, il n’en recevra que le tiers pendant cinq autres années ; et s’il est convaincu pour la troisième fois, il perdra pour toujours son traitement tout entier. Ceux des ecclésiastiques qui n’ont pas de traitement, seront déclarés inéligibles à toute fonction du culte..

Une séance de l'Assemblée législative dans la Salle du Manège (palais des Tuileries, à Paris). L'Assemblée constituante y siégea après octobre 1789, puis l'Assemblée législative, avant la Convention nationale (jusqu'en mai 1793). Dessin réalisé d'après une aquarelle de Louis-Joseph Masquelier (1741-1811) représentant la séance du 10 août 1792 de l'Assemblée
Une séance de l’Assemblée législative dans la Salle du Manège (palais des Tuileries, à Paris).
L’Assemblée constituante y siégea après octobre 1789, puis l’Assemblée législative,
avant la Convention nationale (jusqu’en mai 1793). Dessin réalisé d’après une aquarelle de
Louis-Joseph Masquelier (1741-1811) représentant la séance du 10 août 1792 de l’Assemblée

Déjà la persécution commençait à Paris et dans les départements. L’assemblée avait proclamé la tolérance de tous les cultes. Tous en effet étaient protégés, excepté un. Les fidèles qui ne voulaient point reconnaître les nouveaux évêques étaient inquiétés et poursuivis. Là on leur refusait des églises pour se rassembler, ici on ne leur en accordait que pour laisser la populace y exciter du désordre. Des brigands allaient impunément enlever des religieuses de leur monastère pour les insulter, ou bien forcer des religieux de déserter leurs cloîtres.

Dans plusieurs départements on arrêtait les prêtres non assermentés. Quatre cents avaient été emprisonnés à Laval, et l’évêque de Dol à leur tête. On en arrêtait aussi à Dijon, à Rennes, à Angers, etc., et mille vexations partielles s’exerçaient contre eux , suivant le caprice ou la haine des administrations locales. L’assemblée autorisait ces rigueurs par les mesures qu’elle prenait contre les prêtres.

Le 26 mai 1792, elle rendit un décret pour condamner à la déportation les ecclésiastiques non assermentés. Mais elle fut encore arrêtée pour le moment dans ses projets de proscription. Louis XVl refusa de sanctionner ce décret, et y apposa son veto le 19 juin. On voulut le forcer à revenir sur cette démarche. Le lendemain, 20 juin 1792, des brigands que l’on soudoyait dans la capitale, réunis à la lie des faubourgs, entrèrent en armes dans les Tuileries, pénétrèrent jusque dans les appartements du prince, et le menacèrent longtemps de leurs piques et de leurs cris.

Louis XVI ne céda point à la crainte, et les factieux, contents d’avoir fait l’essai de ce qu’ils pouvaient oser, se retirèrent sans avoir répandu de sang, et allèrent méditer sur les moyens d’achever leur ouvrage. L’assemblée, loin de les réprimer, encourageait leur audace par des mesures analogues. En vain une foule de citoyens demandèrent qu’on mît un frein à la licence toujours croissante, et qu’on fît respecter une autorité qu’on avait juré de défendre. Ces plaintes furent inutiles, et les Jacobins poursuivirent leur œuvre.

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