LA FRANCE PITTORESQUE
Justice en France au Moyen Age,
du XIIe au XVe siècle
(D’après « L’ancienne France. La justice et les tribunaux », paru en 1888)
Publié le dimanche 7 août 2016, par Redaction
Imprimer cet article
Si la période du XIIe au XVe siècle assiste à la prise d’autorité des baillis dépendant directement du pouvoir royal, au détriment des justices féodales liées aux seigneurs, se rapprochant ainsi plus de la législation romaine que du droit coutumier, ces siècles voient également l’émancipation d’un parlement, tribunal suprême manquant parfois de sens politique et sensible aux intrigues
 

Au douzième siècle, l’Europe se divisait, pour ainsi dire, en deux vastes zones de judicature l’une méridionale, gallo-romaine et visigothe ; l’autre occidentale et septentrionale, mi-partie germaine, mi-partie scandinave, angle ou saxonne. Le christianisme établissait des liens communs entre ces législations diverses, qui gardaient les éléments de leur origine païenne et barbare, et il en adoucissait insensiblement l’âpreté native. Les sentences n’étaient point encore rédigées par écrit ; on les confiait à la mémoire des juges qui les avaient rendues, et, quand s’élevait un débat entre les parties intéressées, à l’occasion des termes mêmes de l’arrêt prononcé, on faisait une enquête, et la cour formulait une seconde décision appelée record.

Tant que la cour du roi fut ambulatoire, le roi se fit suivre du texte original des lois, en rouleaux. L’enlèvement de cette précieuse collection par les Anglais, sous le règne de Philippe-Auguste (1104), donna l’idée de conserver, aux archives de l’État, le texte des lois sur lesquelles était fondé le droit public, et d’ouvrir des registres authentiques, à l’effet d’y inscrire les décisions des affaires civiles et criminelles. Déjà, du temps de Charles le Chauve, on avait reconnu l’inconvénient de laisser ambulatoire la haute justice du comte, et de ne point avoir un lieu spécial con sacré à l’instruction des procédures, à l’audition des témoins, à la détention des prévenus, etc. Un capitulaire y avait pourvu, mais rien ne prouve qu’avant le douzième siècle on ait institué beaucoup de maisons de justice. Les rois et, à leur imitation, les comtes tenaient audience en plein air, à la porte du palais, ou dans quelque autre lieu public, ou sous un arbre, comme faisait saint Louis au bois de Vincennes.

Saint-Louis rendant la justice

Saint-Louis rendant la justice

« Dès l’année 1190, dit Desmaze dans ses excellentes recherches sur l’histoire du parlement de Paris, Philippe-Auguste, partant pour la Palestine, établit des bailliages, qui devaient tenir leurs assises un jour par mois ; durant cette assise, ils entendaient tous ceux qui voulaient se plaindre et ils leur donnaient jugement sans délai. L’assise du bailli se tenait à des époques fixes ; la cour royale n’avait de séances que quand il plaisait au roi d’en indiquer. L’assise du bailli siégeait dans un endroit déterminé ; la cour accompagnait le roi et n’avait aucun lieu habituel de résidence. L’assise du bailli se composait de cinq juges ; la volonté du roi déterminait pour chaque session le nombre et la qualité des personnes qui pouvaient prendre part aux délibérations de la cour. »

Sous Louis IX, la justice royale acheva d’absorber la justice seigneuriale, non seulement en fait, mais encore en droit ; les baillis, mandataires directs du pouvoir souverain, prirent une autorité devant laquelle dut fléchir le seigneur féodal, car derrière les baillis se tenait le peuple, attentif et vigilant, le peuple organisé en corporations, les corporations réunies en commune.

Avec les baillis se développa un système judiciaire dont les principes se rapprochaient beaucoup plus de la législation romaine que du droit coutumier, qu’on respecta néanmoins ; l’épreuve judiciaire par le duel disparut presque entièrement ; on fit une large place aux appels, aux enquêtes, dans toute espèce de procédure, et Louis IX parvint à régler la compétence des cours ecclésiastiques, en précisant mieux la nature des causes, et à réprimer l’abus des saisies intempestives, arbitraires et ruineuses, que les seigneurs opéraient sur les vassaux. L’ordonnance de 1254 fixe très bien la juridiction des parlements et des bailliages, le rôle important des baillis, en même temps qu’elle trace la manière dont s’instruira désormais la procédure, et le rôle dévolu aux conseillers, aux maîtres des requêtes, aux auditeurs, ainsi qu’aux avocats.

