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3 mars 1802 : instauration des visites sanitaires pour les filles de joie, prostituées, filles publiques

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3 mars 1802 : instauration des visites
sanitaires pour les filles de joie
(D’après « Journal des économistes : revue de la science
économique et de la statistique » paru en 1870,
« Paris-Impur » (par Charles Virmaître) paru en 1889,
« De la prostitution dans les grandes villes
au XIXe siècle » (par le Dr J. Jeannel) édition de 1874 et « La prostitution
à Paris et à Londres 1789-1870 » (par Charles-Jérôme Lecour) paru en 1870)
Publié / Mis à jour le mardi 3 mars 2026, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 10 mn
 
 
 
Longtemps, la répression de la prostitution oscilla entre violences pénales et échecs patents. Si la tolérance pragmatique adoptée par Saint Louis au XIIIe siècle est maintenue trois siècles durant, son abandon ouvre une longue phase de prohibition inefficace et dangereuse, aggravant désordres et maladies. Il faut attendre 1802 pour qu’un tournant décisif s’opère, avec l’adoption d’une approche sanitaire rompant enfin avec l’illusion pénale.

À Rome et à Byzance, sous le règne de Constantin, des deux Théodose et de Justinien, des lois sévères avaient été rendues pour refréner la prostitution publique. Toutes ces lois étaient prohibitives, les peines excessives, les amendes exorbitantes ; on procédait par la confiscation des meubles, des vêtements et de la maison ; on condamnait au fouet, au bannissement, au travaux des mines et même à la mort.

Les capitulaires de Charlemagne offrent chez nous le premier exemple de cette sévérité excessive : la prison, le fouet, l’exposition au carcan furent les peines infligées aux prostituées et à ceux qui leur donnaient asile.

Tout ce formidable appareil de pénalités fut abandonné pendant les quatre siècles qui suivirent les ordonnances de Charlemagne, et les maisons de débauche se multiplièrent librement de toutes parts.

Scène de prostitution à Paris à la fin du Moyen Âge. Gravure (colorisée ultérieurement) extraite de Histoire de la prostitution et de la débauche chez tous les peuples du globe, depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours (par le Dr Th.-F. Debray), paru en 1879
Scène de prostitution à Paris à la fin du Moyen Âge. Gravure (colorisée ultérieurement) extraite
de Histoire de la prostitution et de la débauche chez tous les peuples du globe,
depuis l’Antiquité la plus reculée jusqu’à nos jours
(par le Dr Th.-F. Debray), paru en 1879

Les ordonnances de saint Louis en 1254 et en 1259 renouvelèrent les prohibitions. Mais leur rigueur aggrava les désordres qu’elle prétendait empêcher ; les prostituées, poursuivies et punies comme criminelles quittèrent leur costume distinctif et prirent celui des femmes honnêtes, ce qui exposait celles-ci à toutes sortes d’insultes de la part des libertins. En peu de temps le mal devint si grand que le roi comprit la nécessité de rapporter ses propres édits, et se résigna à permettre l’exercice de la prostitution dans les lieux spéciaux.

Nous voyons ici un premier exemple de la tolérance accordée à la prostitution. Cette tolérance est reconnue nécessaire par un souverain dont la piété et la haute sagesse sont restées célèbres, et que l’Église catholique vénère comme un modèle des vertus royales. Saint Louis tolère la prostitution parce que l’expérience lui prouve qu’on ne peut la détruire ; il la régularise pour en diminuer les scandales.

On retrouve la preuve formelle de la tolérance dans les ordonnances du prévôt de Paris en date de 1360, 1367, 1374 et 1395, dans l’ordonnance de Charles VI de 1420 et surtout dans une lettre patente de Charles VII, donnée à la requête des capitouls de Toulouse à l’effet de rétablir le bon ordre et la perception régulière d’un impôt dans une maison publique : « Cette année, sur ce qu’on insultait souvent cette maison, en sorte que la ville était privée de ce revenu, les capitouls s’adressèrent au roi, pour le supplier de mettre ce lieu sous sa protection et sauvegarde ; ce que le roi leur accorda par ses lettres du mois de février de cette année (1424) » (Annales de Toulouse, 1687).

