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14 octobre 1710 : établissement de l'impôt dit du dixième

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14 octobre 1710 : établissement
de l’impôt dit du dixième
(D’après « Traité des impôts considérés sous le rapport historique,
économique et politique, en France et à l’étranger » (Tome 2), paru en 1863)
Publié / Mis à jour le dimanche 11 octobre 2015, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 3 mn
 

Si nous consultons les annales reculées de l’histoire financière de la France, nous trouvons que le pays a subi, à diverses époques, une sorte d’impôt général sur le revenu. Nous ne parlons pas des levées d’argent extraordinaires faites sous Louis VII, Philippe-Auguste, Philippe le Bel, le roi Jean, et qui avaient souvent, indépendamment de leur assiette à la fois foncière et mobilière, un caractère progressif.

La taille, sous ses diverses formes et en vigueur dans tout le royaume, affectait au moins en principe tous les biens mobiliers et immobiliers du contribuable. Mais les nombreux privilèges que les tailles comportaient avaient conduit le célèbre Vauban à former le plan d’une imposition plus équitable et plus favorable « au menu peuple ». La dîme royale du savant maréchal avait toutefois le grave défaut d’être une perception en nature, un prélèvement sur le produit brut du sol, pleine sous ce rapport d’inconvénients pratiques et même d’injustice distributive.

Les malheurs publics firent mettre en pratique quelque chose de la pensée de Vauban. Quand il fallut en effet sauver, par des efforts extraordinaires de tout genre, la France des misères et des hontes d’un démembrement sous Louis XIV, le gouvernement établit d’abord une taxe de capitation, divisée en vingt-deux classes. Quelques années après, le danger augmentant, le contrôleur général Desmarets fit adopter l’impôt du dixième sur les revenus de toute espèce, fonciers, mobiliers, industriels et professionnels, impôt consacré par une déclaration du roi donnée à Marly, le 14 octobre 1710.

Conformément à l’idée de Vauban, la déduction des dettes ne s’opérait pas directement au profit des contribuables, mais seulement par voie de retenue envers le créancier. Un des articles de l’édit obligeait les contribuables à faire connaître leurs revenus sous peine du double droit en cas de non déclaration, et du quadruple droit pour fausse déclaration.

Le principe de généralité, tant relativement aux personnes que relativement à la nature des biens, qui était le fondement de l’assiette du dixième, trouva de nombreux obstacles, et le roi, à partir de 1711, consentit des abonnements avec le clergé, l’ordre de Malte, les pays d’États (provinces ayant conservé leurs états provinciaux, c’est-à-dire une assemblée représentative des trois ordres) ; divers arrêts du conseil constatent que l’exécution de l’édit du dixième avait rencontré les plus grandes difficultés, et que sa rigueur de principe avait subi de nombreuses transactions et exemptions dans l’exécution.

En 1717, le dixième des biens fonds fut supprimé, mais on laissa subsister celui des offices et pensions. En 1725, les frères Pâris — quatre financiers originaires du Dauphiné, contraints de quitter la contrée après avoir été accusés d’accaparer des blés pendant une disette — établirent une dîme en nature ou cinquantième de tous les produits. Le gouvernement renonça dès la seconde année à ce mode d’imposition et se contenta soit du cinquantième en argent, soit des abonnements que consentirent les provinces, afin d’être débarrassées du nouvel impôt.

De 1733 à 1737, le dixième fut rétabli sur le type de 1710 et avec des transactions et abonnements plus considérables encore que dans la première période de son existence. Il en fut de même de la troisième levée du dixième qui eut lieu de 1741 à 1748. L’année suivante, le contrôleur général Machault d’Arnouville fit décréter un impôt du vingtième qui devait être levé annuellement, sans autre exception que les rentes précédemment exemptées du dixième. L’édit relatif à cette nouvelle imposition portait « qu’il n’y en avait point de plus juste et de plus égal, puisqu’elle se répartissait sur tous et sur chacun des sujets du roi, dans la proportion de leurs facultés. »

L’article 11 de l’édit de 1749 répétant la disposition de l’article 8 des trois déclarations de 1710, 1733 et 1741 sur le revenu des particuliers commerçants et autres, dont la profession est de faire valoir leur argent, leur imposait le vingtième des revenus et profits que leur bien pouvait produire, « sans qu’il puisse être exigé d’eux la déclaration d’autres biens que de ceux énoncés aux articles 4 et 5 du présent édit. » Cette formule semblait exclure les revenus professionnels obtenus sans capital. Le vague de la législation sous ce rapport paraît avoir donné lieu à beaucoup d’arbitraire dans l’assiette des vingtièmes d’industrie supprimés plus tard hors des villes.

Les dixièmes perçus jusqu’alors n’avaient été établis que pour un petit nombre d’années. Le décret de 1749 sur le vingtième n’assignant pas de limites à la perception du nouvel impôt, il rencontra dans toutes les classes, clergé, noblesse, parlement, et jusque dans le tiers-état lui-même, mais surtout dans les pays d’États, une opposition extraordinaire. Machault d’Arnouville voulait que tous les propriétaires fissent une déclaration exacte de leurs biens. Cette disposition fut éludée par le clergé, ensuite par les pays d’États, au moyen d’abonnements auxquels le gouvernement consentit. D’un autre côté on renonça aux avantages progressifs de l’assiette par quotité. L’édit de 1763 ordonna que le montant des vingtièmes payés par les paroisses et collectes pour raison des biens compris dans les dénombrements ne pourrait être augmenté, et la transformation de l’impôt en taxe de répartition s’accomplit par degrés successifs.

 
 
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