LA FRANCE PITTORESQUE
2 novembre 1789 : l’Assemblée nationale
constituante met les biens du clergé
« à la disposition de la Nation »
(D’après « Éphémérides politiques, littéraires et religieuses présentant,
pour chacun des jours de l’année un tableau
des événements, etc. » (Volume 11) édition de 1812 et « Monsieur de
Talleyrand » (Tome 1) par Charles Maxime Catherinet, dit Maxime de Villemarest)
Publié le dimanche 2 novembre 2025, par Redaction
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Présidée par un avocat du clergé et réunie dans la salle de l’archevêché, l’Assemblée nationale frappe un coup décisif : sur la motion habile de Talleyrand et Mirabeau, elle décrète que les biens ecclésiastiques seraient « à la disposition de la nation ». Ainsi s’ouvrit, sous couvert de conciliation, la spoliation du clergé.
 

Un arrêté du 29 septembre précédent avait ordonné de disposer de l’argenterie des églises et de leurs trésors, dans la mesure où ceux-ci ne gênaient pas la décence du culte. Mais cette offre des matières d’or et d’argent appartenant aux églises n’était qu’un prélude à la grande proposition que devait faire Talleyrand dans la séance du 10 octobre suivant. Ce jour-là, après avoir déroulé devant l’assemblée le tableau des besoins urgents de l’État, et pesé la valeur des moyens présentés pour y satisfaire, il reconnut leur insuffisance, et ajouta :

« Il est une ressource immense, qui peut s’allier avec le respect pour les propriétés : elle existe dans les biens du clergé. Une grande opération sur eux est inévitable, ne fût-ce que pour remplacer les dîmes qui sont devenues le patrimoine de l’État ; il ne s’agit point d’imposer à cet ordre une charge nouvelle, nulle charge politique n’est un sacrifice.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Peinture de Louis Marie Sicard (1743-1825)

« Le clergé n’est pas propriétaire à l’instar des autres propriétaires. La nation jouissant d’un droit très étendu sur tous les corps, en exerce de réels sur le clergé ; elle peut détruire les agrégations de cet ordre qui pourraient paraître inutiles à la société, et nécessairement leurs biens deviendraient le juste partage de la nation ; elle peut de même anéantir les bénéfices sans fonctions ; elle peut donc, en ce moment, prendre les biens de cette nature qui sont vacants, et ceux qui vaqueront par la suite. Nulle difficulté à cet égard ; mais peut-elle réduire le revenu des bénéficiers vivants et s’en approprier une partie ?

« Je sais ce qu’on a dit de plausible en répondant négativement à cette question ; je sais ce qu’ont écrit des auteurs dont j’estime les talents, et dont j’aime souvent à suivre les principes. Aussi, j’ai longtemps médité mon opinion, longtemps je m’en suis défié, mais je n’ai pu parvenir à douter de sa justice.

« Quelque sainte que puisse être la nature d’un bien possédé sous la loi, la loi ne peut maintenir que ce qui a été accordé par les fondateurs. Nous savons tous que la partie de ces biens nécessaire à la subsistance des bénéficiers est la seule qui leur appartienne, le reste est la propriété des temples et des pauvres. Si la nation assure cette subsistance, la propriété des bénéficiers n’est point attaquée ; si elle prend le reste à sa charge, si elle ne puise dans cette source abondante que pour soulager l’état dans sa détresse, l’intention du fondateur est remplie, la justice n’est pas violée.

« La nation peut donc, premièrement, s’approprier les biens des communautés religieuses à supprimer, en assurant la subsistance des individus qui les composent ; secondement, s’emparer des bénéfices sans fonctions ; troisièmement, réduire dans une proportion quelconque les revenus actuels des titulaires, en se chargeant des obligations dont ces biens ont été frappés dans le principe.