Aux bailliages déjà créés Louis IX ajouta les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre le Moustier et de Mâcon, « pour connoistre en dernier ressort des appels de justices seigneuriales ». Philippe le Bel compléta l’œuvre de son aïeul par l’ordonnance de 1302. « On ne saurait trop remarquer, dit Pardessus, dans son Essai historique sur l’organisation judiciaire, « la part que les baillis eurent au rétablissement de l’autorité royale dans l’administration de la justice. S’il n’eût pas existé des baillis, exerçant chacun leur action sur une partie assez étendue du territoire et se rattachant à la cour du roi, toutes les justices, tant royales que seigneuriales et municipales, seraient restées dans l’isolement ; l’arbitraire aurait continué d’y régner, la cour aurait nécessairement ignoré les abus ; l’incurie des prévôts royaux, établis dans des territoires exigus, et leur peu de force ne leur auraient jamais permis de disputer avec succès à ceux des seigneurs la connaissance des affaires, dont l’ordre public exigeait que la décision appartînt à des officiers institués par le roi et jugeant en son nom. »

Au moment de monter sur le trône, Hugues Capet était comte de Paris, et, comme tel, revêtu d’attributions judiciaires, auxquelles il renonça (987), sous réserve que son comté de Paris, après l’extinction des héritiers mâles de son frère Eudes, ferait retour à la couronne : ce qui eut lieu. En 1032, presque aussitôt naissait un nouveau magistrat, le prévôt de Paris, chargé de prêter secours aux bourgeois, lorsqu’ils opéraient une main-mise sur leurs débiteurs. Chef de la noblesse du comté, placé au-dessus des baillis et des sénéchaux, indépendant du gouverneur, le prévôt de Paris fut à la fois le chef financier et politique de la capitale, le chef de la justice et de la police urbaine, le commandant des troupes municipales, en un mot le préfet (praefectus urbis), ainsi qu’on le qualifiait sous l’empereur Aurélien, le premier magistrat de Lutèce, comme on l’appelait encore sous Clotaire (663).

Autour du prévôt se groupaient des assesseurs, formant un tribunal, appelé plus tard le Châtelet, parce qu’il siégeait dans cette forteresse, dont on fait remonter l’érection à l’empereur Julien, et sans doute aussi les attributions de ce tribunal ne différaient pas de celles des châtellenies royales. Sa juridiction embrassait les conflits entre particuliers, les voies de fait et batteries, les émeutes, les démêlés de l’Université avec les écoliers, et les ribaudailles, d’où était venu au prévôt le surnom populaire de roi des Ribauds. Il jugea d’abord sans appel, mais bientôt les justiciables invoquèrent la justice du parlement, et le parlement dut connaître de certaines causes jugées au Châtelet ; il ne le fit toutefois qu’avec réserve, dans des cas graves, malgré la fréquence des appels à son arbitrage suprême.

Promulgation d'un édit, d'après un manuscrit du XVe siècle

Promulgation d’un édit, d’après un manuscrit du XVe siècle

Nonobstant la juridiction des comtes et des baillis, dans certaines grandes villes existaient des juridictions échevinales ou consulaires électives, assez semblables au Châtelet de Paris : ainsi, le capitoulat de Toulouse, le maître-échevinat de Metz, la bourgmestrie de Strasbourg et de Bruxelles, possédaient, dans chacune de ces villes, un tribunal qui, jugeant sans appel, réunissait des attributions multiples, au civil, au criminel et en simple police. Diverses localités françaises du nord avaient un prévôt avec siège prévôtal, d’une juridiction variable, mais préposé principalement au maintien de la sécurité publique, à l’apaisement des conflits nés des privilèges dévolus aux corporations d’arts et métiers, dont l’importance s’accrut beaucoup depuis le douzième siècle, surtout dans les Flandres.

