LA FRANCE PITTORESQUE
Premiers pas de l’affiche
comme support de communication
(D’après « La publicité en France : histoire et jurisprudence », paru en 1879)
Publié le dimanche 6 mars 2022, par Redaction
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Si la première mention d’affiches, au sens moderne du terme mais nommées à l’époque cédules, apparaît dans des lettres promulguées par Charles VI en 1407 visant à défendre et réprimer l’usage de placarder, au sein des églises, des convocations d’assemblées, il faut attendre le 13 novembre 1539 pour que, premier à le faire, le roi François Ier s’occupe de faire connaître ses ordonnances au moyen de l’affichage, désirant qu’elles soient « attachées à un tableau, escriptes en parchemin et en grosse lettre »
 

Du temps de Plaute (IIIe siècle av. J.-C.), les façades des maisons de Rome étaient couvertes d’affiches gigantesques, et on ne craignait pas de placarder des annonces écrites en caractères longs d’une coudée, lors même qu’il ne s’agissait que de réclamations d’objets perdus ou d’avis donnés pour des objets trouvés. Voici la traduction d’une de celles qui ont été trouvées à Pompei : « Une urne de vin a disparu de la boutique, celui qui la rapportera recevra 65 sesterces ; s’il amène le voleur, on lui donnera le double. »

Ernest Breton a recueilli dans son ouvrage Pompeia décrite et dessinée (1855) plusieurs inscriptions que l’on peut regarder comme des affiches ; nous citerons seulement cette affiche électorale : « Publium Furium duumvirum virum bonum oro vos faciatis » (Je vous prie de nommer duumvir Publius Furius, honnête homme), et cette autre affiche : « Suavis vinaria sitit, rogo vos valde sitit » (Suavis, la marchande de vin, a soif ; je vous demande qu’elle ait excessivement soif) » ; sans doute afin qu’elle boive tout son vin.

Quelques historiens ont prétendu, mais sans en donner aucune preuve, que cet usage de l’affiche avait passé dans la Gaule avec le gouvernement des Romains, et qu’il fut suivi par les rois des deux premières dynasties (mérovingienne et carolinfienne). Au Moyen Age il semble avoir été remplacé par le cri à son de trompe ou par la voix du héraut d’armes, quand l’ordonnance était promulguée par un seigneur suzerain, et dans les villes par des crieurs jurés, auxquels cet office avait été concédé.

D’après les usages de la législation romaine, c’était aux magistrats municipaux qu’appartenait le droit de faire crier les ordonnances ou même les événements qui devaient être connus de tous. A la fin du XIIIe siècle, le roi de France et l’évêque de Paris vendirent à la juridiction du Parloir-aux-Bourgeois le criage de Paris. Le prévôt de cette ville avait donc, par ce fait, dans ses attributions, le droit de promulguer les ordonnances royales et celles des cours souveraines. On conserva, durant les premiers siècles du christianisme, l’emploi d’un moyen d’annonce qui rappelle l’album des Romains, et forme en quelque sorte la transition entre lui et l’affichage moderne. On plaçait dans les églises, au pied du grand cierge, des tables pascales, inscrites sur parchemin blanc et qu’on renouvelait tous les ans ; ces tableaux indiquaient la date des fêtes mobiles, l’année du pontificat du pape alors vivant, celle du règne du roi, etc.

La voix du crieur a donc ainsi pendant plusieurs siècles remplacé l’ancien album praetoris du magistrat romain, et il faut venir jusqu’à la première moitié du XVIe siècle pour retrouver, avec la promulgation à son de trompe, l’exposition, c’est-à-dire l’affichage de la loi dans les places et carrefours da la ville.

Un des plus anciens titres concernant la publication des lois est un édit de Charlemagne de l’an 803. Il contient plusieurs ordonnances concernant la sûreté publique et l’administration de la justice. Il est adressé à Stephanus, qui occupait sous le titre de comte de Paris, l’importante fonction de premier magistrat de la ville capitale, pour le faire publier dans la ville de Paris et à son audience en la présence de tous les juges ou conseillers.

