LA FRANCE PITTORESQUE
Questions préalable et préparatoire :
usages du temps jadis
appliqués pour les crimes capitaux
(D’après « Revue rétrospective », paru en 1835)
Publié le mercredi 14 février 2024, par Redaction
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Employée à l’égard des accusés déjà condamnés à mort pour obtenir la révélation de leurs complices, la question préalable, après laquelle l’exécution avait immédiatement lieu, fut abolie en France par la déclaration du 1er mai 1788, la question préparatoire, qui avait lieu au cours du procès pour les crimes capitaux, ayant quant à elle été supprimée en vertu de la déclaration du 24 août 1780
 

On avait recours à la question préparatoire pour compléter la conviction de l’accusé, lorsque les autres preuves n’étaient pas suffisantes pour asseoir la condamnation. Ordinairement elle était prononcée sans réserves de preuves, ce qui signifiait que si l’accusé n’avouait rien, il était renvoyé absous.

Mais les juges pouvaient l’ordonner avec réserves de preuves, indiciis manentibus ; dans ce cas, quoique l’accusé n’avouât rien, il pouvait être condamné à toutes sortes de peines pécuniaires ou afflictives (comme aux galères perpétuelles), excepté à la peine de mort (ordonnance de 1670, titre XIX) ; de sorte que, sous l’ancienne législation, la culpabilité du patient était, dans ce cas, considérée tout à la fois comme insuffisamment démontrée, puisque l’on employait la question pour avoir l’aveu de l’accusé, et comme suffisamment prouvée, puisque une condamnation perpétuelle pouvait s’ensuivre. Aussi voit-on l’ordonnance de 1670, titre XIX, article 1, et titre XXV, article 13, présenter la question en même temps comme un simple moyen d’instruction et comme une peine afflictive.

La question préparatoire et la question préalable se divisaient en ordinaire et extraordinaire, suivant la durée ou la violence du tourment ; mais il était rare que l’on n’employât que l’ordinaire. La durée de la question était d’environ une heure un quart ; souvent elle dépassait de beaucoup cette limite. Damiens y fut laissé pendant deux heures un quart, relate Dumont dans son Style criminel (1778). Quel que fût le genre de la question, on avait soin que l’accusé, avant de la subir, eût été huit ou dix heures sans manger, écrite Jousse dans le tome 2 de son Commentaire.

L’information se composait de trois interrogatoires. Le premier avait lieu sur la sellette, avant que l’accusé fût lié ; le second pendant les tourments, et le troisième sur le matelas, où l’on plaçait l’accusé après la question. Au commencement de chacun d’eux, le juge devait faire prêter à l’accusé le serment de dire la vérité, précaution extrêmement utile.

Les formes prescrites par l’ordonnance de 1670, toutes sévères qu’elles fussent, n’approchaient pas cependant de celles de l’ordonnance de 1539, due au célèbre chancelier Poyet. Alors, un accusé pouvait, par exemple, sur de simples indices, être appliqué plusieurs fois à la question pour le même fait.

Les moyens employés pour donner la question variaient suivant les parlements et même suivant les localités. Dans le ressort de Paris, dont le bailliage de Reims faisait partie, il y avait deux sortes de questions, l’une à l’eau par extension, l’autre aux brodequins. La première avait été d’abord la plus usitée ; on employait la seconde surtout pendant l’hiver ou à l’égard des accusés d’une faible constitution.

La question par l'eau

La question à l’eau

Pour donner la question à l’eau, on faisait asseoir l’accusé sur une espèce de tabouret de pierre ; on lui attachait les poignets à deux anneaux de fer, distants l’un de l’autre, tenant au mur derrière lui, et les deux pieds à deux autres anneaux, fixés au plancher devant lui. On tendait toutes les cordes avec force, et, lorsque le corps du patient commençait à ne plus s’étendre, on lui passait un tréteau de deux pieds de haut sous les reins ; puis on tendait encore les cordes jusqu’à ce que le corps fût bien en extension. Alors le questionnaire, aidé d’un homme qui tenait une corne de bœuf creuse, prenait le nez de l’accusé, et le lui serrant pour le contraindre d’avaler, versait de l’eau dans la corne et en faisait avaler au patient quatre coquemars, de deux pintes et demie chacun, pour la question ordinaire, et quatre coquemars de plus pour l’extraordinaire, avec le grand tréteau de trois pieds et demi (Mémoire instructif pour faire donner la torture, etc., joint à un arrêt du Parlement de Paris, du 18 juillet 1697 ; Muyart, Lois criminelles).

