LA FRANCE PITTORESQUE
Ordures ménagères :
leur épineuse gestion
du XIIe au XVIIIe siècle
(D’après « La Chronique médicale » paru en 1899, « Continuation du Traité
de la police » (Tome 4) paru en 1738 et « Annales d’hygiène publique
et de médecine légale » paru en 1849)
Publié le dimanche 26 avril 2020, par Redaction
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Si jusqu’à la fin du XIIe siècle, les rues de Paris n’étant pas pavées, les eaux de pluie, d’inondation et ménagères détrempent les chaussées et y croupissent à demeure, le pavage ordonné par Philippe Auguste conduit chacun à nettoyer de lui-même au-devant de sa maison, avant que le zèle ne laisse place à la négligence. En dépit d’arrêts toujours plus coercitifs, il faut attendre trois siècles pour changer d’approche et assister, sur l’instigation du roi Henri IV, à la mise en place d’une taxe destinée à financer un service dévolu au transport des ordures au lieu d’infliger cette corvée aux habitants
 

Avant le règne de Philippe Auguste (1180-1223), la bouillie fangeuse qui caractérisait les rues de Paris ne prenait quelque consistance que grâce aux détritus, aux pourritures, aux immondices de toutes sortes, dont chaque maison se débarrassait au profit de la voie publique. Et elles en avaient à dégorger, car on y engraissait des porcs, des oies, des lapins, des poules, tous animaux malodorants de leur nature. Le pis est qu’il n’y avait pas de latrines : les habitants alors jetaient tout par les fenêtres. Il suffisait de crier trois fois, par avance : « Gare l’eau ! », et l’on était en règle avec la maréchaussée : tant pis pour les sourds ou les distraits.

La ville entière est alors quelque chose comme le Paradis, le grenier d’abondance des porcs, qui vagabondent librement et joyeusement partout. Pour être juste d’ailleurs, il faut reconnaître que leur intervention sur la voie publique n’est pas en somme trop préjudiciable ; car s’ils remuent la fange et diffusent ses miasmes, ce qui est fâcheux, ils se réhabilitent d’autre part en contribuant au nettoyage des rues, où ils absorbent, par-ci par-là, quelques immondices. C’est autant de besogne faite et point tant à dédaigner après tout, en un temps où personne à peu près, hormis eux, ne prenait semblable souci.

Chute de cheval à Paris de Philippe de France, fils aîné du roi Louis VI, le 12 octobre 1131. Enluminure extraite des Grandes chroniques de France (British Library, Manuscrit Royal 20 E)
Chute de cheval à Paris de Philippe de France, fils aîné du roi Louis VI, le 12 octobre 1131.
Enluminure extraite des Grandes chroniques de France (British Library, Manuscrit Royal 20 E)

Cahin-caha, les choses allaient de la sorte ; selon toute apparence même, les porcs auraient plus longtemps encore apporté leur concours gracieux à la propreté municipale sans un accident qui gâta tout. Le 12 octobre 1131, le fils du roi Louis le Gros, passant près de Saint-Gervais, fut renversé par un cochon étourdi qui se jeta dans les jambes de son cheval, nous apprend la Vie de Guibert de Nogent ; le prince mourut de sa chute le lendemain. Ce triste événement brouilla les pourceaux avec l’administration et provoqua leur réclusion : il leur fut interdit désormais de circuler au gré de leur fantaisie ; à peine accorda-t-on dans la suite un privilège exceptionnel à ceux de l’abbaye Saint-Antoine, en mémoire de leur patron.

Dix-sept ans plus tard, autre incident moins lugubre et dédié, celui-ci, aux nez délicats qui se plaignent des odeurs de Paris : Philippe Auguste ne peut plus faire ouvrir les fenêtres du Palais, tant est insupportable l’infection qui monte des rues voisines, rapporte Rigord dans Gesta Phillipa Augusti. Il donne l’ordre de paver la ville, explique Guillaume le Breton dans Vie de Philippe Auguste.

Ce fut un progrès ; il n’y eut au moins plus de fange et les lavages furent possibles. Chacun était obligé non seulement de balayer devant sa maison, mais encore de faire enlever, et de faire porter aux champs à ses frais les boues et les immondices. Les habitants d’une ou de plusieurs rues s’associaient, et louaient un tombereau commun pour leur service — Paris ne contenait alors que la Cité, et partie des quartiers de Saint-Jacques de la Boucherie, de la Grève, et de la Verrerie. Seulement, les lavages n’étaient point aussi fréquents et abondants qu’il eût fallu, car le système simple, mais malpropre, du tout-à-la-rue par les fenêtres florissait toujours : les rues étaient, comme avant le pavage, sales et puantes.