Les lois somptuaires qui interdisaient aux prostituées certaines sortes de vêtements et de parures, dont on trouve les traces dans les registres des comptes en date de 1415, 1419 et 1427 et qui étaient encore en vigueur en 1764, sont une constatation indirecte d’une tolérance légale accordée moyennant l’obéissance à certains règlements.

Ainsi, la tolérance, établie par saint Louis, dura trois siècles et la corruption des mœurs produisait des abus incroyables. Mais la syphilis, prenant la forme d’une épidémie meurtrière, ramena les esprits aux idées de restriction et de prohibition de la prostitution publique.

La municipalité de Strasbourg avait ordonné, en 1495, l’expulsion de tous les malades atteints de vérole ; cette mesure fut imitée l’année suivante par le parlement de Paris : un arrêt en date du 6 mars 1496 expulsait de la ville « tous malades de ceste maladie de grosse vérole sous peine du hart », et le 25 juin 1498 le prévôt de Paris, pour empêcher les individus atteints de vérole de rentrer et circuler dans la ville, publiait un arrêté qui les chassait « sur peine d’estre jectez en la rivière, s’ils y sont prins le jourd’hui passé ; enjoint lon à touts commissaires, quarteniers et sergents prendre ou faire prendre ceux qui seront trouvés pour en faire exécution. »

La conduite des filles de joie à la Salpêtrière : le passage près de la porte Saint-Bernard. Peinture d'Étienne Jeaurat (1757)
La conduite des filles de joie à la Salpêtrière : le passage près de la porte
Saint-Bernard. Peinture d’Étienne Jeaurat (1757)

Un édit de François II, rendu à Orléans en janvier 1560, ordonne la suppression des maisons de prostitution dans toute l’étendue du royaume de France ; cet édit est renouvelé par des ordonnances du prévôt de Paris, en 1565 et en 1619. Nous avons les ordonnances prohibitives publiées à Bordeaux au XVIe siècle par arrêts du parlement des 18 janvier 1553, 22 avril 1553, 6 apvril 1554, 13 avril 1556, et 7 février 1579 :

« Est inhibé à toutes femmes paillardes, concubines et autrement dissolues, et à toutes autres manières de gens vivants en lubricité, paillardise, ou menant méchante vie, de résider et de demeurer en la ville de Bordeaux et banlieue d’icelle, à peine du fouet et autre amende arbitraire.

« Et aux habitants de la dicte ville de héberger ne bailler maison à louage ausdictes femmes et autres vivants en lubricité ; afin que soubs couleur de ce, telles et semblables deshonnestetez et abominations mal décentes à telle ville n’y pullulent, et ce à peine de dix livres tournois pour la première fois, et pour la seconde de perdition des dictes maisons et habitations, et si mestier est, de plus grande peine.

« Et afin que les propriétaires des dictes maisons ne se puissent sur ce excuser d’ignorance, leur est enjoinct et commandé sur de semblables peines, de s’informer par chacun moys ou quartier de l’an, de la vie de leurs locataires, qu’ils auront mis en leurs dictes maisons : afin qu’à défaut de ce, aucun inconvénient ne s’ensuive.

« Aussi aux hosteliers et autres tenants cabarets et tavernes est deffendu permettre, que ribaudes, paillardes ou ruffiens, gens mal vivants et sans adveu, hantent et fréquentent en leurs maisons, tavernes et cabarets, à peine de punition corporelle ou autre amende, au jugement et discrétion desdicts seigneurs maire, soubs-maire et jurats, selon que le cas requerra.

