LA FRANCE PITTORESQUE
19 février 1858 : promulgation
d’une loi de sûreté générale
(D’après « Histoire du Second Empire » (Tome 2)
par Taxile Delord, paru en 1870)
Publié le vendredi 19 février 2016, par Redaction
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Cette loi de sûreté générale trouvait sa justification dans l’attentat commis un mois auparavant, le 14 janvier 1858, contre Napoléon III par Felice Orsini — et ses trois complices —, révolutionnaire italien qui s’était battu quelques années plus tôt contre les troupes françaises envoyées écraser la République romaine, et qui reprochait à l’Empereur d’entraver l’unification italienne.

Le soir du 14 janvier, à 20h30, rue Le Peletier, où se situait alors l’Opéra, le bruit des roues de la voiture et des chevaux de l’escorte de l’Empereur fut interrompu par une explosion sourde et étouffée ne ressemblant pas aux explosions ordinaires, bientôt suivie d’une seconde explosion et d’une troisième ; il y eut entre les deux dernières un intervalle plus long qu’entre la première et la seconde ; des acclamations suivirent la dernière.

Le pressentiment général fut, dès la première explosion, qu’un attentat venait d’être commis sur la personne de l’Empereur. Au moment de l’arrivée de la voiture impériale, Gomez, l’un des complices d’Orsini, avait en effet jeté la première bombe, qui éclata un peu au-devant des chevaux. « Jette la tienne », dit Orsini à son autre complice, Rudio, dont la bombe fit explosion même sous la voiture impériale. La troisième fut-elle lancée par Orsini ? L’instruction l’affirme ; Orsini l’a toujours nié.

Attentat d'Orsini dirigé contre Napoléon III le 14 janvier 1858

Attentat d’Orsini dirigé contre Napoléon III le 14 janvier 1858

Les bombes avaient porté la mort dans les rangs de la foule pressée aux abords de l’Opéra. L’extinction subite du gaz redoubla l’épouvante générale, on crut que les assassins voulaient continuer leur œuvre de destruction dans les ténèbres, mais bientôt la lumière reparut et vint éclairer une scène de désolation : des morts, des blessés, des chevaux, des débris de voiture couvraient le sol ensanglanté. Le nombre des personnes atteintes s’élevait à 141. Un projectile avait traversé le chapeau de l’Empereur, dont le nez était légèrement écorché par un éclat de vitre ; le général Roguet, son aide de camp, était blessé.

Les auteurs de l’attentat, rapidement appréhendés, seront jugés les 25 et 26 février suivant, Orsini étant condamné à mort et exécuté le 13 mars.

Mais dans l’intervalle, les premiers coups du gouvernement après l’attentat portèrent sur la presse. Le Spectateur et la Revue de Paris furent supprimés : l’un « pour n’avoir cessé de faire aux institutions de l’Empire une guerre sourde mais constante, déguisée sous les formes les plus adroites » ; l’autre, « pour s’être fait le centre d’une sorte d’agitation par correspondances, dont le gouvernement venait de trouver la trace dans plusieurs départements ». La terreur planait sur tous les journaux : il était question d’imposer le serment à leurs gérants, comme aux préfets et aux procureurs généraux ; de spécifier les sujets livrés à l’appréciation des journalistes, enfin de ne plus tolérer qu’un seul journal, le Moniteur.

Peu après fut présenté un projet de loi de sûreté générale, destiné, d’après l’exposé des motifs, à en finir avec les chefs de « l’armée du désordre ». Voici quelques-unes des dispositions qu’il contenait :

Art. 1er. — Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs tout individu qui a provoqué publiquement, d’une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n’a pas été suivie d’effet.

Art. 2. — Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2000 francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l’Empereur, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences, soit à l’intérieur, soit à l’étranger.

Art. 3. — Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué, débité ou distribué : 1° des marchandises meurtrières agissant par explosion ou autrement ; 2° de la poudre fulminante, quelle qu’en soit la composition, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 à 300 francs. La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés. Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes et délits.

Art. 4. — Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de l’emprisonnement prononcé.

