LA FRANCE PITTORESQUE
19 janvier 1827 : Chambre des Pairs et l’établissement des Jésuites en France
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Publié le samedi 21 novembre 2009, par LA RÉDACTION
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L’héroïque persévérance de M. le comte de Montlosier est connue de la France entière. Dans la séance du 19 janvier 1827, la Chambre des Pairs s’associa glorieusement à ses efforts contre une société que proscrivent nos lois anciennes et nouvelles.

Appelée à délibérer sur la dénonciation déposée le 16 juillet précédent par le noble comte, la Cour royale s’était déclarée incompétente, d’après le principe qu’il n’appartient qu’à la haute police du royaume de supprimer les congrégations, les associations, ou autres établissements de ce genre, formés au mépris des arrêts, édits, lois et décrets en vigueur. (voy. 18 Aout 1826.)

En conséquence de cet arrêt, M. le comte de Montlosier avait adressé sa dénonciation au ministre de l’intérieur, qui crut ne devoir faire ni poursuite, ni réponse. Alors M. de Montlosier, usant du droit que donne à tout Français l’article 33 de la Charte, présenta à la Chambre des Pairs une pétition portant, comme la dénonciation, sur quatre chefs différents.

Dans un rapport, monument remarquable de sagesse et de lumières, M. le comte Portails traita la grande question de l’établissement des Jésuites en France avec autant de force que d’impartialité. Réfutant les arguments des défenseurs d’une liberté indéfinie, il prouva que l’article 5 de la Charte, en proclamant la liberté des cultes, n’avait point enlevé à l’État le droit d’examiner la doctrine et le culte d’une secte religieuse, sinon dans ses rapports avec le dogme, du moins dans ses rapports avec l’ordre public. Écartant de la délibération générale les trois chefs dé li pétition, qui ne tendaient en quelque sorte qu’à des propositions de lois nouvelles ou à des fins déjà prévues par les lois existantes, M. le rapporteur se résuma en ces termes :,

« Des lois spéciales de Louis XV et de Louis XVI ont aboli en France la société de Jésus ; des lois générales de 1789, 1792 et 1802 ont éteint et supprimé en France toutes les associations religieuses d’hommes ; un décret de 1804 et deux lois de 1817 et de 1825 établissent en principe que de semblables établissements ne peuvent se former de nouveau dans le royaume qu’avec une autorisation de la puissance publique, et, aux termes de la loi de 1825, cette autorisation doit être donnée par une loi.

II est avéré qu’il existe, malgré ces lois, et sans autorisation légale, une congrégation religieuse d’hommes.

Si elle est reconnue utile, elle doit être autorisée. Ce qui ne doit pas être possible, c’est qu’un établissement même utile existe de fait, lorsqu’il ne peut avoir aucune existence de droit, et que, loin d’être protégé par la puissance des lois, il le soit par leur impuissance.

Ce n’est pas la sévérité des lois que votre commission invoque ; c’est le maintien de l’ordre légal.

Les tribunaux se sont déclaré incompétens : l’administration peut seule procurer en cette partie l’exécution des lois.

Votre commission vous propose do renvoyer à M. le président du Conseil la pétition de M. le comte de Montlosier, en ce qui n touche l’établissement en France de diverses maisons d’un ordre monastique non autorisé par le roi. »

Après une discussion qui dura deux séances, et dans laquelle les conclusions du rapport furent combattues par MM. le cardinal duc de Lafare, le duc de Fitz-James, le vicomte d’Ambray, le vicomte de Bonald, monseigneur l’évêque d’Hermopolis, ministre des affaires ecclésiastiques, et appuyées par MM. le duc de Choiseuil, le vicomte Laine, le baron de Barante, le baron Pasquier, la chambre les adopta à la majorité de 113 voix contre 73.

Aujourd’hui la France s’applaudit de compter parmi ses ministres celui dont les méditations et les travaux préparèrent cette décision rassurante pour son avenir.

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Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

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