Si au XVIe siècle il n’y avait pas encore à proprement parler de Bourse en Europe, on y trouvait des comptoirs de commerce, et c’est deux siècles plus tard que par un décret du Conseil du roi, la Bourse de Paris reçut une existence et une dénomination officielles
Les Bourses de commerce sont, de fait, très anciennes, car déjà sous le consulat d’Appius Claudius et de Publius Servilius, c’est-à-dire 500 ans avant J.-C., il existait à Rome une réunion de ce genre qui se nommait alors Collegium Mercatorum.
Elle fut, selon Tite-Live, instituée en l’an de Rome 295, et ce serait par l’apocope de collegium que les Italiens firent loggia, et les Marseillais la loge pour désigner la Bourse. Mais, selon quelques étymologistes, c’est à Bruges que les réunions de marchands ont commencé dans les temps modernes à appeler Bourse la place où elles se tenaient, ayant pris ce nom à cause des « trois bourses peintes » sur les armoiries de Van der Burse, négociant, dont l’hôtel s’élevait à l’extrémité de cette même place.
La plus ancienne Bourse de France paraît être celle de Lyon ; ensuite sont venues celle de Toulouse, établie en 1549 sous Henri II, celle de Rouen en 1556 et celle de Bordeaux en 1571 sous Charles IX. Si celle de Paris ne date officiellement que du 24 septembre 1724, la ville était déjà depuis quatre siècle place de change, et son nom figure en tête des quatorze changes royaux établis en 1305. La Bourse de Paris existe donc réellement depuis Philippe le Bel (février 1305) ; elle se tenait alors au Pont-au-Change ; plus tard elle fut transférée dans la grande cour du Palais de Justice au-dessous de la Galerie-Dauphine. En 1595, sous Henri IV, il y avait huit agents de change pour Paris, et trente-deux pour la province. Ce nombre fut porté, sous Louis XIV, à soixante pour Paris.
Caricature de la panique sévissant à la Bourse d’Amsterdam suite à la crise financière française de la fin 1720 due à la chute du système de Law. Gravure (colorisée) d’époque de Humblot |
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L’agiotage naquit à Amsterdam et à Londres. C’était vers 1690. L’Angleterre sortait de ses dissensions intérieures, et son commerce prenait aux Indes une singulière extension. Les agioteurs parurent nécessairement en même temps que les premiers billets, et les joueurs au moment du premier emprunt. Law fut un éclatant produit de cet esprit mercantile et spéculateur qui s’était emparé des Anglais. Cet Écossais madré, qu’on nous a dépeint comme un homme doué de facultés supérieurs, ne se sentit pas les coudées assez franches dans son pays. Il vint en France, à Paris, ville novice encore, où il ouvrit, sous les auspices du régent, une véritable Bourse, rue Quinquampoix.
La précipitation des nouveaux industriels ne songeait pas même à se donner un hangar pour abri. Les transactions se faisaient de gré à gré et verbalement ; un petit bossu prêtait son dos, devenu historique, et c’était le bureau improvisé sur lequel se confectionnaient les engagements.
La banqueroute fut le dénouement du système de Law. Cela ne tua pas l’agiotage, bien au contraire. Jusque-là on ne l’avait accepté que comme une mode ; depuis lors on l’accueillit, on l’établit comme une coutume. Il ne restait plus qu’à l’instituer, ce qui eut lieu. L’arrêt du Conseil du roi porta établissement d’une Bourse dans la ville de Paris, pour les négociations de lettres de change, billets au porteur et à ordre, et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets, ainsi que pour y traiter des affaires de commerce, tant de l’intérieur que de l’extérieur du royaume. Voici le texte de cet arrêt :
« Le Roi s’étant fait rendre compte de la manière dont se font à Paris les négociations de lettres de change, billets au porteur et à ordre, et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets, a jugé qu’il serait non seulement avantageux au commerce, mais encore très nécessaire pour y maintenir la bonne foi et la sûreté convenable, d’établir dans la ville de Paris, une place où les négociants puissent s’assembler tous les jours à certaine heure, pour y traiter des affaires de commerce, tant de l’intérieur que de l’extérieur du royaume, et où les négociations de toutes lettres de change de place en place et sur les pays étrangers, billets au porteur ou à ordre, et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets, puissent être faites, à l’exclusion de tous autres lieux, entre gens connus, ou par le ministère de personnes que Sa Majesté commettra pour faire les fonctions des soixante agents de change créés par édit du mois de janvier 1723, dont les offices n’ont pas été levés ; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Dodun , conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances. « Le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
« ART. 1er. Il sera incessamment établi, dans la ville de Paris, une place appelée la Bourse, dont l’entrée principale sera rue Vivienne, et dont l’ouverture sera indiquée et faite par le sieur lieutenant général de police, que Sa Majesté a commis et commet pour avoir juridiction sur la police d’icelle, et dont les jugements seront exécutés provisoirement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
« 2. La bourse sera ouverte tous les jours, excepté les jours de dimanches et fêtes, depuis dix heures du matin jusqu’à une heure après midi, après laquelle heure, l’entrée en sera refusée à ceux qui s’y présenteront, de quelque état et condition qu’ils puissent être.