« Les maquereaux et maquerelles, qui vivent de tel métier, de marchander et vendre filles et femmes, pour la première fois, seront mis en la cage de fer et plongés dans la rivière ; et pour la seconde, punis d’amende arbitraire. » (Anciens et nouveaux statuts de la ville de Bordeaux, 1611)

Par suite de l’exécution de l’ordonnance d’Orléans, il n’y eut plus de maisons publiques avouées ; mais malgré les défenses il y en eut au compte, risques et périls des particuliers. Sainte-Foix à ce sujet fait observer dans ses Essais historiques que le nombre des filles de ne diminue pas, quoique leur profession ne fut pas regardée comme un état ; et en leur dépendance d’être nulle part on les obligea de se répandre partout.

La suppression des repaires connus de la débauche eut de plus graves conséquences. Ceux qui se formèrent ensuite, échappant à la surveillance au milieu des ténèbres dont ils étaient forcés de s’envelopper, devinrent des réceptacles de femmes perdues, de prolétaires, de vagabonds et de malfaiteurs. Le système de prohibition absolue adopté contre la débauche publique eut donc des effets tout aussi déplorables que ceux qui étaient sortis de la protection qu’on lui avait accordée à des époques antérieures.

La police ferme une maison de prostitution. Gravure de Claude-Augustin Duflos réalisée d'après une peinture d'Étienne Jeaurat (1757)
La police ferme une maison de prostitution.
Gravure de Claude-Augustin Duflos réalisée d’après une peinture d’Étienne Jeaurat (1757)

Sans doute en cessant de protéger, de tolérer trop ouvertement la prostitution, et d’en tirer un revenu ; en retranchant d’un scandale public l’autorisation qu’il lui av ait donnée, le pouvoir se paraît d’un caractère de moralité dont l’absence était évidente ; il était beau, il était sage de rendre au vice la honte dont on l’avait dépouillé ; la raison, l’intérêt de la société et les mœurs de l’époque s’opposaient à des mesures outrées qui rencontreront toujours dans la constitution de l’ordre social et dans la dépravation humaine d’insurmontables difficultés.

Dans les commencements du XVIIe siècle, les défenses de loger les filles et femmes de mauvaise vie furent renouvelées à Paris par des ordonnances de police. Les peines les plus sévères furent édictées : perte de loyers pendant trois ans, confiscation des maisons qu’on se contentait quelquefois de faire murer, expulsions de la ville et du faubourg dans les 24 heures, emprisonnement, peine du fouet, bannissement à perpétuité.

Rien n’y fit. Le 12 août 1642, un arrêt du parlement de Rennes défendit à toutes personnes d’aller dans les lieux de débauche sous quelque prétexte que ce pût être à peine de cent livres d’amende. Un arrêt du parlement d’Aix du 27 janvier 1657 condamna à l’amende un particulier, « pour avoir sollicité des femmes de mauvaise vie ». À Paris, une ordonnance de police défendit à toutes femmes et filles de débauche de raccrocher dans les rues, sur les quais, places et promenades publiques et sur les boulevards, même par les fenêtres, à peine d’être rasées et envoyées à l’hôpital.

Le 29 janvier 1681, un magistrat de Strasbourg, voyant « qu’une grande quantité de femmes et filles, tant françaises, allemandes, qu’autres, qui mènent une vie scandaleuse et impudique, gâtent la jeunesse et infectent la garnison (...) ordonne de les chasser incessamment de Strasbourg pour la première fois, et si elles y retournent, qu’elles soient fouettées publiquement par la main du bourreau, ou le nez leur sera coupé, suivant qu’il sera jugé de leur récidive et de la qualité de leur crime. »

Par arrêt du parlement de Bordeaux du 21 juin 1686, il fut ordonné que toutes femmes et filles n’ayant aucune profession connue et désignées sous le nom de « femmes du monde », seraient tenues de vider la ville et banlieue dans une quinzaine après la publication dudit arrêt.

