LA FRANCE PITTORESQUE
2 mars 1848 : loi des 10 heures fixant
la durée de la journée de travail légale
(D’après « Annales de l’école libre des sciences politiques » paru en 1897
et « Le technologiste ou Archives du progrès
de l’industrie française et étrangère » paru en 1848)
Publié le lundi 2 mars 2026, par Redaction
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En 1841, les ateliers ouvraient à 5 heures du matin, pour fermer le soir à 8 ou 9 heures, et l’adulte travaillait 15 heures avec une heure et demie de pause pour les repas. Quand, le 24 février 1848, après deux jours et demi de barricades, la IIe République est proclamée et un gouvernement provisoire institué, deux partis se disputent la direction des affaires.

Ce gouvernement compte parmi ses membres le déjà célèbre Louis Blanc, auteur en 1839 de l’Organisation du travail. Le 25 février, servi par un mouvement populaire organisé par quelques ouvriers, il réussit à arracher à la signature de ses collègues un décret où « le gouvernement de la République française s’engageait à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail et à garantir du travail à tous les citoyens ». L’instigation de cette déclaration espérait ainsi que « le pouvoir se trouvant lié par une promesse solennelle, serait amené à mettre activement la main à l’œuvre » (Histoire de la Révolution de 1848, par Louis Blanc).

Commission des travailleurs au Palais du Luxembourg. Gravure du XIXe siècle
Commission des travailleurs au Palais du Luxembourg. Gravure du XIXe siècle

Le 28 février, un mouvement populaire exigeant « la création d’un ministère du progrès, l’organisation du travail, l’abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme », Louis Blanc mettant en balance sa démission si rien n’était fait, une « commission de gouvernement pour les travailleurs » fut instituée sous sa présidence. Armand Marrast, membre lui aussi du gouvernement provisoire mais opposé aux mesures en faveur des ouvriers, proposa d’affecter pour résidence à la Commission le palais du Luxembourg, afin de flatter l’orgueil de son collègue et la vanité du peuple — cette Commission comprend initialement 231 délégués patronaux et 242 représentants des ouvriers.

Louis Blanc descendit ensuite sur la place de Grève afin de faire connaître aux pétitionnaires la décision qui venait d’être prise, et dans une courte allocution les engagea à reprendre le travail, les exhortant à donner l’exemple de la patience et de l’ordre. Les ouvriers applaudirent à ces paroles, qu’ils saluèrent du cri répété de « Vive la République » et se retirèrent paisiblement en entonnant le chant de la Marseillaise.

Dès la première séance, le 1er mars, Louis Blanc, en exposant l’objet pour lequel la Commission avait été instituée, s’efforça de montrer que son but devait être « d’étudier les questions relatives au travail, en en préparant la solution dans un projet qui serait soumis à l’Assemblée nationale, et provisoirement de faire droit aux demandes les plus urgentes reconnues justes » (Moniteur du 2 mars 1848).

La sincérité de ce langage ne fit qu’encourager les revendications pressantes, et donner un libre cours aux réclamations des ouvriers, dont on promettait de satisfaire l’impatience longtemps contenue. Le 1er mars, avant même qu’on eût procédé à la vérification des pouvoirs des délégués, certains d’entre eux montent à la tribune pour exposer les vœux de leurs camarades et en demander avec insistance la réalisation ; deux mesures sont l’objet des plus vives objurgations : la réduction des heures de travail, l’abolition du marchandage.

Louis Blanc, avant de mettre en discussion une réforme quelconque, veut organiser l’assemblée chargée de son examen. Mais les ouvriers ne veulent rien entendre ; leurs souhaits deviennent des menaces : les travaux ne reprendront que lorsque les deux problèmes auront reçu une solution satisfaisante. L’impatience des délégués ne se calme qu’après les exhortations pressantes du président et l’arrivée inattendue d’Arago. Ils conviennent de la nécessité de consulter les patrons sur l’opportunité de la mesure, avant que le bureau prenne une décision et ne la soumette à la ratification du gouvernement.

