L’article XXV de l’ordonnance de 1560 (1854, p. 542) défendit aux habitants des villes, bourgs et villages, sous peine d’amende et de prison, d’aller boire ou manger dans les cabarets. Le commentateur place sous cet article les réflexions suivantes :
« Par la bonne providence de M. le premier président Mansencal, de M. Fabry, lors juge-mage, ceste ordonnance-cy fut publiée en la ville de Tholose, et par M. d’Aries, capitoul, et ses compagnons exécutée, peut avoir vingt et un ans, tellement que ceux qui estoient domiciliez, estans trouvez en cabaret ou taverne, de quelque qualité qu’ils fussent, estoient attachez à un poteau, par le col, en un carrefour, élevé pour ceste effect, aux fins de bailler exemple et d’intimider les autres, chose qui est grandement profitable à une république, parce que les artizans ou leurs serviteurs ès jours de fêtes despendent en un repas tout ce qu’ils ont gaigné en une sepmaine, de quoy ils pourroient nourrir, en vivant sobrement, tant eux que leur famille.
« Ainsi sont tousjours pauvres et souffreteux, où ils pourraient s’acquérir quelque bien, et porter des charges de la ville ; et enfin convient qu’ils mendient misérablement, ou espousent un hospital estans vieux, impotans, et inutiles au travail, n’ayant rien réservé des labeurs de leur jeunesse qui passe comme fumée, sans qu’on la sente couler, attrinant après soy la froide, débile et courte vieillesse pleine de maladies, de rhumes, de catarres, et laquelle on peut proprement comparer au temps d’hyver, durant lequel on mange et consume ce qu’on a receuilly et amassé au temps d’esté. »
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