La ville de Paris augmentant considérablement sous les successeurs de Philippe Auguste, le nettoiement devint plus difficile, et la négligence des bourgeois vint d’abord de ce que les ordonnances de police n’attachaient aucune peine aux contraventions. Le prévôt de Paris voyant que la douceur, les égards et les ménagements augmentaient le désordre dans la police du nettoiement, rendit le 3 février 1348 une ordonnance dans laquelle on vit pour la première fois prononcer des amendes contre le défaut de nettoiement. La nouveauté de la loi, la crainte de la condamnation et l’exactitude officiers de police à découvrir les contrevenants, mirent pour quelque temps terme à cette malpropreté ; mais il y eut plus de difficulté à faire observer cette discipline dans les faubourgs.

Les habitants de Saint-Honoré représentèrent au roi l’impossibilité où ils étaient d’entretenir leurs rues nettes, par la quantité de voitures qui entraient dans la ville, et parce que les tombereaux qui conduisaient aux voiries les boues et les immondices de la ville des autres quartiers, étaient si mal construits qu’ils en répandaient la plus grande partie sur la voie publique : une quantité d’ordures que personne ne voulait enlever. Le roi renvoya leur requête au prévôt de Paris pour y remédier, et les lettres qui lui furent adressées à cet effet contiennent l’ordonnance du 3 février 1348, premier règlement d’importance dont nous connaissons donc la teneur :

« Comme d’ancienneté, pour la bonne ville de Paris être plus noblement et nettement tenue et gardée, il ait été communément chaque année crié et publié solennellement de par le roi notre Sire, en peine d’amende, que toutes manières de boues, gravats, terreaux, nettoyures et autres choses fussent ôtées, et mises hors des voiries et chaussées dudit Seigneur, et par chaque à qui elles appartenaient à être ôtées, dont il a été tenu petit compte du commun, pour la douceur et la débonnaireté du roi notre Sire et de ses gens, qui ne se sont en rien efforcés de lever, ni attribuer aucun profit au dit Seigneur pour cause de ce jusqu’alors.

« Mais pour ce qu’il est nécessité que dorénavant la dite bonne ville de Paris soit plus nettement tenue et gardée, qu’elle n’a été au temps passé jusqu’alors, afin que les demeurants, repairants et habitants en icelle, puissent plus sûrement et amiablement aller par icelle, il a été ordonné du commandement du roi notre Sire, et bonne délibération, et pour le commun profit, que nul, de quelque état qu’il soit, ne soit si hardi de mettre ou faire mettre fuerres, fiens, boes, cureures, ni autres ordures sur les carreaux du roi, mais incontinent et sitôt que quiconque aucun sera trouvé faisant le contraire, il paiera et sera tenu de payer au roi notre Sire soixante sous d’amende.

Philippe Auguste. Gravure extraite de l'édition de 1844 du Plutarque français (Tome 1), par Edmond Mennechet
Philippe Auguste. Gravure extraite de l’édition de 1844
du Plutarque français (Tome 1), par Edmond Mennechet

« Quiconque voudra maçonner et faire des édifices en la dite ville de Paris, par quoi il lui fera métier de mettre aucun terreaux, pierres, merrien, gravois ou autres choses sur la dite voirie, il ait les tombereaux, hotteurs ou porteurs tous prêts pour porter lesdits gravois, pierres, merrien et autres choses, aux lieux accoutumés, en la manière et selon ce qu’ils seront ôtés, et mis hors de l’hôtel dont ils sont issus ; et quiconque sera trouvé faisant le contraire, il sera tenu de payer au roi notre Sire soixante sous parisis d’amende. »

Cette ordonnance renouvelait l’interdiction de laisser vagabonder les cochons, sous peine là encore d’une mande de 60 sous, les pourceaux étant en outre « tués par les sergents ou autres qui les trouveront dedans la dite ville, dont le tuant aura la tête, et sera le corps porté aux hôtels-dieu de Paris qui paieront les porteurs ».