« Au retour d’oultremer, Louis IX vint se seoir sobz li dées (sous le dais), encosté li bon prevost de Paris, rendant justice. » Ce bon prévôt n’était autre que le docte Étienne Boileau, en faveur duquel la prévôté fut déclarée charge de magistrature. Avant lui, elle était vénale et avait donné lieu à de graves abus. Saint Louis, dit Joinville, « qui mettait grande diligence comment le menu peuple fût gardé, ne voulut plus que la prévôté fût vendue », et en investit Boileau, « lequel la maintint si bien que nul malfaiteur, ni larron, ni meurtrier n’osa demeurer à Paris ».

La multiplication croissante des affaires qui incombaient au prévôt, surtout après l’extension de l’enceinte de Paris sous Philippe-Auguste, l’avait fait décharger de la perception des deniers publics. On l’autorisait à se pourvoir d’enquesteurs idoines (capables), occupés des menus détails de la procédure, et on lui permettait de s’adjoindre des juges auditeurs. « Nous ordonnons qu’il y en ait huict », disait un édit de Philippe le Bel (février 1324), « tant seulement desquels il y en auroit quatre clercs et quatre laïcs, et s’assembleront au Chastelet deux jours en la semaine, pour voir d’un accord et d’un assentiment les procès et les causes avec nostre prevost. »

En 1343, la cour de la prévôté se composait d’un procureur du roi, d’un lieutenant civil, de deux avocats du roi, de huit conseillers et d’un lieutenant criminel, dont les plaids (procès) avaient lieu tous les jours non fériés au Châtelet. A dater de l’année 1340, ce tribunal ayant eu à juger ou à régler toutes les affaires de l’Université, et, depuis le 6 octobre 1380, celle de la marée, qui n’étaient pas moins multipliées, son importance s’en accrut considérablement.

Malheureusement, de nombreux abus s’introduisirent dans cette juridiction municipale. En 1313 et 1320, les officiers du Châtelet furent suspendus de leurs charges, à cause des extorsions qu’ils s’étaient permises. Le roi ordonna une enquête. Le prévôt et deux conseillers du parlement, nommés d’office, informèrent, et le roi Philippe VI de Valois, adoptant les conclusions de l’enquête, dressa de nouveaux statuts, empreints d’une juste défiance, statuts auxquels les officiers du Châtelet promirent, sous serment, de se soumettre. L’ignorance et l’immoralité des laïques, substitués aux clercs dans ce personnel, avaient ’été les causes principales du désordre. Le parlement chargea deux de ses présidents d’examiner les officiers du Châtelet. Vingt années après, sur de nouvelles plaintes, le parlement assemblé décida que trois conseillers idoines, choisis parmi ses membres, procéderaient de concert avec le procureur du roi au Châtelet, afin de réformer les abus et les dérèglements de cette judicature.

Du temps de Philippe le Bel il n’existait encore, à vrai dire, qu’un seul parlement, la cour du roi. Son action, à la fois politique, administrative, financière et judiciaire, se mouvait dans un ensemble très compliqué. En 1302, ce monarque lui imposa pour limites exclusives la judicature, fixa son ressort territorial et lui donna, comme corps de justice, des privilèges propres à consolider son indépendance, à relever sa dignité. Il attribua au grand conseil (conseil d’État) les fonctions politiques ; à la chambre des comptes, les fonctions de comptabilité ; il ne contesta pas aux évêques le droit de connaître des testaments, des legs, des douaires, des cas d’hérésie ; mais il voulut soustraire les juifs à la compétence du parlement, et fit fermer aux prélats les portes du palais où siégeait la cour, et cela en dérogation à la sage ordonnance de 1295 : c’était enlever à la justice les lumières et la prépondérance des plus dignes représentants de l’Église.

Philippe le Bel et ses successeurs, dans leur lutte incessante contre l’aristocratie, avaient besoin avant tout des grands corps de justice, qui enregistraient les édits, et des justices urbaines ou municipales, qui, se renouvelant par l’élection, se recrutaient surtout au sein de la bourgeoisie, centre commun des résistances aux usurpations du pouvoir, que ces usurpations vinssent de la noblesse ou de la couronne.