« 3. Il sera établi, à la porte de la bourse, une garde commandée par un exempt, et composée du nombre d’archers que le sieur lieutenant général de police jugera à propos, pour empêcher les désordres.
« 4. L’entrée de la bourse sera permise aux négociants, marchands, banquiers, financiers, agents de change et de commerce, bourgeois, et autres personnes connues et domiciliées dans la ville de Paris ; comme aussi aux forains et étrangers, pourvu que ces derniers soient connus d’un négociant, marchand ou agent de change et de commerce, domiciliés à Paris.
« 5. Pour empêcher qu’il ne s’introduise à la bourse d’autres personnes que celles qui auront droit d’y entrer, veut, Sa Majesté, qu’il soit distribué par le sieur lieutenant général de police, ou celui qu’il commettra à cet effet, une marque à chacun de ceux qui seront dans le cas de l’article précédent, et sur la réquisition qu’ils en feront, lesquelles marques seront représentées à l’entrée de la bourse, sans être obligé de les laisser, par celui au nom duquel elles auront été délivrées, et non autrement ; et si aucune desdites marques était représentée par une autre, elle sera arrêtée, ainsi que celui qui en sera porteur.
« 6. Ceux qui seront porteurs desdites marques, les ayant perdues, en avertiront celui qui sera préposé pour cette distribution, par le sieur lieutenant général de police, et il leur en sera délivré de nouvelles. Et à l’égard de ceux qui cesseront de vouloir faire usage de celles qui leur auront été distribuées, ils seront tenus de les rapporter audit préposé ; et dans l’un et l’autre cas, il en sera fait mention sur le rôle de distribution desdites marques.
« 7. Il ne sera délivré des marques aux forains et étrangers, pour avoir entrée à la bourse, que sur le certificat d’un négociant, marchand, banquier ou agent de change et commerce, domiciliés à Paris.
« 8. Si d’autres particuliers trouvent le moyen d’entrer à la bourse sans avoir représenté une marque à leur nom, veut, Sa Majesté, qu’ils soient arrêtés, et en soient mis hors pour la première fois, avec défenses de s’y représenter ; et en cas de récidive, à peine de prison, et de 1000 livres d’amende au profit de l’hôpital général de Paris, et payable avant d’être élargis.
« 9. Si un particulier se sert du nom qui sera inscrit sur le billet dont il sera porteur, pour entrer à la bourse, et qu’il y soit arrêté, pour contravention à aucun des articles du présent règlement, ordonne Sa Majesté que, ou il y aura preuve du prêt dudit billet, celui qui l’aura prêté sera condamné en 1500 livres d’amende, payable par corps, et applicable à l’hôpital général, sans que cette peine puisse être remise ni modérée, et il ne pourra rentrer à la bourse où son nom sera inscrit.
« 10. Si l’exempt ou les gardes à la porte de la bourse y font entrer quelqu’un sans marque, ils seront destitués de leurs emplois, et seront en outre, les gardes, condamnés à un mois de prison.
« 11. Les femmes ne pourront entrer à la bourse, pour quelque cause ou prétexte que ce soit.