Par ailleurs, l’ordonnance enjoignait aux Parisiens de « bouter, balayer ou nettoyer devant son huis » après la pluie, les détritus devant être portés « au lieu accoutumé ; et qui sera trouvé faisant le contraire, il sera tenu en la dite amende. »

Le système du tout-à-la-rue par les fenêtres régna sans conteste jusqu’en 1372. Une ordonnance du 29 mars l’abolit alors, parce que les habitants, négligeant trop souvent de crier les : « Gare l’eau ! » tutélaires, envoyaient, sans cérémonie et tout-à-trac, diverses choses sales sur la tête des passants. Quelque gros bonnet sans doute en avait attrapé sa part. Au tout-à-la-rue par les fenêtres succéda alors le tout-à-la-rue par les portes ; car il fallait bien, de façon ou d’autre, débarrasser les maisons de leurs ordures. Cette réforme eut, au demeurant, quelque mal à se faire accepter du public, qu’elle troublait en ses habitudes : elle resta longtemps platonique ou, tout au moins, on y contrevint fréquemment.

Quoi qu’il en soit, et quelque chemin qu’elles prissent, portes ou fenêtres, pour arriver à la rue, les ordures s’éparpillaient, puis s’amoncelaient à toute heure du jour et de la nuit sur la voie publique. Il fallait recueillir ensuite et porter tous ces débris aux voiries constituées le long des remparts. Un tombereau faisait cet office ; mais c’était le public qui en payait les frais et cela ne laissait pas d’être dispendieux. La population se mit alors, par mesure d’économie, à se débarrasser des immondices, en les transportant nuitamment sur les places dont elle n’avait pas l’entretien.

Cette mauvaise habitude infecta tellement la place Maubert qu’elle devint presque inaccessible : elle se trouva convertie en un véritable dépotoir en 1374. Les marchands qui y étalaient leurs denrées en souffraient un grand préjudice, et l’on était sur le point de cesser le commerce dans cette partie de la ville lorsque le prévôt de Paris y pourvut fort à propos par des droits modiques qu’il imposa sur les voisins et sur les marchands : tout le produit de cette imposition fut destiné au nettoiement de la place et à l’entretenir propre et commode.

Quand les habitants ne se débarrassaient pas de leurs ordures sur les places publiques, ils les jetaient ou dans les égouts qui s’engorgeaient, ou dans la Seine qui s’infectait. Bientôt, les ordonnances furent renouvelées et assorties d’un délai de huit jours octroyé aux habitants pour faire enlever et porter leurs boues et immondices aux lieux accoutumés avec interdiction de les répandre dans les rues. Mais les délais que le prévôt de Paris se voyait obligé d’accorder et toutes les autres précautions qu’il prenait pour porter les Parisiens à remplir leurs obligations dans l’intérêt commun, ne rétablirent point la discipline. Au contraire, le nettoiement se trouva si abandonné, surtout dans les rues où les grands seigneurs demeuraient, que l’on fut dans la nécessité de recourir à l’autorité royale pour y apporter remède.

Au Moyen Age, les déchets ménagers ne font l'objet d'aucune collecte ni d'aucun traitement
Au Moyen Age, les déchets ménagers
ne font l’objet d’aucune collecte ni d’aucun traitement

C’est ainsi que Charles VI, par ses lettres patentes du 1er mars 1388, commit le prévôt de Paris pour pourvoir diligemment et de la manière la plus convenable au nettoiement, et aux réparations du pavé, en faisant contraindre vigoureusement tous les habitants, de quelque état ou condition qu’ils fussent, sans égard à l’autorité, la noblesse, ni aux privilèges. Une ordonnance du 29 novembre 1392 défend à toutes personnes « de porter ou faire porter de jour ni de nuit, ou avaler par force d’eau ou autrement en la place de Grève » des ordures quelles qu’elles soient, sous peine d’amende, « et pour lesdites peines ils soient punis et menés au Châtelet de Paris, jusqu’à ce qu’ils aient payé lesdites amendes ».

Toutefois, en dépit de tous les soins de la police et des publications qui se faisaient régulièrement pour informer le public de ses obligations, le nettoiement se trouva abandonné à un tel point, que le magistrat fut obligé d’avoir recours à des moyens extraordinaires pour y remédier. Le 9 octobre 1395, une ordonnance de police relative à la propreté des rues imposait les mesures déjà maintes fois édictées, « à peine d’amende et de prison au pain et à l’eau. »

Vers cette même époque (14 novembre 1396), une ordonnance de police taxa chaque tombereau destiné à l’enlèvement et au transport des boues de Paris de la manière suivante : pour chaque tombereau d’immondices enlevées dans les plus éloignées des voiries, 10 deniers parisis ; pour celles enlevées près l’ancienne clôture, 3 deniers ; enfin, pour les lieux plus rapprochés des voiries, 6 ou 4 deniers.