« La nation deviendra propriétaire de la totalité des biens-fonds du clergé et des dîmes, dont cet ordre a fait le sacrifice ; elle assurera au clergé les deux tiers des revenus de ces biens ; le produit de ces fonds monte à soixante-dix millions au moins, celui des dîmes à quatre-vingt, ce qui fait cent cinquante millions, et pour les deux tiers cent millions qui, par les bonifications nécessaires, par les vacances et autres cas non prévus, peuvent se réduire dans la suite à quatre-vingt-cinq ou quatre-vingts millions. Ces cent millions seront assurés au clergé, par privilège spécial ; chaque titulaire sera payé par quartier et d’avance, au lieu de son domicile, et la nation se chargera de toutes les dettes de l’ordre. »

On peut juger de l’effet que dut produire sur l’Assemblée nationale une pareille motion, sortant de la bouche d’un évêque, à une époque de générosité factice, irréfléchie et toute d’entraînement, où l’on faisait assaut de sacrifices ; où chacun, pour parler le langage du temps, voulait déposer son offrande sur l’autel de la patrie. L’évêque d’Autun estimait que la nation assemblée avait le droit, par ses représentants, de supprimer les communautés religieuses, jugées nuisibles au développement de l’industrie, quoiqu’elles eussent, dans des temps plus reculés, rendu de grands services, et essentiellement contraires par les vœux absolus et le mode de leurs institutions à l’augmentation progressive de la population, signe le plus évident de la prospérité d’un peuple, gage le plus certain de sa richesse future.

Aux yeux des Révolutionnaires, les communautés supprimées, leurs possessions rentraient de droit dans le domaine public, et, comme l’avait dit l’évêque d’Autun, elles offraient une ressource immense. Sa motion fut donc accueillie par de grands applaudissements, et, dans son enthousiasme, l’Assemblée en ordonna l’impression à deux cents exemplaires.

On vit une grande partie du clergé s’élever avec force contre la mesure proposée par Talleyrand, mais ces clameurs furent promptement étouffées, non toutefois sans que l’on entendît les défenseurs de la cause du clergé à la tête desquels se signala l’abbé Maury, dont la faconde n’était pas moins élégante, lucide et armée d’arguments que l’éloquence de l’évêque d’Autun.

Le dégraisseur patriote : Patience, monseigneur, votre tour viendra. Représentation caricaturale des personnages de l'Église pressés dans un étau pour perdre leur embonpoint symbole de leur richesse. Gravure de 1790
Le dégraisseur patriote : « Patience, monseigneur, votre tour viendra ».
Représentation caricaturale des personnages de l’Église pressés dans un étau
pour perdre leur embonpoint symbole de leur richesse. Gravure de 1790

Mais ce dernier, tout en agissant de concert avec le ministre Necker, avait pour lui la majorité, tandis que son antagoniste devait nécessairement se briser contre elle en soutenant une cause que l’esprit philosophique avait condamnée d’avance. Cependant les objections de l’abbé Maury parurent avoir assez de poids pour que l’auteur de la motion crût devoir la corroborer par de nouvelles raisons.

« Avant tout, dit-il en reprenant la parole, je conjure les membres de l’état auquel j’ai l’honneur d’appartenir, de ne pas perdre de vue notre position actuelle. Le clergé n’est plus un ordre ; il n’a plus une administration particulière ; il a perdu ses dîmes qui formaient au moins la moitié de ses revenus ; et ce serait s’abuser que de penser qu’elles lui seront rendues : il est donc, sous le rapport de cette partie considérable de ses anciennes possessions, entièrement dépendant de la volonté nationale, qui s’est engagée, il est vrai, à fournir un remplacement, mais non pas un équivalent, car, c’est ainsi que les décrets de l’assemblée se sont littéralement expliqués.

« Dans cet ordre de choses tout nouveau, et qu’il me semble qu’on oublie beaucoup trop, il ne reste aujourd’hui au clergé que ses biens-fonds, et c’est après y avoir bien réfléchi que j’ai pensé, que je pense encore qu’il lui importait d’en faire le sacrifice, dans la seule vue d’améliorer son sort. Ne faudrait-il pas, en effet, dans toute supposition, par une conséquence inévitable de la destination de tout bien ecclésiastique, que les bénéficiers qui jouissent en ce moment des biens-fonds vinssent au secours de ceux qui se trouvent dotés en dîmes, ou dont la dotation est absolument insuffisante ? Dès lors, il m’est impossible de voir en quoi consisteraient les avantages d’une propriété si ardemment invoquée. »

Ce dernier propos était une réponse à un passage du discours de l’abbé Maury, dans lequel il avait soutenu que le clergé était propriétaire des biens-fonds qu’il possédait, que le clergé possédait parce qu’il acquit ou qu’il avait reçu, qu’il ne tenait rien de la nation ni du roi, qu’il avait acquis du produit de ses économies ; qu’il produisait les titres d’acquisitions faites sous la protection et avec l’autorisation expresse de la loi, et qu’aucune puissance ne pouvait avoir le droit de le déposséder.