« 12. Toutes les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre, marchandises, papiers commerçables et autres effets, se feront à la bourse, de la manière et ainsi qu’il sera ci-après expliqué. Défend Sa Majesté à tous particuliers, de quelque état et condition qu’ils soient, de faire aucune assemblée, et de tenir aucun bureau pour y traiter de négociations, soit en maisons bourgeoises, hôtels garnis, chambres garnies, cafés et limonadiers, cabaretiers, et partout ailleurs, à peine de prison et de 6000 livres d’amende contre les contrevenants, payable avant de pouvoir être élargis, et applicable moitié au dénonciateur, et l’autre moitié à l’hôpital général. Et seront tenus les propriétaires, en cas qu’ils occupent leurs maisons, ou les principaux locataires, aussitôt qu’ils auront connaissance de l’usage qui en sera fait en contravention au présent article, d’en faire déclaration au commissaire du quartier, et d’en requérir acte ; faute de quoi, ils seront condamnés par corps , en pareille amende de 6000 livres, applicable comme ci-dessus.
« 13. Défend très expressément, Sa Majesté, aucuns attroupements dans les rues aux environs de la bourse, et dans toutes les autres rues de la ville et faubourgs de Paris, pour y faire aucunes négociations, et sous quelque cause ou prétexte que ce soit. Enjoint, Sa Majesté, au sieur lieutenant général de police, de faire arrêter les contrevenants, et de les faire constituer prisonniers.
« 14. N’entend, Sa Majesté, comprendre dans les défenses portées par les deux précédents articles, les traités ou négociations pour marchandises seulement, qui, outre la bourse, pourront continuer de se faire dans les foires, halles ou marchés à ce destinés, et sans néanmoins qu’il y puisse être fait aucune négociation d’autres effets.
« 15. Afin d’établir l’ordre et la tranquillité à la bourse, et que chacun y puisse traiter de ses affaires sans être interrompu, Sa Majesté défend d’y annoncer le prix d’aucun effet à voix haute, et de faire aucun signal ou autre manœuvre pour en faire hausser ou baisser le prix, à peine, contre les contrevenants, d’être privés d’entrer pour toujours à la bourse, et condamnés par corps en 6000 livres d’amende, applicable moitié au dénonciateur, et l’autre moitié à l’hôpital général.
« 16. S’il arrive à la bourse des contestations entre les particuliers, suivies de menaces et de voies de fait, celui qui aura levé la main pour frapper, sera sur-le- champ arrêté et constitué prisonnier, pour être jugé suivant les ordonnances, et pour s’assurer des coupables, on sonnera une cloche au premier avertissement qui en sera donné, et les portes seront à l’instant fermées, sans que qui que ce soit puisse exiger qu’elles soient ouvertes, jusqu’à ce que les auteurs du désordre soient arrêtés, à peine, contre ceux qui par violence ou autrement, voudraient faire ouvrir lesdites portes, d’être traités comme complices du désordre.
« 17. Sa Majesté permet à tous marchands, négociants, banquiers et autres qui seront admis à la bourse, de négocier entre eux les lettres de change, billets au porteur ou à ordre, ainsi que les marchandises, sans l’entremise des agents de change ; et à l’égard de tous les autres effets et papiers commerçables, pour en détruire les ventes simulées qui en ont causé jusqu’à présent le discrédit, ils ne pourront être négociés que par l’entremise des agents de change, de la manière et ainsi qu’il sera ci-après expliqué, à peine de prison contre ceux qui en feront le commerce, et de 6000 livres d’amende payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l’autre à l’hôpital général, laquelle ne pourra être remise ni modérée.
« 18. Toutes négociations de papiers commerçables et effets, faites sans le ministère d’un agent de change, seront déclarées nulles en cas de contestation, faisant, Sa Majesté, défenses à tous huissiers et sergents de donner aucune assignation sur icelles, à peine d’interdiction et de 300 livres d’amende, et à tous juges de prononcer aucun jugement, à peine de nullité desdits jugements.
« 19. Les soixante offices d’agents de change, banque et commerce, créés par édit du mois de janvier 1723, n’ayant pas été levés, Sa Majesté ordonne qu’il sera commis à l’exercice desdits offices, pour les exercer en la forme qui sera prescrite par le présent règlement.