Pour donner la question aux brodequins, qui était, sur la fin, la plus usitée, on faisait asseoir le criminel et, après lui avoir attaché les bras, on lui plaçait, des deux côtés de chaque jambe posée d’aplomb, deux planches, l’une en dedans et l’autre en dehors, que l’on serrait en les liant sous le genou et au-dessus de la cheville. Ensuite on liait les jambes ensemble avec de pareilles cordes, placées aux mêmes endroits. On frappait alors des coins de bois entre les deux planches, au milieu des genoux et entre les chevilles. La question ordinaire était de quatre coins, et l’extraordinaire de huit, explique Muyart dans Lois criminelles. Cette question était aussi usitée dans le Poitou (Hubert, Pratique judiciaire, 1627), dans le Parlement de Dauphiné, etc.

Au bailliage d’Orléans, l’usage était, pour la question ordinaire, de mettre une clé de fer entre les revers des deux mains du condamné, liées avec force l’une sur l’autre, derrière le dos ; et, avec un câble passé dans une poulie pendante au plancher, on élevait à un pied de terre le condamné, portant un poids de 180 livres attaché au pied droit. Pour l’extraordinaire, on le levait jusqu’au plancher avec un poids de 250 livres, et on lui donnait trois secousses en forme d’estrapade, en sorte que ceux qui y étaient appliqués y perdaient presque tous connaissance. Cette rigueur paraissant excessive, le Parlement de Paris ordonna, par arrêt du 18 janvier 1697, que les officiers du bailliage donneraient la question à l’eau, ou par les brodequins, suivant qu’ils le jugeraient à propos. (Serpillon, Code criminel, 1767, tome II).

Ce mode était aussi usité dans le Gâtinois, à une époque un peu plus ancienne. Lorsque le patient était enlevé en l’air, ses bras, liés derrière son dos, tournaient par le poids, à l’envers sur ses épaules, et lorsqu’il était descendu, il fallait les lui redresser (Coilard , les Procédures civiles et criminelles, 1585).

Au bailliage d’Autun (Parlement de Dijon), l’usage était d’attacher l’accusé sur une table à roulettes, d’un demi-pied de haut seulement, et percée de trous, où passaient les cordes qui liaient le patient, nu en chemise, par les bras, les jambes, les cuisses et le corps, de façon à ne pouvoir remuer. On lui mettait auparavant des espèces de brodequins ou de bottines, qui lui enveloppaient les pieds et les jambes jusqu’aux genoux. Ces brodequins étaient de mauvais cuir spongieux, appelé baudrier. Le questionnaire faisait rouler la table à un pied de distance d’un grand feu de bois et de charbon ; il avait auprès de lui, dans une chaudière sur un trépied, douze pintes d’huile bouillante ; avec un bassin il versait de cette huile sur les jambes et les pieds de l’accusé : l’huile pénétrait au travers de ce mauvais cuir spongieux ; les jambes et surtout les pieds du patient en étaient brûlés et même en partie calcinés. Les interrogatoires ne pouvant être que très longs à rédiger, le supplice durait ordinairement deux heures ou une heure et demie suivant le nombre des crimes, parce que le patient, plus occupé de ses douleurs que de ses réponses, jurait et s’emportait pendant le supplice.

Dans son Code criminel, Serpillon, à qui nous empruntons ces détails, ajoute : « Je n’ai vu donner cette question que deux fois, l’une par mon prédécesseur à un nommé Dévelai, de la paroisse de Broie. La table ayant été approchée trop près du feu, la flamme courut aux brodequins, au moyen de l’huile répandue sur le carreau ; le patient perdit connaissance ; ses jambes furent si fort brûlées, qu’il fallut les couper l’une et l’autre. Les interrogatoires n’ayant par conséquent pu être finis, l’accusé fut renvoyé. Il a vécu plus de trente ans après, sans pieds et même sans jambes.

« Il y a environ vingt-cinq ans que nous fûmes encore forcés de condamner à la question préparatoire le nommé Auribant, de la province de Planché, en Nivernais, accusé de dix ou douze crimes, la plupart des assassinats de grand chemin, sans qu’il y en eût un seul parfaitement prouvé. Je pris toutes les précautions possibles pour prévenir l’inconvénient où était tombé mon prédécesseur ; je veillai, surtout, à ce que le chariot ne fût pas approché trop près du feu ; mais le grand nombre des crimes sur lesquels les interrogatoires devaient porter les fit encore durer plus de deux heures. Les tourments furent si grands, que les cris continuels du patient l’empêchaient d’entendre et de répondre. Il était cependant si robuste qu’il soutint le supplice sans rien avouer, même après qu’il fut détaché ; ainsi il fut aussi renvoyé. Il eut les doigts des deux pieds si fort calcinés, qu’il s’en arracha, le même jour, les os avec des tenailles. »

Au Parlement de Besançon, la question ordinaire était une espèce d’estrapade : l’accusé était, comme à Orléans, élevé en l’air avec une corde attachée à ses mains liées derrière le dos. Pour l’extraordinaire on suspendait à ses orteils un gros poids de fer ou de pierre, et, pour mieux lui faire sentir la douleur, on lui donnait différentes secousses d’un bâton, dont on frappait sur la corde. (Muyart, Institutes, etc. 1757 ; Jousse, Justice criminelle, 1771, tome II).