Art. 5. — Tout individu condamné pour l’un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

Art. 7. — Peut être interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sûreté générale, à l’occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signalaient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique.

Art. 9. — Tout individu interné en Algérie ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.

Le député républicain de la Seine, Émile Ollivier, ouvrit la discussion générale en prouvant d’abord que la loi était fondée sur un prétexte, l’attentat du 14 janvier n’étant pas un crime français ; qu’elle confondait le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, qu’elle supprimait les garanties légales, et ne définissait point les crimes et les délits qu’elle était destinée à frapper ; enfin qu’elle avait un effet rétroactif. « Les hommes que vous voulez atteindre ont été déjà punis. Les lois existantes sont assez nombreuses et assez efficaces pour réprimer les conspirateurs, repoussez celle qu’on vous propose par dévouement pour votre gouvernement. »

Le député de la Haute-Saône, Jules Jacquot d’Andelarre, après Émile Ollivier, fit remarquer que la loi violait à la fois le principe de non-rétroactivité, et celui qui défend qu’un citoyen soit soustrait à ses juges naturels. La loi étendait en outre ses menaces jusqu’aux propos échangés autour du foyer ; elle créait un nouveau genre de délit, le délit de conversation.

« La loi n’est pas dirigée contre les honnêtes gens, ceux-ci n’ont point à s’en occuper », risqua Jules Riché, député des Ardennes. Plus d’un honnête homme, quelques jours plus tard, devait commenter sur la route de Lambessa ou de Cayenne ces paroles de Riché. Une pareille loi dépassait tout ce que l’esprit de conservation le plus exalté pouvait exiger. Pierre-Jules Baroche, ministre présidant alors le Conseil d’État, mit bientôt fin à la discussion générale en déclarant nettement que le projet de loi continuait la politique de réparation et de conservation inaugurée le 2 décembre, que « l’Empire repoussait ce système de concessions, ce respect exagéré des scrupules des légistes, qui ont amené les révolutions de 1830 et de 1848, et qu’il lui fallait une arme contre les débris des corps insurrectionnels de 1848 ».

Pierre-Jules Baroche

Pierre-Jules Baroche

Un député parla contre l’article 2 rédigé avec un vague si terrible, et soutint, contre Jules Riché, que la loi devait être faite contre tout le monde et non exclusivement contre les malhonnêtes gens, « catégorie dans laquelle on a toujours vu chaque régime faire tour à tour entrer ses adversaires ». Le député de la Sarthe, Auguste de Talhouët-Roy, pria le gouvernement d’exposer avec netteté quels étaient les faits et les personnes que l’article 2 voulait atteindre en prétendant punir tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la haine et au mépris du gouvernement de l’Empereur, a provoqué des manœuvres ou entretenu des intelligences soit à l’intérieur, soit à l’étranger. Qu’était-ce donc que des « manœuvres » et des « intelligences » ?

Pierre-Jules Baroche disserta longuement sur ces mots sans qu’on pût rien conclure de son discours, sinon que les tribunaux apprécieraient la nature des faits. Il voulut bien ajouter que les légitimistes et les orléanistes n’avaient rien à redouter de cet article puisqu’ils ne conspiraient pas, et qu’ils se bornaient à faire une guerre d’allusions et d’épigrammes au gouvernement qui les sauvait. La nouvelle loi, ajouta Baroche, n’est point « dirigée contre ceux qui vivent sous l’empire de regrets et de souvenirs ou même d’espérances assurément futiles et déraisonnables, mais contre ceux qui applaudissent aux actes les plus détestables. »

Le droit d’user de toutes ces mesures exceptionnelles était remis par l’article 10 entre les mains du ministre de l’Intérieur, des préfets, des généraux et des procureurs généraux. Ces dispositions draconiennes furent adoptées sans discussion. La loi de sûreté générale fut discutée et votée en une séance, le 18 février 1858, par 126 voix contre 26, et le décret impérial promulgué le lendemain, 19 février.

Plus de 2000 Français seront inquiétés par cette loi de sûreté générale appelée aussi « loi des suspects ».

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Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

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