« 20. Il sera fait choix de dix notables bourgeois et négociants de la ville de Paris, lesquels examineront la capacité de ceux qui se présenteront pour être pourvus des soixante commissions d’agents de change, banque et commerce ; et sur l’avis desdits notables et négociants, Sa Majesté leur fera délivrer des lettres en la grande chancellerie, pour exercer lesdites commissions.
« 21. Les agents de change seront tous de la religion catholique, apostolique et romaine, et français ou regnicoles au moins naturalisés ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et d’une réputation sans tache ; ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d’atermoiement, ne pourront être agents de change.
« 22. Les agents de change prêteront serment de s’acquitter fidèlement de leurs commissions entre les mains du sieur lieutenant-général civil de Paris, après information par lui faite de leurs vie et mœurs, et ils ne paieront aucun droit de serment ni de réception.
« 23. Les commissions d’agents de change pourront être exercées sans aucune dérogeance à noblesse, Sa Majesté permettant à ceux qui en seront pourvus, de les exercer conjointement avec les offices de conseiller-secrétaire du Roi, tant en la grande Chancellerie que dans les autres Chancelleries du royaume, sans qu’il leur soit besoin d’arrêt ni de lettres de compatibilité, dont Sa Majesté les a dispensés et déchargés.
« 24. Arrivant un changement par mort ou autrement, dans le nombre des soixante agents de change qui auront été nommés pour exercer lesdites commissions, l’examen de ceux qui leur succéderont sera renvoyé aux syndics des agents de change en place, sur l’avis desquels il leur sera expédié de nouvelles commissions.
Hôtel de Nevers (2e arrondissement de Paris) dont une partie abrita la Bourse de Paris de 1724 à 1789). Le bâtiment a été partiellement démoli entre 1868 et 1878. Gravure extraite de Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques de la Révolution et du XIXe siècle : 1789-1914 (1991) |
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« 25. Les agents de change seront tenus de se trouver tous les jours à la bourse, depuis dix heures du matin jusqu’à une heure après midi, à l’exception des dimanches et fêtes, sans qu’ils puissent s’en dispenser pour quelque cause que ce soit, si ce n’est en cas de maladie.
« 26. Ils tiendront chacun un registre-journal, qui sera coté et paraphé par les juge et consuls de la ville de Paris, sur lequel Sa Majesté leur enjoint de garder une note exacte des lettres de change, billets et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets qui seront par eux négociés, sans y enregistrer aucuns noms, mais en distinguant chaque partie par une suite de numéros, et de délivrer à ceux qui les emploieront, un certificat signé d’eux, de chaque négociation qu’ils feront, lequel certificat portera le même numéro, et sera timbré du folio où la partie aura été inscrite sur leur registre.
« 27. Les agents de change auront foi et serment devant tous juges, pour les négociations qu’ils auront faites, auxquels juges, ainsi qu’aux arbitres qui pourront être nommés, ils seront tenus, lorsqu’ils en seront requis, d’exhiber l’article de leur registre, qui fera le sujet de la contestation.
« 28. Lorsque les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre, et des marchandises, seront faites à la bourse par le ministère des agents de change, le même agent pourra servir au tireur et au preneur des lettres ou billets, et au vendeur et à l’acheteur des marchandises.
« 29. A l’égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux agents de change ; à l’effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets, remettront l’argent ou les effets aux agents de change, avant l’heure de la bourse, sur leurs reconnaissances, portant promesse de leur en rendre compte dans le jour, et ne pourront néanmoins, lesdits agents de change, porter ni recevoir aucuns effets ni argent à la bourse, ni faire leurs négociations, autrement qu’en la forme ci-après marquée ; le tout à peine, contre les agents de change qui contreviendront au contenu au présent article, de destitution et de 3000 livres d’amende payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l’autre moitié à l’hôpital général.