Le premier document dans lequel il est question des affiches est une lettre du roi Charles VI, du 18 février 1407, dont nous donnons ci-après le contenu, et l’on remarquera que le mot d’affiches n’y est pas encore prononcé ; elle y sont désignées sous le nom de cédules :

LETTRES qui défendent de faire des assemblées sans la permission du Roy ; et qui défendent notamment à l’Université de Paris d’indiquer et de convoquer des assemblées du peuple

« Charles VI, à Paris, le 18 de février 1407.

« Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, au Prevost de Paris, ou à son lieutenant, salut. Comme à quelque personne que ce soit, de quelconque autorité ou prééminence qu’elle use en nostre royaume, soit nostre aimé fils ne autre, excepté à nous seulement qui sommes souverain seigneur en nostre dit royaume, ne laise ne apparteigne faire convocacion ne assemblée de peuple en ycelui nostre royaume, sans noz licence, exprès commandement, et ceux qui feraient le contraire en cherroient envers nous un crime de lèse-magesté ; et pour obvier aux inconvénients qui de ce se pourroient ensuir, avons fait crier, prorlamer et fait deffendre publiquement. en nostre ville de Paris, et en plusieurs autres lieux de nostre dit royaume, sur moult grans peines, que aucun en presumast y faire aucune convocacions ne assemblées de peuple sans noz licence et commandemens dessusdiz, si comme nest assez notoire à tous ; neantmoins si comme de nouvel est vesnu à nostre congnoissance, aucuns suppos de nostre aînée fille l’Université de l’Estude de Paris, ou autres meuz de leur volonté, soubz umbre de certaines couleurs ont mis et attachié ou fait mettre et attachier en plusieurs églises de nostre dicte ville de Paris et ailleurs, certaines CEDULES pour induire, inciter et esmouvoir le peuple d’icelle et de ce assembler en certain lieu et à certain brief jour, en intencion et propos, comme nous avons entendu et sentons par usaiges semblables, presumpcions et conjectures, de dire et proposer entre autres choses audit peuple, plusieurs paroles grandement préjudiciables et dommaigables à nous, à nostredit royaume et à nos subgiez et bien publique d’icellui, qui est chose de très mauvais exemple, et s’en pourroit ensuir de très grans dommaiges et inconvéniens, se à ce n’estoit par nous pourvu de hatif remede.

« Nous qui toute nostre entente et consideracion mettons comme raison est et faire le devons, à gouverner et maintenir nozdiz subgiez de nostre dit royaume en bonne paix et tranquilité, voulons et desirons prévenir et obvier aux choses dessusdictes, afin qu’aucune matière de discorde nesourde entre eulx, par grande et neuve deliberacion de nostre Conseil, nous mandons, commettons et enjoignons estroictement, que incontinent sans aucun delay, vous deffendez et faites crier publiquement en nostre dicte ville de Paris, en tous les lieux où l’on a accoutumez à faire criz, et par ces présentes deffendons à tous nos subgiez generalement de quelque estat et auctorité qu’ils soient, sur peine de corps et de biens, que aucuns d’eulx ne aille à ladicte convocacion ou assemblée ne assemblées.

« Et pour ce que nagaires ladicte Université a fait faire certaine predication en l’église de Saint-Martin-des-Champs, contre nostre dicte deffense... et grand lésion de nostre seigneurie, et pourrait plus estre se teles assemblées s’accoutumaient faire, vous rendons et commettons, se metier est, que de ces choses vous nous informez bien et diligement, et tous ceux que par vostre informacion en trouverez estre coupables, punissez les ainsy que au cas appartiendra.