Observons que le peuple n’était pas seul en contravention aux ordonnances relatives au sujet qui nous occupe. Les nobles, les seigneurs, les princes, qui faisaient leur résidence à Paris ; enfin, les communautés religieuses d’hommes ou de femmes, suscitèrent mille difficultés et ne voulaient point se soumettre à la juridiction de la police, de telle sorte que certaines parties des rues dans lesquelles étaient situés de grands hôtels, des églises ou des couvents, n’étaient jamais nettoyées et offraient un spectacle dégoûtant et insalubre pour le voisinage. Par lettres patentes du 5 avril 1399 adressées au parlement, le roi fit connaître ses intentions, et mit pour quelque temps un terme à cet abus des grands.

En janvier 1404 parut la fameuse ordonnance de Charles VI ordonnant le curage de la Seine dans laquelle précédemment on jetait toutes les immondices, ce qui faisait craindre que l’eau n’en fût infectée et n’occasionnât de graves résultats pour la santé publique. Pour l’époque, ce travail était considérable. L’ordonnance, publiée en jugement au Châtelet de Paris le 15 décembre 1405, portait en substance : 1° Qu’il serait informé tant contre ceux qui ont jeté des immondices dans la Seine que contre ceux qui en jetteraient à l’avenir, et que chacun, selon son état, contribuerait à la dépense du curage de la rivière ; 2° Défense était faite à toute personne, de quelque condition qu’elle fût, d’y jeter aucune chose dans la suite ; 3° Les maîtres étaient déclarés responsables de leurs domestiques ; 4° Toute personne prise en flagrant délit devait être immédiatement conduite en prison par les sergents ; 5° Défense était faite de mettre le feu aux fumiers et aux pailles qui pourraient se trouver sur la rivière, à peine de la hart.

Les ordonnances de police des 28 juin 1404, 20 octobre 1405, 21 octobre 1414, 19 juin 1428, 24 mars 1472, 24 juin et 10 juillet 1473, vinrent réveiller le zèle et l’activité des habitants de Paris, et leur rappeler l’obligation de nettoyer le devant de leurs maisons, de faire porter les boues aux voiries et non dans la rivière, ou sur les places publiques, ou dans les quartiers éloignés, ainsi qu’on le pratiquait autrefois. Cependant, malgré toutes ces ordonnances, ce service public se faisait assez mal ; en 1476, le parlement crut devoir intervenir et rendit, cette même année, deux arrêts, par lesquels il ordonnait au prévôt de Paris « de pourvoir en toute diligence à faire nettoyer les rues de Paris, en contraignant à ce faire et à contribuer aux frais pour ce nécessaires, toutes gens de quelque état qu’elles fussent, privilégiés et non privilégiés, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. »

Charles VI. Lithographie anonyme (colorisée ultérieurement) du XIXe siècle réalisée au crayon d'après un portrait du temps
Charles VI. Lithographie anonyme (colorisée ultérieurement) du XIXe siècle
réalisée au crayon d’après un portrait du temps

Le prévôt de Paris et les officiers du Châtelet, qui avaient mandat de mettre à exécution les arrêts précités, n’ayant pu lever les difficultés que les grands et les nobles faisaient naître sans cesse en se refusant au nettoiement de la façade de leurs hôtels, le parlement se vit contraint de se charger de l’administration de cette branche de police, et, par arrêt du 28 juillet 1500, pourvut au rétablissement du pavé et au nettoiement des rues. En 1502, un arrêt du 12 avril ordonnait que dans chaque quartier le nombre de tombereaux serait augmenté, et contraignait les seigneurs justiciers de fournir des places pour décharger les immondices.

Cet arrêt portait, en outre, que chaque fermier des voiries, tant du roi que des autres seigneurs, serait tenu d’avoir une charrette et un tombereau pour porter les boues hors de la ville ; qu’il serait fait information des exactions des voituriers et des fermiers des voiries. Des commissaires spéciaux, conseillers du parlement, avaient été créés dans chaque quartier de Paris pour faire exécuter par les seigneurs voyers et autres les arrêts de la cour relatifs à la propreté de la capitale.

De 1506 à 1608, on imposa une taxe sur les maisons de Paris pour fournir à l’entretien des rues et à l’enlèvement des boues. Le prévôt de Paris eut seul le droit de connaître des différends qui pourraient s’élever ; seulement il y avait dans chaque quartier, comme précédemment, deux conseillers au parlement pour intervenir en cas de rébellion ou de désobéissance aux ordres du prévôt. Par arrêt du parlement des 14 mars 1523 et 4 mars 1524, il fut adjoint aux commissaires des huissiers à verge chargés de surveiller l’exécution des arrêts, arrêter ou dénoncer les contrevenants.