Talleyrand poursuivit ainsi : « Que serait-ce, en effet, qu’un droit de propriété du clergé, qui ne pourrait empêcher que, par une volonté distincte de la sienne, les revenus ecclésiastiques d’un canton ne fussent versés dans un autre, pour y remplacer les dîmes, subvenir aux frais du culte et de la dotation des ministres de la religion ? La nation, propriétaire de ces biens, fera-t-elle autre chose ?

« Mais résolvons la question en elle-même. Quel est le vrai propriétaire de ces biens ? Le clergé en général ? Non ; car rien, absolument rien n’a été donné au corps du clergé, qui, en conséquence, n’a jamais pu faire un seul acte véritable de propriétaire. Les corporations particulières du clergé ? Non ; comment pourraient-elles être propriétaires de leurs biens, puisqu’elles ne le sont pas même de leur existence ? Le titulaire particulier ? Non ; puisque le bénéfice n’a été donné, dans l’origine, ni à lui ni pour lui, et qu’actuellement il peut être supprimé sans lui et malgré lui. Le fondateur ? Non ; car, hors le cas d’une clause expresse de réversion, il a toujours été reconnu que le don fait par lui était irrévocable. Le diocèse ou canton dans lequel est situé l’établissement ecclésiastique ? Non ; car si, toutes choses égales, il est convenable que le bienfait reste là où il a d’abord été placé, une telle convenance ne peut constituer, dans toute supposition, un droit rigoureux : ce bienfait peut tellement se dénaturer qu’il y devienne inutile, disproportionné, déplacé. Dès lors il devient nécessairement une portion de la fortune publique applicable, là où ailleurs, à l’intérêt général ; car ce n’est, ce ne peut être qu’à cette condition que la nation a ratifié une fondation quelconque.

« À qui donc est la propriété véritable de ces biens ? La réponse ne peut plus être douteuse. A la nation. Mais ici il est nécessaire de bien s’entendre. Est-ce à la nation, en ce sens que, sans aucun égard pour leur destination primitive, la nation, par une supposition chimérique, puisse en disposer de toutes manières, et, à l’instar des individus propriétaires, en user ou en abuser à son gré ? Non, sans doute ; car ces biens ont été chargés d’une obligation par le donateur, et il faut que par eux, ou par un équivalent quelconque, cette obligation, tant qu’elle est jugée juste et légitime, soit remplie.

Représentation caricaturale d'un membre du clergé forcé de rendre les biens de l'Église. Il faut rendre à César ce qui est à César et à la Nation ce qui est à la Nation. Gravure de 1790
Représentation caricaturale d’un membre du clergé forcé de rendre les biens de l’Église.
« Il faut rendre à César ce qui est à César et à la Nation ce qui est à la Nation ». Gravure de 1790

« Mais est-elle à la nation, en ce sens que la nation, s’obligeant à faire acquitter les charges des établissements nécessaires ou utiles, à pourvoir dignement à l’acquit du service divin, suivant le véritable esprit des donateurs, à faire remplir même les fondations particulières, lorsqu’elles ne présenteront aucun inconvénient, elle puisse employer l’excédent au-delà de ces frais à des objets d’utilité générale ? La question posée ainsi ne présente plus d’embarras. Oui, sans doute, elle est à la nation, et les raisons se présentent en foule pour le démontrer. »

Après avoir présenté l’énumération de ces raisons, l’orateur, résumant son discours et s’adressant plus spécialement au clergé, termina en disant : « Telles sont les raisons qui m’ont déterminé à croire que les biens ecclésiastiques sont une propriété nationale. Si ces raisons, que rien, non rien, n’a pu affaiblir dans mon esprit ; si ces raisons, indépendantes de toutes circonstances, vous paraissent de quelque poids, combien ne deviennent-elles pas plus pressantes, plus décisives dans l’ensemble des conjonctures actuelles !