Convoqués le lendemain 2 mars, les chefs d’industrie entament la discussion sur les deux réformes. Le marchandage les occupe tout d’abord : après les observations très minutieuses qui sont fournies sur cette pratique, les assistants parviennent à distinguer trois sortes de marchandage :

1° Le marchandage des tâcherons. C’est un procédé suivant lequel des entrepreneurs prennent à tâche un travail, qu’ils font exécuter ensuite par d’autres ouvriers à la journée, sous leurs ordres directs, en prélevant sur eux un bénéfice. De l’avis de tous, les intermédiaires ne rendent aucun service, et exploitent cependant ceux qu’ils mettent en rapport. Aussi les patrons demandent-ils eux-mêmes la prohibition de cet usage oppressif.

2° Le marchandage appelé le piéçard. C’est un travail à la pièce, avantageux pour l’ouvrier comme pour le patron. Les bénéfices y sont proportionnés à l’activité de l’ouvrier, la livraison est plus rapide ; ce mode de travail doit être conservé.

3° L’entreprise par une association d’ouvriers, qui en s’unissant traitent directement et sans intermédiaire. C’est un procédé excellent, qu’il ne faut point songer à supprimer.

Le marchandage des tâcherons, qui est le marchandage proprement dit, soulève donc unanimement les critiques des patrons comme celles des ouvriers ; aussi est-il décidé qu’un décret sera proposé au gouvernement provisoire afin de l’interdire. Dès le même jour en effet, le décret est signé et promulgué : le marchandage est officiellement aboli.

Louis Blanc en 1848. Gravure extraite de Galerie des gens de lettres au XIXe siècle, par Charles Robin (1848)
Louis Blanc en 1848. Gravure extraite de Galerie des gens de lettres au XIXe siècle, par Charles Robin (1848)

La durée des heures de travail était une question plus délicate ; sa solution devait exercer une influence sur l’industrie toute entière. Il semblait qu’une restriction législative de cette nature devait porter atteinte à la production, élever le prix des produits, assurer peut-être la supériorité de l’étranger. Louis Blanc entrevoyait fort nettement ces conséquences. « Ne dissimulons rien, dit-il, c’est là une objection qui a quelque chose de fort sérieux. Elle prouve que les travailleurs ont intérêt à apporter de la mesure dans leurs réclamations les plus légitimes »

Il y avait plus : édicter une mesure quelconque sur ces matières, c’était consacrer l’intervention de l’État dans l’industrie privée, légitimer les entraves apportées à la liberté commerciale. Les patrons assemblés se montrèrent néanmoins fort conciliants. La situation critique de l’industrie leur faisait-elle redouter des désordres graves, dans le cas où ils opposeraient un refus catégorique aux demandes des ouvriers ? Ou bien les sentiments généreux que la Révolution avait fait à nouveau éclore les poussaient-ils seuls à une œuvre d’humanité ? Nul ne le sait ; toujours est-il qu’ils entrèrent sans résistance, sur ce grave problème, dans la voie des réformes.

À Paris, le travail durait effectivement onze heures ; en province, douze. La réduction d’une heure fut acceptée, et un décret dans ce sens fut soumis à la ratification du gouvernement. Cette mesure ne fut pas acceptée sans discussion par le conseil. « Quoi qu’il en fût, le salut public parlait dans le moment plus haut que toutes les considérations secondaires ; les ouvriers demandaient, les patrons concédaient ; le gouvernement provisoire ne pouvait refuser son assentiment à cette œuvre de conciliation » (Histoire de la Révolution de 1848, par Louis-Antoine Pagès dit Garnier-Pagès). Le décret suivant parut le jour même où s’était réunie l’assemblée des patrons, le 2 mars 1848 :

« Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs,

« Considérant :

« 1° Qu’un travail manuel trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l’empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l’homme ;

« 2° Que l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité ;

« Le gouvernement provisoire de la république décrète :

« 1° La journée de travail est diminuée d’une heure. En conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix, et en province, où elle avait été jusqu’ici de douze heures, elle est réduite à onze.