L’ordonnance royale du 20 avril 1684 attribue au lieutenant de police toute juridiction et connaissance en fait de prostitution, et veut que ses sentences soient exécutées comme jugements en dernier ressort. La question sanitaire préoccupait le rédacteur de cette ordonnance, puisqu’on y apprend que les « femmes d’une débauche publique et scandaleuse (...) seront traitées des maladies qui leu pourront survenir. »

L'entremetteuse présente les jeunes filles de la maison close aux gentilshommes. Gravure (colorisée ultérieurement) de Bernard Picart réalisée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle
L’entremetteuse présente les jeunes filles de la maison close aux gentilshommes.
Gravure (colorisée ultérieurement) de Bernard Picart réalisée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle

Mais ce qu’on avait surtout en vue, c’était la punition : « Elles seront habillées de tiretaine avec des sabots ; elles auront du pain, du potage et de l’eau pour toute nourriture, et une paillasse, des draps et une couverture pour se coucher. On les fera travailler le plus longtemps, et aux ouvrages les plus pénibles que leurs forces pourront permettre. » Pour réprimer la paresse ou l’insubordination, on inflige le carcan et les « malaises ». On ne parle pas du fouet, qui cependant était administré à chacune de ces malheureuses lorsqu’elle entrait dans la dure maison.

L’ordonnance du 16 mars 1687 veut que toutes les filles publiques trouvées dans la ville de Versailles aient les oreilles coupées. Celle du 26 juillet 1713, toujours expressément prohibitive, règle les formes à observer pour la condamnation des femmes convaincues de débauche publique et de vie scandaleuse, de prostitution publique et de maquerellage.

Le temps et l’expérience montrèrent bientôt que les rigueurs de l’ordonnance de 1713 étaient inapplicables et favorisaient la débauche au lieu de la réprimer. Cette ordonnance tomba en désuétude, car un grand nombre de sentences rendues depuis sa publication jusqu’en 1778, prouvent que le lieutenant de police délivrait des autorisations, et infligeait des punitions arbitraires. Bien plus, ces mêmes sentences démontrent que nonobstant la prohibition formelle, à la foire Saint-Laurent, des boutiques étaient louées et ouvertes par des prostituées et que tous les rez-de-chaussée des rues adjacentes à la rue Saint-Denis servaient de logement aux filles de joie pour y exercer leur métier.

Les lieutenants de police se préoccupaient cependant de la démoralisation générale et des maux qu’elle entraînait. Berryer, en 1746, ébaucha un projet de règlement sanitaire qui n’eut pas de suites ; en 1762, un certain Aulas proposa un système complet qui fut rejeté, parce que « de pareilles mesures, dit le rapport de police, fourniraient matière à des risées pour le public. » En 1770, Restif de la Bretonne, dans son Pornographe, mêle aux très sérieuses et très pratiques améliorations qu’il conseille, de telles divagations, qu’on passe outre sans l’écouter.

Toute idée de surveillance paraît abandonnée, et lorsque, le 6 novembre 1778, le lieutenant de police Lenoir publie une ordonnance réglant les garnis, les cabarets, les auberges et autres maisons où les femmes de mauvaise vie peuvent facilement trouver asile, il n’y fait même pas la plus légère allusion. L’ordonnance porte expresse inhibition et défense à toute fille ou femme de débauche de raccrocher dans les rues et autres lieux publics de la ville de Paris à peine d’être rasées et enfermées à l’hôpital, et à peine du fouet en cas de récidive ; inhibition et défense à tous propriétaires ou principaux locataires des maisons de cette ville et faubourgs, d’y louer ou sous-louer qu’à des personnes de bonnes vies et mœurs, à peine de 500 livres d’amende.

La désolation des filles de joie suite à l'ordonnance du 6 novembre 1778. Estampe de Jean-Baptiste Huet
La désolation des filles de joie suite à l’ordonnance du 6 novembre 1778. Estampe de Jean-Baptiste Huet

Une autre ordonnance de ce même lieutenant de police, en date du 8 novembre 1780, défend de louer à prix d’argent des hardes, vêtements et parures aux prostituées, à peine de trois cents livres d’amende. Une autre encore, en date du 11 mai 1784, fait défendre aux cabaretiers et autres marchands de boissons de recevoir chez eux des femmes de débauche, à peine de cent livres d’amende.