La question aux brodequins

La question aux brodequins

Au Parlement de Bretagne, on donnait la question au feu, en approchant du feu, les jambes nues du patient assis et attaché sur une chaise de fer, ce qui se faisait par degrés.

Au Parlement de Rouen, on serrait le pouce ou un autre doigt ou une jambe de l’accusé, avec une machine de fer ou valet ; on lui serrait les deux pouces pour la question extraordinaire. Suivant Bruneau (Observations sur les matières criminelles, 1715), on élevait de plus, par ce moyen, l’accusé en l’air. Quelque variés que puissent paraître les divers genres de tortures usitées dans le petit nombre de juridictions dont nous venons de parler, il paraît qu’avant l’ordonnance de 1670, les espèces de tourments l’étaient encore davantage.

« En diverses provinces, dit Lebrun (Procès civil et criminel, 1624), les juges se servent d’autres divers « instruments, comme de viotes, de l’eau pour l’avalement de la serviette, de vinaigre, de l’huile instillée par le gosier, de poix ardente, des œufs cuits en la braise et appliqués sous les aisselles ; quelques-uns de froid intolérable, de la faim, de la soif occasionnée par la manduction de viandes extrêmement salées données à l’accusé sans aucun breuvage. Autres, par les doigts serrés étroitement ou en extrémité, ou dans le chien d’une arquebuse ou pistolet, ou liés de petites cordelettes ou ficelles, entre divers petits bâtons qu’ils nomment grésillons, etc. Mais le tout dépend de l’ordonnance du juge, suivant l’exigence des cas, gravité du délit et qualité de l’accusé. »

On voit dans Jean Millœus (Praxis criminis persequendi, 1541), comment se donnait alors la question à Toulouse. C’était une espèce d’extension ; le patient avait les mains attachées derrière le dos ; deux hommes, avec des bâtons, tordaient la corde qui liait les mains pour les serrer davantage ; à ses pieds était suspendue une pierre énorme ; une autre corde, passée sous son aisselle droite, servait à élever le patient en l’air au moyen d’une poulie et d’un treuil.

Lebrun (Procès civil et criminel) raconte que les accusés, surtout les voleurs de profession, avaient des ruses pour se garantir de la douleur ; qu’ils mangeaient du savon, lequel a la force de stupéfier les nerfs, mais que le remède était de leur faire boire du vin. Papon (Recueil d’arrêts notables, 1608) place au nombre des indices qui peuvent déterminer à appliquer un accusé à la question, celui-ci : « Un jeune homme, accusé d’assassinat, fut présenté au corps du défunt, qui était mort, il y avait quinze ou seize heures : et, devant tous, la plaie fut vue jeter et pousser sang. »

À la fin du XVIIIe siècle, la plupart des criminalistes, et des plus savants, défendaient avec opiniâtreté l’usage de la torture. « Plusieurs auteurs distingués, dit Jousse, ont écrit contre l’usage de la question et surtout de la question préparatoire... Néanmoins, cet usage a prévalu chez la plupart des nations, surtout en Europe, et l’on peut même autoriser cet usage par de bonnes raisons, fondées non seulement sur l’intérêt public, mais encore sur l’équité. En effet, on ne condamne jamais un accusé à la question, à moins qu’il n’y ait contre lui des preuves considérables ; ainsi on ne lui fait point d’injustice en lui imposant cette espèce de peine, et il y aurait une plus grande injustice à le renvoyer absous ou impuni, au préjudice de ces preuves.

« Quant à la question préalable, poursuit Jousse, on ne peut douter qu’elle ne soit très utile, et qu’on n’en tire un grand bien pour la société civile. D’ailleurs, toutes les raisons apportées contre l’usage de la question préparatoire, cessent ici d’avoir lieu, puisque l’accusé étant condamné à mort, n’a aucun motif pour cacher la vérité, et que, d’ailleurs, il n’y a pas grand ménagement à garder à l’égard d’un corps confisqué et qui va être exécuté. »

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