L’imposition fut régulièrement établie dans chaque quartier dès 1527 ; mais cette perception fut troublée quelques années après par l’effet d’une contagion qui affligea Paris, et attira toute la sollicitude du gouvernement de ce côté. Cependant tout n’était pas entièrement négligé ; l’impôt ne pouvant pas être perçu, on en était revenu à l’ancien usage, et deux ordonnances rendues pendant le temps de contagion, de troubles et de désordres, portent que « tous les habitants feront nettoyer devant leurs maisons, en toute diligence, et feront porter les immondices hors de la ville, à peine de prison et d’amende arbitraire » (ordonnances des 24 janvier 1532 et 13 septembre 1533). La contagion ayant cessé, les taxes furent remises en vigueur en 1539, par arrêt du parlement du mois de novembre, portant règlement sur la matière, peine contre les contrevenants, contre les commissaires et officiers qui ne remplissaient point leur service exactement ; contre les maçons et autres gens d’état qui laisseraient des matériaux dans les rues ; inflige le fouet à tout charretier qui n’enlèverait pas les boues sur l’heure.

Dans cette ordonnance, il était également défendu de curer les retraits sans autorisation de justice, d’étendre aucun linge ou drap sur perches aux fenêtres donnant sur la rue, de nourrir des cochons, des lapins, des poules, etc., dans Paris, mais de les mener hors les faubourgs.

Cette ordonnance devait être publiée et affichée sur parchemin tous les mois dans les seize quartiers de la capitale. Quelque temps après, par son ordonnance du 28 janvier 1539, François Ier détermina la forme du tombereau à l’usage du nettoiement : il devait être « garni de roues et ustensiles de 2 pieds de large par bas, les issans de 6 pieds de long, les côtés 2 pieds de haut, et sera aussi haut par le derrière que par le devant, et l’hac qui fermera le derrière aussi haut que le devant dudit tombereau et sera la huche dudit tombereau ; si bien close et jointe qu’il n’en puisse sortir ordures ou immondices, et sera le tombereau ferré et garni de bandes, clous, frettes, harpes, boulons, sais et autres ferrures nécessaires, jusqu’au poids de huit vingts livres, fer de Brie ; le tout bien et duement fait et parfait, loyal et marchand, ainsi qu’il appartient. »

Succession de boutiques dans les rues de Paris. Enluminure de 1510 extraite du Livre du gouvernement des princes, par le frère Gilles de Rome
Succession de boutiques dans les rues de Paris. Enluminure de 1510 extraite
du Livre du gouvernement des princes, par le frère Gilles de Rome

Dans cette même déclaration, les heures de travail des tombereaux furent fixées, en hiver, de sept heures du matin à midi, et de deux heures jusqu’à six heures du soir ; en été, de six heures jusqu’à onze heures du matin, et de trois heures jusqu’à sept heures du soir. Ces articles, ainsi que quelques autres à l’usage des conducteurs des tombereaux, furent ajoutés à la précédente ordonnance de novembre de la même année.

Charles IX et Henri III, de même que leurs prédécesseurs, publièrent des ordonnances relatives au sujet qui nous occupe ; mais comme elles ne contiennent rien de particulier qui ne fût déjà dans les précédentes, nous nous contenterons d’en signaler les dates. Celle de Charles IX est du 22 novembre 1563, et celle de Henri III du 29 août 1586, qui augmente la taxe imposée aux bourgeois pour le nettoiement de la ville ; ordonne que tous les bourgeois nommés d’office lèveront ces taxes, mais en dispense les officiers du roi et gens vivant noblement.

Cette ordonnance fut peut-être une des principales causes qui troublèrent ce service public. En effet, les bourgeois chargés de lever les taxes se présentaient chez les officiers du roi et chez les gens vivant noblement pour réclamer le montant de la taxe ; ceux-ci refusaient, les renvoyaient en les raillant, et les malheureux bourgeois receveurs, n’ayant aucun recours contre ces messieurs trop haut placés, étaient forcés de payer pour eux ; car il fallait toujours que l’impôt fût complet. Cela n’aurait pas été ainsi, si parmi les receveurs de la taxe il y avait eu gens vivant noblement et officiers du roi. La bourgeoisie se plaignait, et sa plainte devait finir par être entendue ; quelque tardive qu’elle puisse paraître à notre empressement, la justice arrive toujours à qui sait l’appeler fermement et fortement.