Les Grands Jours de Troyes, assises des anciens comtes de Champagne, et l’Echiquier de Normandie, furent également organisés par Philippe le Bel, tout en restreignant leurs attributions, et, de plus, il autorisa le maintien d’un parlement à Toulouse, cour souveraine dont il fit en personne l’ouverture solennelle, le 10 janvier 1302. En temps de guerre, le parlement de Paris siégeait une fois dans l’année ; en temps de paix, deux fois, à Pâques et à la Toussaint. Il y avait, selon les besoins, deux, trois, quatre séances des Grands Jours de Troyes, tribunaux annexes du parlement de Paris, présidés d’habitude par un de ses délégués, même quelquefois par le chef suprême de cette haute cour. C’était au conseil du roi qu’on décidait si telle affaire devait être retenue au parlement de Paris, ou renvoyée soit à l’Échiquier, soit aux Grands Jours de Troyes.

Cour de bailliage

Cour de bailliage

Philippe le Bel, cet impitoyable niveleur, étant mort avant que ses institutions eussent pris racine, il y eut jusqu’à Louis XI entre le parlement de Paris et les diverses cours du royaume, entre les grands vassaux et les parlements, entre ces derniers et le roi, un conflit perpétuel de prééminence, qui, sans abaisser la majesté du trône, accrut peu à peu la considération dont jouissait l’ordre judiciaire.

Dès l’avènement de Louis X (1314), la réaction commença ; le haut clergé rentra dans le parlement, mais Philippe&nbsp V fut moins défavorable aux laïques, et ne permit point que dans son conseil d’Etat les conseillers titrés fussent plus nombreux que les gens de robe. Ces derniers finirent même par l’emporter, sous le double rapport des services qu’ils rendaient et de l’influence que leur donnait la connaissance des lois du pays. Autant l’épée avait dominé la toge durant des siècles, autant depuis l’émancipation de la bourgeoisie les légistes s’étaient rendus maîtres du terrain administratif et judiciaire. On avait beau les tenir encore sur le marchepied du banc où siégeaient les pairs et les barons, leur avis prédominait, leur arbitrage décisif tranchait les questions les plus importantes.

Le 11 mars 1344, une ordonnance rendue au Val Notre-Dame augmente le personnel du parlement, qui dès lors se compose de 3 présidents, de 15 conseillers clercs, de 15 conseillers laïques, de 24 clercs et 16 laïques, à la chambre des enquêtes ; de 5 clercs et 3 laïques, à celle des requêtes. Sur la présentation du chancelier et du parlement, le roi nommait aux sièges vacants.

Il était recommandé aux rapporteurs d’écrire de leur propre main « leurs arrests large et loing en loing, si que on les puist mieux lire ». Aux huissiers était confiée la police des audiences, la garde des portes, la disposition des places : « ils se partageoient les courtoisies qu’on leur faisoit pour cause de l’office. » Avant d’être admis à plaider, il fallait qu’un avocat eût prêté serment et fût inscrit au rôle.

Mais le tribunal suprême qu’était le parlement, si haut placé à la tête des pouvoirs publics, fléchissait quelquefois devant la menace d’un ministre ou d’un favori ; il subissait les influences de l’intrigue, épousait les préjugés de l’époque. On l’a vu se diviser pendant que nos provinces étaient envahies par l’étranger ou ravagées par la guerre civile, et prêter son concours au parti victorieux, quel qu’il fût ; même alors, ces faiblesses étaient rachetées par de grandes et incontestables vertus.

Aux quatorzième et quinzième siècles, tous les membres du parlement faisaient partie du conseil d’État, qui se divisait en grand conseil et petit conseil. Le grand conseil ne se réunissait qu’en cas d’urgence, pour les causes exceptionnelles ; le petit conseil s’assemblait tous les mois, et ses décisions étaient enregistrées ; d’où était venue la coutume d’opérer au parlement un enregistrement semblable, confirmatif du premier. On lisait l’ordonnance en présence de la cour, ensuite on l’inscrivait sur les registres.

Dès l’année 1336, on trouve au bas d’une ordonnance de Philippe de Valois : « Lu par la chambre, et enregistré par la cour du parlement dans le livre des ordonnances royales. » Dans les premiers temps, lorsqu’on voulait donner à un acte un caractère d’authenticité, on ne disait pas qu’il avait été enregistré, mais bien qu’il avait été déposé entre les actes publics, après avoir été transcrit sur un parchemin, que l’on roulait. Etienne Boileau, prévôt de Paris, avait le premier fait écrire en cahiers les actes de sa juridiction.