Elle eut le sort de toutes les ordonnances antérieures qui avaient eu pour but de supprimer la prostitution de haute lutte par la puissance de l’autorité légale avec une sanction pénale énergique. Ses résultats demeurèrent dérisoires. Parce qu’on voulait que les filles publiques ne fussent nulle part, elles furent partout.

Pour une malheureuse que l’on condamnait à quelques mois de prison, des centaines de filles non moins coupables se dérobaient à la police qui n’était pas toujours exempte de connivence avec elles. Les rues restèrent encombrées de prostituées, et les jardins publics inabordables après le coucher du soleil, enfin des femmes nues se montraient aux fenêtres et provoquaient les passants avec la plus cynique effronterie.

Un inspecteur de police était chargé de la surveillance des filles, cette partie de la police s’appelant le département des demoiselles. En 1708, ces inspecteurs étaient quarante. Leur nombre fut réduit à vingt par un édit du mois de mars 1740. Cette surveillance valait à l’inspecteur principal plus de trente mille livres par an.

Les agents opéraient selon leur bon plaisir. Quand l’inspecteur avait besoin d’argent, et cela arrivait fréquemment, il faisait, dit Sabatier, répandre, chez les maquerelles et les filles en chambres garnies, qu’au premier jour il ferait sa visite de nuit et qu’il ferait enlever celles contre qui on lui avait porté des plaintes, ou qui ne se conduisaient pas bien — lisez celles qui ne lui avaient pas fait leur petit cadeau depuis un mois ou six semaines. Alors les cadeaux, l’argent, les présents affluaient de toutes parts, et les hautes maquerelles ne manquaient point de couronner ces contributions volontaires par l’envoi de quelque jeune fille nouvellement séduite et dont l’inspecteur avait les faveurs encore fraîches auxquelles la publicité n’avait point encore fait perdre tout mérite.

Mais comme le public criait sans cesse contre les filles publiques, on enlevait, pour le contenter, tous les mois trois à quatre cents femmes. On conduisait les unes à l’hôpital, les autres en prison. Après quelques jours de prévention, ces dernières comparaissaient à l’audience du lieutenant de police qui les condamnait de un mois à six mois. On comptait à Paris, sous le règne de Louis XV, plus de trente-deux mille filles.

De tous les projets avortés qu’on a pu mettre au jour à cette époque, il semble ressortir qu’on voulait punir non pas la débauche elle-même, mais le mal physique qui en résulte ; cette idée apparaît très nettement dans une ordonnance du 2 mai 1781, en vertu de laquelle tout militaire atteint de contagion pour la troisième fois sera condamné à servir deux années au-delà du terme fixé par son engagement. Une telle prescription atteignait le but opposé à celui que l’on cherchait : pour éviter le châtiment on cachait le mal, que des mesure si particulièrement étroites ne faisaient qu’aggraver.

Le Directoire échoue dans la confection d'une loi répressive des désordres de la prostitution. Gravure (colorisée ultérieurement) de Hope (pseudonyme de Léon Choubrac) extraite de Folles de leur corps (par Alfred Carel), paru en 1884
Le Directoire échoue dans la confection d’une loi répressive des désordres
de la prostitution. Gravure (colorisée ultérieurement) de Hope (pseudonyme de Léon Choubrac)
extraite de Folles de leur corps (par Alfred Carel), paru en 1884

Avec celle de juillet 1713 qui règle la procédure à suivre par le lieutenant de police, et celle d’août 1785 qui établit un hôpital spécialement destiné au traitement de la maladie vénérienne, l’ordonnance de novembre 1778 fut la base réelle de la jurisprudence française qui s’appliquera au XIXe quant à la prostitution publique.

Les anciens règlements ayant été abolis sous la Révolution, en 1791, l’émancipation complète des prostituées produisit à Paris des scandales. Le 4 octobre 1793 la commune de Paris afficha une proclamation contre les débordements dont la capitale était le théâtre, et le 20 ventôse an IV (10 mars 1796) un décret de la Convention ordonna un recensement général des filles publiques ; mais déjà à dater de l’année 1794, l’administration de la police, approuvée et fortifiée par le sentiment public, avait invoqué l’ordonnance de 1778 et commencé à lutter contre le mal.