« 30. Lorsque deux agents de change seront d’accord à la bourse, d’une négociation, ils se donneront réciproquement leurs billets, portant promesse de se fournir dans le jour, savoir, par l’un les effets négociés, et par l’autre le prix desdits effets, et non seulement chaque billet sera timbré du même numéro , sous lequel la négociation sera inscrite sur le registre de l’agent de change qui fera le billet, mais encore il rappellera le numéro du billet fourni par l’autre agent de change, afin que l’un serve de renseignement et de contrôle à l’autre ; lesquels billets seront régulièrement acquittés de part et d’autre dans le jour, à peine d’y être contraints par corps, même poursuivis extraordinairement en cas de divertissement de deniers ou effets.
« 31. Les agents de change seront pareillement tenus, en consommant leurs négociations avec ceux qui les auront employés, de leur représenter le billet au dos duquel sera l’acquit de l’agent de change avec qui la négociation aura été faite, et de rappeler, dans le certificat qu’ils en délivreront, conformément à l’article 26, le nom dudit agent de change, et les deux numéros du billet, aussi bien que la nature et la quantité des effets vendus ou achetés, et le prix desdits effets.
« 32. Sa Majesté fait très expresses défenses aux agents de change, de faire. aucune société entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être ; ni avec aucun négociant ou marchand, soit en commandite ou autrement, même de faire aucune commission pour le compte des forains ou des étrangers, à moins qu’ils ne soient à Paris lors de la négociation, sous les peines portées par l’article 29.
« 33. Sa Majesté leur défend de se servir, sous quelque prétexte que ce soit, d’aucun commis, facteur ou entremetteur, même de leurs enfants, pour aucunes négociations de quelque nature qu’elles puissent être, si ce n’est en cas de maladie, et seulement pour achever les négociations qu’ils auront commencées, sans qu’ils puissent en faire de nouvelles, sous les peines portées par l’article029.
« 34. Lesdits agents de change ne pourront, sous les mêmes peines, faire aucun commerce directement ni indirectement de lettres, billets, marchandises, papiers commerçables et autres effets, pour leur compte.
« 35. Nul ne pourra être agent de change, s’il tient les livres, ou s’il est caissier d’un négociant ou autre.
« 36. Les agents de change ne pourront nommer dans aucun cas les personnes qui les auront chargés de négociations, auxquelles ils seront tenus de garder un secret inviolable, et de les servir avec fidélité dans toutes les circonstances de leurs négociations, soit pour la nature et la qualité des effets, ou pour le prix d’iceux ; et ceux qui seront convaincus de prévarication seront condamnés de réparer le tort qu’ils auront fait, et en outre aux peines portées par l’article 29.
« 37. Défend Sa Majesté auxdits agents de change de négocier aucunes lettres de change, billets, marchandises, papiers et autres effets appartenant à des gens dont la faillite sera connue, sous les peines portées par l’article 29.
« 38. Leur défend Sa Majesté, sous les mêmes peines, d’endosser aucunes lettres de change, billets au porteur ou à ordre, ni d’en donner leur aval ; mais seulement pourront, quand ils en seront requis, certifier les signatures des tireurs, accepteurs, ou endosseurs des lettres, et de ceux qui auront fait les billets.
« 39. Leur défend pareillement Sa Majesté, sous les mêmes peines, de faire ailleurs qu’à la Bourse aucune négociation de lettres, billets, marchandises, papiers commerçables et autres effets.
« 40. Il sera attribué auxdits agents de change pour les négociations en deniers comptants, lettres de change, billets au porteur ou à ordre, et autres papiers commerçables, cinquante sous par mille livres, payables, savoir, vingt-cinq sous par l’acheteur, et vingt-cinq sous par le vendeur, ainsi qu’il est d’usage ; et à l’égard des négociations pour fait de marchandises, ils en seront payés sur le pied de demi pour cent de la valeur d’icelles, dont un quart pour cent par l’acheteur, et un quart pour cent par le vendeur, sans que sous aucun prétexte ils puissent exiger aucun autre ni plus grand droit, à peine de concussion.
« 41. Les noms des agents de change qui tomberont en contravention, et qui auront été destitués, seront inscrits à la Bourse dans un tableau, afin que le public soit informé de ne plus se servir de leur ministère.
« Et sera le présent arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore ; et pour l’exécution d’icelui toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le 24e jour de septembre 1724. Signé, PHELYPEAUX. »
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