Pendant la captivité du roi Jean, en Angleterre, l’autorité souveraine allant à la dérive, le conseil d’État, les parlements et les divers corps de magistrature agrandirent leurs attributions à ce point que, sous Charles VI, le parlement de Paris osa prétendre qu’une ordonnance du souverain ne devait acquérir force de loi qu’après avoir été enregistrée au parlement ; jurisprudence hardie et toute nouvelle, que les rois ne repoussèrent pourtant pas en principe, afin de pouvoir, au besoin, déclarer nuls et non avenus des traités compromettants, surpris à leur bonne foi ou rendus nécessaires sous la pression de certaines circonstances difficiles.

L’esprit de corps des parlements et leur rôle politique (car ils avaient occasion de s’interposer sans cesse entre les actes émanés du gouvernement et les prétentions respectives des provinces ou des trois ordres) accrurent naturellement l’importance de cette magistrature souveraine. Les rois eurent lieu de se repentir plus d’une fois de l’avoir rendue si puissante ; le parlement de Paris, surtout, entravait le libre exercice de leur volonté. Aussi, que firent les rois ? Ils diminuèrent insensiblement diverses attributions des autres cours de justice ; ils circonscrivirent davantage le ressort du parlement de Paris et augmentèrent en proportion la juridiction des grands bailliages, ainsi que celle du Châtelet. Le prévôt de Paris était un auxiliaire, un appui pour le pouvoir royal, qui le tenait sous sa main. Le Châtelet était aussi un centre d’action et de force, qui contrebalançait en certains cas les résistances parlementaires. De là naquirent des rivalités et des haines implacables.

Il fallait voir avec quelle habileté le parlement profitait des moindres indices, d’un bruit public, des accusations le moins justifiées, pour traduire à sa barre les officiers du Châtelet soupçonnés de prévarications ou d’attentats contre la religion, les mœurs, le gouvernement. Maintes fois, ces officiers, et le prévôt lui-même, étaient sommés de venir faire .amende honorable devant le parlement assemblé, mais ils conservaient leur charge ; plus d’une fois, un officier du Châtelet fut jugé à mort et exécuté, mais le roi levait toujours la confiscation prononcée à l’égard des biens du condamné ; ce qui atteste qu’en réalité la condamnation avait été inique, et que, par des motifs graves, le pouvoir royal n’avait pu soustraire la victime à la vindicte du parlement.

Aubriot fut ainsi condamné à la prison perpétuelle sous les plus vains prétextes ; il eût subi la peine capitale, si le roi Charles V l’avait abandonné au moment de son procès. Pendant l’occupation anglaise, sous le règne désastreux de Charles VI, le Châtelet de Paris, qui soutenait la cause nationale, fit preuve d’une énergie rare et d’un grand caractère ; le sang de plusieurs de ses membres coula sur l’échafaud. Ce fut une flétrissure pour les juges et les bourreaux, et pour les victimes une auréole de gloire.

La Justice. Figure du Tarot dit de Charles VI

La Justice. Figure du Tarot dit de Charles VI

L’ordonnance du roi Jean, rendue en 1363, après son retour de captivité et peu de temps avant sa mort, avait déterminé expressément la juridiction du parlement. Il devait connaître des causes qui touchaient les pairs de France et quelques prélats, chapitres religieux, barons, communautés, conseils, auxquels appartenait le privilège de relever de la cour souveraine ; il connaissait aussi des causes du domaine, des appels du prévôt de Paris, des baillis, sénéchaux et autres juges ; il planait en quelque sorte au-dessus des affaires minimes, mais il ne demeurait étranger à aucun des débats judiciaires qui intéressaient la religion, le roi, l’État.

Notons que les avocats ne devaient parler que deux fois dans la même cause, et qu’ils subissaient une amende, tout au moins une remontrance, s’ils étaient prolixes ou s’ils se répétaient dans leur réplique ; à plus forte raison, s’ils dénaturaient les faits. Après la plaidoirie, on leur accordait le droit de rédiger par écrit « les faits positifs et défensifs de leurs clients ».