« Toutefois nostre entencion n’est pas que se aucuns de ladicte Université voilent preschier la parole de Dieu, ainsi que ilz ont accoutumé de faire ès églises de nostre ville de Paris, et non autrement ; et aultre vous mandons et commandons par ces mesmes presentes, que vous faciez et faicte deffense à tous les gens d’église d’icelle notre ville de Paris, que ils ne souffrent faire telles assemblées ou convocacions en leurs dictes églises , sur certaines grans peines, et de mêmes leurs deffendons par ces présentes ;

« Et avecque ce, vous mandons et commandons que se pour le temps avenir aucuns de ladicte université voulaient faire ou s’efforçaient de vouloir faire telles assemblées ou convocacions, que incontinent vous faciez armer tous noz officiers et les sergens de nostre ville de Paris, et prendre ou faire faire prendre tous ceulx que vous en saviez entre coulpables, et les pugnir tellement que ce feust exemple à tous autres pour le temps avenir. »

Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que les ordonnances royales et avis publics furent affichés dans les rues. François Ier fut le premier roi qui s’occupa de faire connaître ses ordonnances au moyen de l’affichage. Voici l’extrait de cette ordonnance du roi François Ier sur la police de la ville de Paris, pour icelle tenir nette :

« Nous voulons que ces présentes ordonnances soient publiées tous les moys de l’an, par tous les quarrefours de cette ville de Paris, et faulxbourgs d’icelle, à son de trompe et cry public. Et néantmoins qu’elles soient attachées à un tableau, escriptes en parchemin et en grosse lettre, en tous les seize quartiers de la dicte ville de Paris et esdictz faulxbourgs, et lieux les plus éminens et apparens d’iceulx, afin qu’elles soient congneues et entendues par un chacun. Et qu’il ne soit loysible oster lesdictz tableaulx, sur peine de punition corporelle, dont les dictz commissaires auront la charge, chacun en son quartier.

« Et si, enjoignons à à nostre dict prevost de Paris ou son dict lieutenant criminel, de faire entretenir et garder entièrement le contenu en ces présentes, et ce qui en dépend. Et que diligemment il face toutes contrainctes à ce nécessaires sur les peines dessus dictes. Nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans preiudice d’icelles, dont nous avons retenu la cognoissance à vous et à nostre conseil privativement, à tous autres comme dessus.

« Si donnons en mandement par ces dictes presentes, nostre prevost de Paris ou ses lieutenants, que noz presentes lettres ilz facent lire, publier et enregistrer, et les facent garder, observer, accomplir et entretenir inviolablement de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, sans y contrevenir en aucune manière, car tel est nostre plaisir.

« Donné à Paris, au mois de novembre, l’an de grâce mil cinq cens trente-neuf, et de nostre règne le vingt-cinqiesme. »

Le droit de faire publier et de faire afficher n’appartenait, en chaque ville, qu’au juge qui a la juridiction ordinaire et de territoire. Le prévôt de Paris avait seul ce droit. C’est par ce motif que la seule juridiction du Châtelet de Paris avait des registres qu’on appelait Bannières, c’est-à-dire, des registres des publications, et un greffier chargé de les garder et en délivrer des expéditions. Cette dénomination provenait de ce que l’on appelait Bannum ou Ban, soit la publication elle-même, soit l’étendue du territoire ou de la juridiction dans laquelle ce magistrat avait le droit de faire ces proclamations ou criées.

C’est dans ces registres que l’on trouve les procès-verbaux des publications de guerre et de paix, les édits et ordonnances royales, les arrêts du Parlement sur les matières générales, qui devaient servir de règlement ; les convocations des États, les publications pour les adjudications de fermes ou domaines du pays, et généralement tout ce qui était sujet à être publié ou affiché.

Toutes les fois que l’on a entrepris de troubler le prévôt de Paris dans cette possession, il y a été maintenu, ainsi qu’il résulte de quelques-unes des lettres patentes de Charles VI, du 6 avril 1407, adressées au prévôt de Paris, pour faire le procès à ceux qui avaient affiché des placards rapportés ci-dessus ; et de l’ordonnance du prévôt de Paris, du 9 décembre 1417, sur la requête des prévôts des marchands et échevins ; de l’ordonnance du prévôt de Paris, du 15 avril 1472, et de cette autre « portant une sanction de luy dénoncer les gens qui avaient affiché des libelles contre le Roy, les princes et les principaux officiers de la couronne, à peine contre ceux qui seraient trouvez en avoir eu connaissance, d’estre traitez comme complices. »

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