LA FRANCE PITTORESQUE
2 mars 1791 : établissement de la
contribution des patentes
pour exercer une profession
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Publié le samedi 16 octobre 2010, par Redaction
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La loi des 2-17 mars 1791, dite décret d’Allarde, supprima les communautés d’arts et métiers, reconnaissant à toute personne le droit d’exercer toute profession, à condition d’acquitter la contribution des patentes.

En février 1776, sous le règne de Louis XVI et peu après la nomination de Turgot à la fonction de contrôleur général des finances, un édit avait été rendu, portant déjà la suppression de tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que des maîtrises et jurandes. Cet édit fut enregistré à Versailles, dans un lit de justice, tenu par le roi, le 12 mars. Dès lors, sauf un petit nombre d’exceptions, ceux qui voulaient exercer une profession ou commerce étaient tenus seulement de faire leur déclaration à l’autorité, qui l’inscrivait sur un registre à ce destiné, le tout sans frais.

Il devait être formé, dans les différents quartiers des villes du royaume, et notamment dans ceux de la capitale, des arrondissements dans chacun desquels il devait y avoir un syndic et deux adjoints, chargés de veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d’état ou de profession, et qui devaient rendre compte au lieutenant général de police, recevoir et transmettre ses ordres. Il était défendu, à peine de concussion, aux syndics et adjoints, d’exiger ou recevoir, desdits marchands ou artisans, aucune somme ni présent, à titre d’honoraires ou de rétribution.

Mais l’existence de cet édit fut de courte durée ; il fut rapporté par un autre édit du mois d’août de la même année. Cet édit rétablit, à Paris, les six corps de marchands et quarante-quatre communautés d’arts et métiers, jouissant, exclusivement à tous autres, du droit et de la faculté d’exercer les commerces, métiers et professions, qui leur étaient attribués par les arrêts du conseil. En ce qui concernait les autres commerces, métiers et professions, il était permis à toute personne de les exercer, à la charge seulement d’en faire préalablement leur déclaration devant le lieutenant général de police, qui devait en tenir registre, sans frais.

Loi des 2-17 mars 1791

Loi des 2-17 mars 1791

Les professions qui pouvaient être ainsi exercées librement étaient les suivantes : bouquetières ; brossiers ; boyaudiers ; cardeurs de laine et coton ; coiffeuses de femmes ; cordiers ; fripiers-brocanteurs, achetant et vendant dans les rues, halles et marchés et non en place fixe ; faiseurs de fouets ; jardiniers ; linières-filassières ; maîtres de danse ; nattiers ; oiseleurs ; pain-d’épiciers ; patenôtriers-bouchonniers ; pêcheurs à verge ; pêcheurs à engin ; savetiers ; tisserands ; vanneurs ; vidangeurs ; sans préjudice des professions qui avaient été jusqu’à présent libres. Les droits et frais de réception dans les corps et communautés étaient fixés d’après un nouveau tarif, qui les réduisait sensiblement.

En 1777, le roi voulut appliquer, à toutes les villes du royaume, la réforme exécutée à Paris et dans le ressort du parlement de cette ville. Mais les parlements de Bordeaux, de Toulouse, d’Aix, de Besançon, de Rennes et de Dijon, prêtant leur appui aux réclamations intéressées du monopole, se refusèrent à l’enregistrement.

Tel était l’état des choses au moment de la Révolution de 1789. Une loi des 2-17 mars 1791 supprima, à compter du 1er avril suivant, « les offices de perruquiers-barbiers, baigneurs-étuvistes, ceux des agents de change et tous autres offices pour l’inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et lettres de maîtrise et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce fût. » Les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes et ceux du collège de pharmacie furent également supprimés.

A compter de la même époque, il fut libre, à toute personne, de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouverait bon ; mais elle fut tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, suivant le taux déterminé par la loi, et de se conformer aux règlements de police faits ou à faire. Telle est l’origine de l’impôt des patentes en France.

On excepta de l’obligation de se pourvoir de patentes :

1° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés par le trésor public, pourvu qu’ils n’exerçassent point d’autres professions étrangères à leurs fonctions.

2° Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales.

3° Les propriétaires et les cultivateurs, pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur crû, à pinte et à pot.

Ces deux dernières exemptions avaient pour but de favoriser l’industrie agricole.

4° Les personnes qui ne seraient pas comprises au rôle de la contribution mobilière, pour la taxe de trois journées de travail.

5° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes.

6° Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, n’étaient point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’eussent ni boutique, ni échoppe, et qu’ils ne fissent aucun autre négoce ; il leur était seulement enjoint de se conformer aux règlements de police.

La patente subsistera jusqu’en 1976, la loi du 29 juillet 1975 la remplaçant par la taxe professionnelle.

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