Henri IV, touché des justes plaintes du peuple et voulant mettre un terme aux vexations des grands tout en maintenant tout ce qu’il y avait de bon, d’utile et d’applicable dans les précédentes ordonnances, donna à ferme le nettoiement des rues aux sieurs Remond Vedel, dit la Fleur, capitaine du charroi de l’artillerie, et Sorbet, son associé. Ce bail à ferme fut consenti, le 21 juin 1608, en la chambre du conseil du roi ; et, en septembre suivant, parut un règlement pour établir le service des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs chargés des rôles pour lever les taxes ne furent pas plus heureux que les bourgeois ne l’avaient été jadis ; ils ne pouvaient se faire payer ni des grands ni des communautés : ils firent des avances considérables, et neuf mois seulement après leur établissement ils étaient ruinés et cessèrent l’entreprise. Dans l’espace de quelques mois, plusieurs autres fermiers leur succédèrent, mais ne purent longtemps continuer, toujours pour la même cause.

Voyant l’inutilité de cette entreprise, le roi se chargea lui-même de cette dépense ; et, pour y pourvoir, il augmenta les impôts sur les vins : cette augmentation fut de 15 sols pour l’entrée d’un muid (arrêt du conseil du 31 décembre 1609). Par suite de ces divers changements, on reconnut qu’il conviendrait mieux de diviser le travail du nettoiement de Paris entre plusieurs entrepreneurs : c’est ce qu’on fit dès le 19 février 1611 et jours suivants. Mais cet état ne put tenir encore longtemps, et l’intrigue, qui commençait dès lors à se glisser partout, fit de nouveau donner cette entreprise à des fermiers généraux, à des compagnies financières qui exploitaient les 70 ou 80 000 frncs qui étaient alloués pour le nettoiement des rues de Paris dont elles s’occupaient assez peu, parce qu’elles avaient d’autres entreprises plus importantes.

Une rue de Paris la nuit, au XVIe siècle. Gravure (colorisée) extraite de Paris à travers les siècles, par H. Gourdon de Genouillac
Une rue de Paris la nuit, au XVIe siècle. Gravure (colorisée) extraite
de Paris à travers les siècles, par H. Gourdon de Genouillac

Le 27 mai 1637, un arrêt du conseil vint pourvoir à la cessation, ou plutôt à la résiliation du bail faite par les fermiers du nettoiement des rues, qui avaient aussi l’entreprise du pavé. Cet arrêt mit les choses dans l’état où elles étaient dès le commencement des ordonnances. Ainsi, la police en fut donnée au prévôt de Paris ; les taxes furent renouvelées, et des bourgeois nommés receveurs pour percevoir ces taxes ; en un mot, on revint au régime antérieur à 1608. Pour régulariser de nouveau ce service tel qu’il était avant Henri IV, plusieurs ordonnances et arrêts, tant du roi que du parlement, furent promulgués, mais ne contiennent rien de particulier ni de nouveau. L’ordonnance du 3 décembre 1636 porte règlement général pour la police du nettoiement et oblige l’entrepreneur, sous peine de 3 livres d’amende, à avoir une pelle et un balai pour bien nettoyer les rues, et de mettre des rebords à ses tombereaux pour que rien ne puisse tomber sur la voie publique.

De 1640 à 1666, nouveaux changements. C’est dans ce laps de temps que sont créés les titres d’offices des receveurs des deniers de police qui exercent peu de temps (édit royal de janvier 1641). Cette police du nettoiement de la ville leur est retirée et l’on en charge de nouveau les officiers du Châtelet (lettres patentes du roi du 18 juin 1643) ; puis on rétablit les receveurs particuliers (arrêt du parlement du 3 décembre 1650), qui ne restèrent pas non plus fort longtemps, et toujours pour la même raison. C’est à-dire qu’ayant beaucoup de difficultés pour se faire payer des classes privilégiées, ils se trouvaient en avance, chacun dans leur quartier, pour des sommes considérables, et se dégoûtaient bien vite de ces charges si onéreuses où l’on perdait bien plus qu’on ne gagnait.

L’arrêt du 30 avril 1663 porte que les entrepreneurs des divers quartiers seront tenus d’avoir le nombre de tombereaux et de chevaux fixé dans leurs baux ; rappelle les anciennes ordonnances relatives aux heures de travail, à la longueur, largeur et profondeur des tombereaux, à leur bonne confection, sous peine de confiscation desdits tombereaux et chevaux.