Le Directoire (octobre 1795 – novembre 1799) avait voulu déterminer la confection d’une loi répressive des désordres de la prostitution. Par son message au Conseil des Cinq-Cents, en date du 17 nivôse an IV (7 janvier 1796), rappelant d’abord que le code des délits et peines était muet sur cet objet important, que les progrès du libertinage dans les grandes communes et particulièrement à Paris menaçaient les forces vives de la nation, il indiquait les principes qu’il s’agissait de formuler en loi. Mais la commission nommée après la réception de ce message ne présenta jamais de rapport.

Ce n’est que vers 1798 qu’on s’arrêta enfin à l’idée si simple de restreindre le mal produit par la débauche, en soumettant les femmes de mauvaises mœurs à des visites sanitaires, régulières, obligatoires et en les inscrivant. On mit la question à l’étude, et l’on peut croire qu’on procéda avec une extrême lenteur, car il faut attendre quatre années avant que l’arrêté du 12 ventôse an X (3 mars 1802) soit rendu et mette enfin en vigueur le système des visites périodiques et préventives.

À cette époque deux officiers de santé en étaient chargés : c’était bien insuffisant et presque dérisoire ; mais le principe était posé, et il n’allait pas tarder à recevoir un développement nécessaire. Les deux officiers avaient pour mission de se rendre, deux fois par mois, dans les maisons livrées notoirement à la débauche pour y visiter les femmes qui s’y trouvaient. Il leur était loisible de se faire accompagner par un officier de paix de l’attribution des mœurs. Ces visites à domicile ne pouvaient seules atteindre le but qu’on se proposait.

Un arrêté du 1er prairial an XIII (21 mai 1805) installa un véritable dispensaire de salubrité, rue Croix-des-Petits-Champs, sous le nom de Salle de Santé ou Dispensaire, destiné à l’examen et au traitement des femmes de débauche atteintes de maladies vénériennes ou galeuses. Le dispensaire délivrait, pour la constatation des visites, une carte reproduite ci-après et qu’on peut considérer comme le premier spécimen de la carte de fille publique

Un chirurgien et un élève en chirurgie devaient être, à demeure, attachés à cet établissement dont tous les frais se trouvaient à la charge des deux officiers de santé mentionnés plus haut. Chaque fille devait s’y présenter quatre fois par mois, et acquitter mensuellement une taxe de 12 livres ; cette dernière mesure était déplorable, car éloignait ces malheureuses généralement fort pauvres, et comme les médecins, que nul contrôle n’entravait, ne se gênaient guère pour exiger six francs par visite, le dispensaire presque abandonné ne remplissait plus aucune des conditions de garantie qui l’avaient fait ouvrir.

Carte de fille publique délivrée par le Dispensaire de salubrité

Savary, en arrivant à la police, fut frappé de ces inconvénients, qu’il fallait arrêter au plus vite sous peine de voir tomber en désuétude une institution qui, dans son germe, était excellente et pouvait facilement devenir féconde en bons résultats. Il créa une comptabilité spéciale pour le dispensaire, et, enlevant ainsi aux médecins le droit de percevoir eux-mêmes la taxe, fit cesser des abus qui n’avaient que trop duré. Un commissariat particulier, nommé au dispensaire le 20 août 1822, devint l’origine du service des mœurs, que Debelleyme organisa d’une façon définitive et sérieuse en 1828.

À cette même époque, comprenant que l’intérêt public seul était en question, que la taxe imposée aux filles fermait la porte du dispensaire, qu’il fallait par tous les moyens les y attirer, que la multiplicité des visites serait un bienfait pour la population, il abolit la rétribution exigée depuis 1802, et greva son budget à partir du 1er janvier 1829, de tous les frais de ce service spécial. En 1830, le dispensaire quitta la rue Croix-des-Petits-Champs, et fut installé dans les bâtiments mêmes de la préfecture de police.

 
 
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