« 2° L’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage, est abolie.

« Il est bien entendu que les associations d’ouvriers qui n’ont point pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres, ne sont pas considérées comme marchandage. »

Et le Moniteur rapporte que toute la journée de nombreuses députations de presque toutes les corporations ouvrières se succédèrent au Luxembourg, demandant le résultat des réflexions de la commission du gouvernement pour les travailleurs. Dès qu’on leur annonçait les résolutions prises, elles se retiraient aussitôt très satisfaites, au cri de « Vive la République ! »

Mais le décret du 2 mars n’avait été rendu que sur l’acceptation de quelques patrons. Aussitôt promulgué, il devint l’objet d’une résistance très vive. Beaucoup de chefs d’industrie refusèrent de s’y conformer ; d’autres allèrent jusqu’à renvoyer leurs ouvriers, tandis que des travailleurs ne voulurent plus accepter qu’un labeur de huit heures par jour. Aussi, dès le 3 mars, sur quelques réclamations parvenues jusqu’à eux, le président et le vice-président de la Commission du Luxembourg font-ils savoir par un avis officiel que le décret du 2 mars s’étend à toutes les professions, même à celles où à Paris le travail était exceptionnellement de douze heures.

Bourgeois et ouvriers. Estampe de Jean-Pierre Moynet (1819-1876) réalisée peu après la Révolution de 1848
Bourgeois et ouvriers. Estampe de Jean-Pierre Moynet (1819-1876) réalisée peu après la Révolution de 1848
et portant la légende : « Voyons Bourgeois… Vous avez confisqué deux révolutions
à votre profit seulement. Nous recommençons la besogne en 1848 pour que tout le monde
y gagne VOUS et NOUS… Vous appelez ça être exigeants, là franchement C’EST-Y JUSTE. »

La déclaration de la Commission du 3 mars 1848 est libellée en ces termes :

« Considérant que le décret du 2 mars 1848, qui fixe la durée du travail effectif, a donné lieu à des demandes d’explications de la part de quelques ateliers, où le travail est exceptionnellement de douze heures ;

« Considérant que l’intention du gouvernement provisoire, telle qu’elle résulte des termes mêmes du décret, a été de ménager les forces du travailleur, et de faire une part de temps à son intelligence ;

« Les président et vice-président de la commission du gouvernement pour les travailleurs font savoir :

« La durée du travail effectif, dans Paris et la banlieue, est fixée à dix heures pour toutes les professions. »

Le 9 mars, un nouvel avis rappelle à tous l’exécution de la décision du 2 mars :

« Informés que certains patrons élèvent des difficultés sur l’exécution du décret du 2 mars 1848, qui fixe à dix heures la durée du travail effectif et qui abolit le marchandage,

« Les président et vice-président de la commission de gouvernement pour les travailleurs rappellent que la stricte et loyale exécution des mesures arrêtées par le gouvernement provisoire est une affaire de salut public, et qu’il y sera pourvu avec fermeté.

« Ils préviennent aussi le public, en réponse à de nombreuses questions qui leur ont été adressées, que le décret relatif à la fixation de la journée de travail s’applique non seulement au travail des hommes, mais aussi à celui des femmes. »

Le lendemain, une circulaire ministérielle est adressée aux préfets :

« À Messieurs les préfets des départements.

« Monsieur le préfet,

« Le gouvernement provisoire de la république a rendu, le 2 mars 1848, un décret qui limite à dix heures par jour, pour Paris, et à onze heures pour les départements, la durée du travail des ouvriers dans les ateliers, usines et manufactures. Il est indispensable que ces dispositions reçoivent leur stricte et rigoureuse exécution dans tous les établissements industriels.