« Regardons autour de nous : la fortune publique est chancelante ; sa chute prochaine menace toutes les fortunes ; et, dans ce désastre universel, qui aurait plus à craindre que le clergé ? Dès longtemps l’on compare avec l’indigence publique l’opulence particulière de plusieurs d’entre nous. Faisons cesser en un instant ces fatigants murmures, dont s’indigne nécessairement notre patriotisme ; livrons sans réserve à la nation et nos personnes et nos fortunes : elle ne l’oubliera jamais.

« Quelques moments de plus, et nous perdons, dans une lutte inégale et dégradante, l’honneur d’une généreuse résignation. Aller au-devant de la nécessité, c’est paraître ne point la craindre, ou, pour s’énoncer d’une manière plus digne de vous, c’est ne point la craindre en effet. Ce n’est pas être traîné vers l’autel de la patrie, c’est y porter une offrande volontaire. Que sert d’en différer le moment ? Combien de troubles, combien de malheurs eussent été prévenus, si les sacrifices consommés ici depuis trois mois eussent été plutôt un don du patriotisme !

« Montrons que nous voulons être citoyens, n’être que citoyens ; que nous voulons véritablement nous rallier à l’unité nationale, ce vœu de la France entière. C’est là ce qui fera dire que le clergé a justifié, par la grandeur de ses sacrifices, l’honneur qu’il eut autrefois d’être appelé le premier ordre de l’État. Enfin, c’est en cessant d’être un corps, éternel objet d’envie, que le clergé va devenir un assemblage de citoyens, objet d’une éternelle reconnaissance. »

On peut juger par ce dernier fragment de l’habileté de Talleyrand. Quant à ses prédictions sur l’éternelle reconnaissance de la nation envers le clergé, il savait très probablement, dès lors, à quoi s’en tenir ; mais, plus probablement encore il aspirait déjà à faire naître des événements qui lui permettraient un jour de se séculariser, en répudiant les insignes d’un ordre dans lequel on l’avait fait entrer à contrecœur, et, nous pouvons bien le dire, sans une vocation déterminée.

La question était toutefois si grave, qu’elle ne fut résolue qu’après de longs débats, et emportée enfin d’assaut, si l’on peut ainsi dire, sous les coups redoublés de la toute-puissance de Mirabeau. Le 2 novembre suivant, l’Assemblée statuait sur cette mesure. Le président avait d’abord mis aux voix la proposition de déclarer que la propriété des biens du clergé appartenait à la nation. Les clameurs nombreuses qui s’élevèrent contre cette proposition, ayant évidemment la majorité, Talleyrand et Mirabeau proposèrent, comme par voie de conciliation, de décréter seulement que les biens du clergé seraient à la disposition de la nation.

Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau. Pastel de Joseph Boze (1745-1826)
Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau. Pastel de Joseph Boze (1745-1826)

Les défenseurs du clergé, sentant le piège qu’on leur tendait, insistèrent avec force pour que la discussion fût rouverte sur cette nouvelle question. Les cris aux voix, aux voix, empêchèrent que leurs réclamations fussent entendues. Les évêques d’Uzès, de Nancy et l’abbé de Montesquieu montèrent au bureau et sommèrent le président de leur donner la parole avant qu’on allât aux voix ; mais la majorité, trompée par le changement de la question, n’appuya pas leur demande, et le décret suivant, rendu par appel nominal, passa à la majorité de cinq cent soixante-huit voix contre trois cent quarante-six.

« L’assemblée nationale décrète : 1° Que les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces.

« 2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir aux besoins des ministres de la religion, il ne pourra être attribué moins de 1200 livres pour la dotation des curés, non compris le logement et le jardin en dépendant. »

Les gens qui cherchent un côté plaisant à tout, remarquèrent que c’était le jour des Morts (2 novembre) que sous la présidence d’un avocat du clergé, et dans la salle de l’archevêché de Paris, l’assemblée nationale avait rendu le décret qui mettait tous les biens du clergé à la disposition de la nation.

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