Vers 1666, ce service était dans un si triste état que personne n’en voulait plus. Paris, dit l’auteur du Traité de police, « était un véritable cloaque. » Pour faire cesser ce fâcheux état de choses, on forma un conseil de police, composé du chancelier Séguier, du maréchal de Villeroy, de Colbert, de huit conseillers d’État et d’un greffier. Ce conseil dura depuis le mois d’octobre 1666 jusqu’en février suivant ; il s’occupa de toute la police en général, et particulièrement du nettoiement des rues. Dans la séance du 11 octobre, par exemple, le chancelier rapporta, « que l’intention du roi était qu’on s’appliquât surtout à perfectionner le nettoiement, et que Sa Majesté marcherait exprès dans les rues pour voir si ses ordres, à cet égard, étaient exécutés. »

Cette même année 1667 fut créée la charge de lieutenant de police. Le roi nomma à cet emploi M. de la Reynie, maître des requêtes, qui apporta la plus grande amélioration dans toutes les branches de la vaste administration de la police de Paris. Le nettoiement des rues fut porté à sa perfection, dit l’auteur ; des directions de quartiers furent établies, et furent si bien ordonnancées, que les principaux personnages du temps voulurent être chefs de ces directions. M. de la Reynie, admirateur sincère du génie de Colbert, et nourri des principes de cet homme célèbre qui l’aida puissamment dans son administration de la police, sut inspirer à tous son zèle, son activité, et son amour pour l’ordre et pour la propreté de la ville. Les rues furent éclairées et tenues très proprement, le guet de nuit fut réformé ; les maisons royales, les églises, les monastères, les hôtels des princes et des grands étaient tous compris dans les rôles de taxes pour le nettoiement : et ce qu’il y a d’étrange et de nouveau, c’est que chacun, riche ou pauvre, privilégié ou non, tous les habitants de Paris payaient régulièrement leur taxe.

L’arrêt du parlement du 12 juillet 1697 vient encore simplifier la marche du service du nettoiement de la capitale. Cette dépense n’est plus à la charge des bourgeois, le roi assigne sur ses finances les dépenses nécessaires à cette administration. Un plus petit nombre de personnes sont employées ; les dépenses sont moins considérables, et le service se fait avec une parfaite régularité (1697). En outre des ordonnances que nous venons de faire connaître, il y en a eu quelques autres qui sont venues apporter un changement notable à l’ordonnance du 20 avril 1663, qui prescrit de nouveau que tous les receveurs de taxes élus dans les assemblées des directions seront tenus d’accepter la commission pour l’exercer pendant un an , sans avoir droit à aucun salaire et sans qu’ils puissent, sous quelque prétexte que ce soit, s’en dispenser.

Henri IV. Lithographie anonyme de 1830 réalisée au crayon d'après un portrait du temps
Henri IV. Lithographie anonyme de 1830 réalisée au crayon d’après un portrait du temps

Ce fut en janvier 1704 que, par édit, le roi ordonna le rachat des taxes susdites par les propriétaires des maisons de Paris. Quatre trésoriers généraux des deniers de police et quatre contrôleurs généraux des trésoriers furent créés aux lieu et place des deux receveurs généraux et des vingt receveurs particuliers. Avant 1714, cet état de choses n’existait plus ; mais les trésoriers et les contrôleurs conservèrent leurs titres jusqu’en 1729. Aux termes d’une déclaration, en date du 14 août, toute personne pouvait soumissionner et devenir fermier, soit du tout, soit d’une ou plusieurs parties de la ville, pour le nettoiement de Paris ; ce qui fit qu’un grand nombre de gens, et particulièrement des laboureurs des environs de la capitale, prirent certaines parties de ce fermage, et que la plupart s’y ruinèrent, parce qu’ils n’entendaient rien dans cette affaire, qu’ils croyaient pouvoir faire en même temps que la culture de leurs terres et avec les mêmes bêtes et charrettes qui leur servaient dans ces derniers travaux de campagne. D’autres entrepreneurs succédèrent à ces derniers, et ne furent pas plus heureux, quoiqu’ils travaillassent une grande partie de la journée et une partie de la nuit.

Vers 1718 à 1720, le commerce eut beaucoup à souffrir, tout renchérit considérablement ; les taxes ne pouvaient plus être payées, les entrepreneurs furent écrasés ; on mit à leur place des entrepreneurs particuliers qui durèrent un peu plus de temps ; à la fin du bail, ils furent même prorogés par nouveaux baux, en date des 27 novembre 1720 et 5 novembre 1726, jusqu’au dernier décembre 1729. En 1722, Paris ayant considérablement grandi, la dépense du nettoiement des rues et de l’entretien des lanternes fut insuffisante, et, par arrêt du 7 avril 1722, le roi chargea ses finances de la somme de 45 000 francs pour supplément de dépense à cet objet.