« Je vous invite, j’invite toutes les municipalités à veiller à ce qu’aucune infraction n’y puisse être commise sous quelque prétexte que ce soit. L’exécution des décrets du gouvernement de la république est confiée à la vigilance, et placée sous la sauvegarde de tous les citoyens. En cas de violation de celui que je rappelle à votre attention, c’est un devoir impérieux pour vous, pour les administrations locales, pour tout citoyen, de dénoncer les contraventions aux autorités de la république. Il s’agit ici tout à la fois et du grand principe de fraternité, appelé à présider désormais aux destinées de la France et du principe non moins sacré de l’égalité entre tous ; entre les établissements industriels, comme entre ceux qui les activent ou leur donnent l’impulsion.

« Ce sont là, monsieur le préfet, des objets éminemment dignes de la sollicitude nationale ; je vous les recommande expressément, et vous invite à me tenir au courant de tous les faits qui se rapportent à l’exécution du décret sur le travail. Quand il s’agit de la vie, de la santé du peuple et de l’égalité dans les conditions industrielles, tout est grave, tout est pressant.

« Agréez, monsieur le préfet. l’assurance de ma considération distinguée.

« Le ministre provisoire de l’agriculture et du commerce,

« BETHMONT. »

Louis Blanc au Palais du Luxembourg. Gravure extraite de Histoire du socialisme depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ou Efforts des réformateurs et des révoltés à travers les âges - Tome 2 - (par Benoît Malon), paru en 1883
Louis Blanc au Palais du Luxembourg. Gravure extraite de Histoire du socialisme depuis les temps
les plus reculés jusqu’à nos jours ou Efforts des réformateurs et des révoltés
à travers les âges
- Tome 2 - (par Benoît Malon), paru en 1883

Le 14 mars, le président et le vice-président de la Commission du Luxembourg réitèrent leurs instances, et font savoir « une fois pour toutes », qu’on doit respecter la limite de onze heures dans les départements. Le 15, une nouvelle proclamation intervient pour réclamer la stricte exécution du décret du 2 mars.

On lit à ce sujet dans le Moniteur du 15 mars : « Informés d’une part que des patrons, contrairement au décret du 2 mars 1848, ont manifesté l’intention d’exiger plus de dix heures de travail effectif, et d’autre part que des ouvriers parlent de travailler moins de dix heures, les président et vice-président de la Commission confient au patriotisme la stricte exécution du décret du 7 mars. Quand il a déterminé la durée du travail, le gouvernement provisoire de la République a dû tenir compte de toutes les difficultés. Ne pas limiter le travail, c’eût été méconnaître ce qu’avait de légitime l’universelle réclamation des travailleurs ; le trop limiter, c’eût été courir le risque de ruiner des établissements qui emploient beaucoup de bras ; c’eût été, dans les circonstances actuelles, s’exposer à rendre plus redoutable la concurrence étrangère. Voilà ce qu’il importe que patrons et ouvriers ne perdent pas de vue un seul instant ».

Enfin, las des réclamations des ouvriers, qui viennent, chaque jour, assiéger le Luxembourg, pour s’y plaindre de la mauvaise foi des patrons à leur égard, impuissant à réagir contre l’opposition obstinée des chefs d’industrie, Louis Blanc est contraint de demander au gouvernement provisoire d’édicter une sanction pénale pour faire assurer le respect des mesures promulguées.

C’est pourquoi le 21 mars, le gouvernement prend l’arrêté suivant :

« Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs,

« Considérant que le décret du 2 mars qui détermine la durée du travail effectif et qui supprime l’exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage n’est pas universellement exécuté en ce qui touche à cette dernière disposition ;

« Considérant que les deux dispositions contenues dans le décret précité sont d’une égale importance, et doivent avoir force de loi, le gouvernement provisoire de la république, tout en réservant la question du travail à la tâche,

« Arrête :

« Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage sera punie d’une amende de cinquante à cent francs pour la première fois ; de cent à deux cents francs en cas de récidive, et, s’il y avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. »