Charles V confirma ces dernières prescriptions relatives aux avocats, et en ajouta d’autres non moins remarquables, dans lesquelles on voit apparaître l’assistance judiciaire « pour les povres et misérables personnes qui y plaident et plaideront ». Cette ordonnance de Charles V impose aussi des délais fixes, sous peine d’amende, aux opérations diverses des officiers de justice ; elle déclare, en outre, que le roi ne devra plus « oïr d’ores en avant la plaidoirie d’aucunes petites causes », et, quels que soient les ordres de la cour, elle interdit aux présidents de surseoir au prononcé de leurs arrêts et de suspendre la marche régulière de la justice. Charles VI, avant de tomber en démence, ne contribua pas moins que son père à établir sur des bases meilleures la juridiction de la cour souveraine du royaume, ainsi que celle du Châtelet et des bailliages.

Le parlement, par la pompe souveraine et presque théâtrale dont il s’entourait, fit de la justice plus qu’un spectacle qui la manifestait vivement aux yeux : il l’érigea en une représentation austère et splendide à la fois dans laquelle se complaisait l’orgueil national. Un roi de France était fier de la chambre dorée de son parlement ; c’était le premier objet qu’il offrait à la curiosité des princes étrangers.

En 1415, l’empereur Sigismond, étant à Paris, voulut assister à une séance. « La cour, raconte Juvénal des Ursins, était bien fournie de seigneurs sur tous les sièges d’en haut ; pareillement étaient les avocats bien vêtus, en beaux manteaux et en chaperons fourrés. Et s’assit l’empereur au-dessus du premier président, où le roi s’assiérait s’il y venait. » Le procès qui était appelé commença ; et comme un des plaideurs encourait une déchéance à cause de la qualité de chevalier qui lui manquait, Sigismond le manda devant lui et lui conféra le titre dont il avait besoin. Mais le parlement vit avec déplaisir un souverain étranger qui s’ingérait d’exercer devant lui une prérogative de l’autorité royale, et il continua à juger, sans tenir aucun compte de ce qui venait d’avoir lieu en sa présence.

Au quinzième siècle, le parlement de Paris présentait une organisation qui n’a pas sensiblement varié jusqu’en 1789. Il avait des conseillers pairs, des conseillers clercs, des conseillers laïques, des membres honoraires, des maîtres des requêtes, dont quatre seulement y siégeaient, en tout une centaine de juges. Un premier président, souverain de ladite chambre de Parlement, maître de la grand’ chambre de plaids, nommé à vie, et trois présidents de chambre, également nommés à vie, quinze maistres ou conseillers clercs et quinze laïques, confirmés chaque année par le roi, à l’ouverture de la session. Un procureur général, plusieurs avocats généraux et des substituts formant collège, gens du roi ou parquet, constituaient la partie active de cette cour, autour de laquelle se groupaient des avocats consultants, des avocats plaidants, des avocats stagiaires, des huissiers ou sergents, dont le chef devenait noble à son entrée en charge.

Le costume officiel du premier président rappelait celui des anciens barons et chevaliers. Il portait une robe écarlate, doublée d’hermine, et un bonnet à mortier de taffetas noir, orné de deux galons d’or. En hiver, il avait, par-dessus sa robe, un manteau d’écarlate doublé d’hermine, sur lequel se trouvait appliqué l’écusson de ses armes ; ce manteau était fixé, du côté gauche, à l’épaule, avec trois lettices (ganses) d’or, afin de laisser libre le côté de l’épée, attendu que les anciens chevaliers et barons siégeaient toujours, comme juges, avec l’épée.

Aux archives de la mairie de Londres, on voit, dans la Relation de l’entrée du roi d’Angleterre Henri V à Paris (1er décembre 1420), que « le premier président estoit en habit roial, et le premier huissier devant lui, aiant son bonnet fourré, et estoient les seigneurs clercs vestus de robes et chaperons d’azur, et tous les autres vestus de robbes et chaperons d’escarlatte vermeille ». Ce costume sévère, en harmonie parfaite avec la majesté des fonctions de ceux qui le portaient, dégénéra vers la fin du quinzième siècle. Une ordonnance de François Ier défend aux juges de porter « chausses déchiquetées et autres habits dissolus ».

Copyright © LA FRANCE PITTORESQUE
Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

Imprimer cet article

LA FRANCE PITTORESQUE