Les commissaires du Châtelet étaient chargés de surveiller le service des entrepreneurs ; ils avaient sous leurs ordres les anciens commissaires de chaque quartier, à qui les huissiers et les commis ou inspecteurs de police nouvellement établis venaient faire leurs rapports sur les contraventions qu’ils découvraient, soit contre les entrepreneurs ou leurs employés, soit contre les bourgeois ou le peuple. En mai 1729, ainsi que nous l’avons dit, les quatre trésoriers et les quatre contrôleurs des deniers publics pour le nettoiement des rues furent supprimés ; on créa deux nouveaux trésoriers et deux nouveaux contrôleurs des trésoriers pour le même objet. Les comptes de ces anciens fonctionnaires furent réglés par arrêt du 23 octobre de la même année.

En 1748, on était généralement mécontent du service fait par les divers entrepreneurs, jardiniers ou laboureurs, qui, la plupart, habitaient à quelques lieues de Paris. Un nouveau bail (14 mai 1748) fut fait au sieur Pierre Outrequin, entrepreneur général du pavé de la ville, pour le nettoiement de la ville et des faubourgs de Paris pendant six années, qui commenceront, est-il dit, « le 1er janvier 1749, et finiront le dernier décembre 1754, à la charge par lui, suivant ses offres, d’employer le nombre de tombereaux nécessaire, à telle quantité qu’il puisse monter, de la contenance de 45 pieds cubes chacun, pour l’enlèvement journalier et suivi des boues et immondices dans toutes les rues, places, quais, cloîtres, marchés, culs de-sac, cagnards, chaussées, et autres endroits sujets au nettoiement, même dans les rues et places non comprises dans les baux précédents, et qui pourront être ouvertes et pavées pendant le cours des six années que doit durer le bail, dans ladite ville et faubourgs, jusqu’aux extrémités des dernières barrières, sans exception des dimanches et fêtes, ni des quatre fêtes solennelles ». Il était également enjoint à l’entrepreneur d’enlever les neiges et glaces produites par l’hiver. À cet effet, il lui était alloué une somme de 206 000 livres, payables par douzièmes égaux : chaque année de bail, 200 000 livres étaient affectées au nettoiement des rues, et 6 000 livres pour l’enlèvement de la neige en hiver.

Le Carnaval des rues de Paris. Peinture d'Étienne Jeaurat (1757)
Le Carnaval des rues de Paris. Peinture d’Étienne Jeaurat (1757)

En 1778, une ordonnance de police, du 6 novembre, défend aux charretiers de charger dans leurs tombereaux les gravats et ordures, qui ne doivent être enlevés que par les gravatiers, et de ne recevoir aucun salaire des habitants de la ville, à peine de la prison ; enjoint aux habitants des campagnes qui viennent enlever des fumiers dans Paris pour fumer et engraisser leurs terres, de faire ce service dans les premières heures de la journée, et de balayer exactement les places où ils auraient enlevé lesdits fumiers ; ils devront, au préalable, avertir le commissaire ou inspecteur du quartier pour en avoir l’autorisation, et afin qu’on leur désigne les lieux où ils devront prendre les boues et immondices, lesquels lieux devront être désignés le plus près que possible de la demeure des demandeurs, etc.

Enfin, à cette époque, et d’après les arrêts et ordonnances que nous avons cités, les obligations des propriétaires de maisons et habitants de Paris consistaient : 1° à ne jeter dans les rues par les fenêtres aucune eau croupie ou infecte ; 2° à faire construire dans toutes les maisons des latrines pour l’usage des locataires ; 3° à ne pas empêcher l’écoulement des eaux pluviales en poussant les immondices au milieu des ruisseaux ; 4° à balayer journellement les rues, en hiver, à huit heures du matin, et, en été, à sept heures, d’après les prescriptions ; 5° à ne pas encombrer les rues, à ne jeter ni sang des animaux, ni fumiers, ni cosses de légumes, lessives ou autres eaux sales, etc. ; enfin, dans les temps de neige ou de glace, à relever celles qui sont devant leurs portes et maisons ou héritages, les rassembler par tas et ne point les mettre au milieu des ruisseaux, conformément à toutes les ordonnances susdites, dont plusieurs étaient renouvelées tous les ans, et notamment celle du 6 octobre 1778.

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