Puis, le 4 avril, paraît un décret rendu sur le rapport de la Commission, et aux termes duquel : « Tout chef d’atelier qui exigera de ses ouvriers plus de dix heures de travail effectif sera puni d’une amende de 50 à 100 francs pour la première fois ; de 100 à 200 francs en cas de récidive, et, s’il y avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. »

Malgré la faveur avec laquelle les président et vice-président de la Commission, Louis Blanc et Albert, accueillaient les demandes des ouvriers, il en est qu’ils ne craignaient pas de repousser énergiquement, et il est juste de reconnaître qu’ils savaient placer le respect de leurs convictions au-dessus du désir de satisfaire le peuple. Dans certains ateliers la concurrence des ouvriers étrangers soulevait la jalousie des travailleurs français, qui prétendaient garder un privilège exclusif sur le sol national.

Des troubles assez graves se produisirent même à cette occasion : à Lyon, à Marseille, au Havre, à Valenciennes, les ouvriers français se soulevèrent pour obtenir le renvoi des Belges, des Italiens, des Anglais occupés dans les usines ou les ateliers. À Paris, le 2 avril, une grande manifestation eut lieu dans ce but, et des ouvriers se promenèrent dans les rues, aux cris de « À bas les étrangers ! qu’on les chasse ! ».

Louis Blanc, inspiré par un réel sentiment de justice, ému aussi des conséquences qu’auraient pu engendrer ces troubles, tant dans les rapports internationaux que dans la situation de l’industrie française, fit un appel pressant à la loyauté, à l’équité des ouvriers, et soumit à la signature du gouvernement provisoire une proclamation pour « placer sous la sauvegarde des travailleurs français les travailleurs étrangers qu’emploie la France, et confier l’honneur de la République hospitalière à la générosité du peuple ; considérant que le principe inauguré par la République triomphante est le principe de la Fraternité ; que nous venons de combattre, de vaincre au nom et pour le compte de l’humanité tout entière, que ce seul titre d’homme a quelque chose d’inviolable et d’auguste, que ne saurait effacer la différence des patries, que c’est d’ailleurs l’originalité glorieuse de la France, son génie, son devoir, de faire bénir par tous les peuples ses victoires, et quand il le faut, ses douleurs mêmes... » (Moniteur du 8 avril 1848).

Affiche annonçant le décret du 4 avril 1848 relatif à la non application du décret du 2 mars 1848
Affiche annonçant le décret du 4 avril 1848 relatif à la non application du décret du 2 mars 1848

C’est par ce décret que se termine l’œuvre pratique officielle de la Commission ; depuis le 8 avril, en effet, on ne trouve plus trace de réforme proposée par la Commission à la ratification gouvernementale. La forme sous laquelle cette dernière proclamation se présente, aussi bien que la place chronologique qu’elle occupe semblent caractériser nettement l’ensemble même des mesures pratiques adoptées par le Luxembourg. Au début, Louis Blanc, animé d’intentions généreuses, organise quelques institutions ; elles ne réussissent qu’à soulever des réclamations. Il essaye de réparer cet insuccès par de nouvelles propositions, qui ne reçoivent plus même un commencement d’exécution. Découragé, il renonce à persévérer dans la voie des réformes pratiques, et la série des mesures provisoires tentées par lui se termine par un décret qui n’est qu’un exposé de principes, une profession de foi.

On ne peut donc constater, dans cet ordre d’idées, que l’échec de la Commission. Peut-être faut-il chercher ailleurs que dans des projets de décrets l’œuvre effective qu’elle accomplit : les réformes organisées sur le papier, pendant les périodes de crise, sont rarement suivies d’une exécution satisfaisante.

La réforme du 2 mars 1848 fut peu respectée ; elle supporta difficilement l’expérience, si bien que le comité du travail de l’Assemblée constituante dut proposer le 3 juillet d’abroger « comme nuisibles à l’industrie nationale, et aux intérêts des travailleurs », toutes les mesures prises sur la durée du travail. Le décret relatif à la loi des 10 heures fut supprimé le 9 septembre 1848.

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