LA FRANCE PITTORESQUE
15 mai 1768 : traité de Versailles
fixant la cession de la Corse
à la France
(D’après « Histoire générale de la Corse depuis les premiers temps
jusqu’à nos jours » (par J.-M. Jacobi) Tome 2 paru en 1835
et « Géopolitique de la Corse » (par Joseph Martinetti
et Marianne Lefèvre) paru en 2007)
Publié le samedi 15 mai 2021, par Redaction
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C’est par une guerre de conquête que la Corse devient en 1768 une partie intégrante du territoire français, après une courte mais emblématique période d’indépendance de l’île qui voit décliner le pouvoir de la république de Gênes en dépit du soutien de la monarchie française
 

En effet, c’est à partir de 1730 que commencent les « révolutions de Corse » remettant en cause l’ordre génois établi sur l’île depuis le XIIIe siècle et permettant de facto une indépendance de la Corse du Nord-Est, hormis les présides génois de Calvi et de Bastia. Puis Pascal Paoli, né à Morosaglia en Castagniccia en 1725, fils d’Hyacinthe, un des héros des premières révoltes contre les Génois, revient de son exil napolitain et est élu général de la nation, le 14 juillet 1755, par la consulte de Saint-Antoine de Casabianca.

Il tente alors, de 1755 à 1768, de poser les fondements d’un État corse indépendant. Sa jeunesse à Naples qui est à l’époque une des capitales intellectuelles culturelles de l’Europe, a fait de lui un homme des Lumières, et c’est en « despote éclairé » qu’il gouverne l’île en jetant les bases d’un État moderne doté d’une Constitution partiellement inspirée par Jean-Jacques Rousseau et plaçant le pouvoir au-dessus des factions. Pourtant les réalités du terrain local l’amènent à ménager les intérêts claniques des notables par des alliances de circonstance. C’est à Corte, sa capitale, qu’il fonde l’université en 1765, alors même que la Sardaigne possède déjà deux universités.

Quatre ans avant le traité de 1768, avait été signé entre la république de Gênes et la France le traité de Compiègne du 7 août 1764, ainsi libellé :

« Article 1er. Le roi enverra en Corse un corps de ses troupes pour conserver et défendre les places de Bastia, d’Ajaccio, de Calvi, d’Algajola et de Saint-Florent.

« Article 2. Ces troupes seront employées uniquement à garder les places qui viennent d’être nommées pendant le terme de quatre années consécutives.

« Article 3. La république conservera dans ces places toute la souveraineté, à l’exception de ce qui concerne le militaire, lequel dépendra uniquement des troupes françaises qui auront un commandant de leur nation, sans que, sous aucun prétexte, il puisse y avoir ni commandant ni troupes de Gênes.

« Article 4. En quelque endroit que puissent se trouver les mêmes troupes françaises, elles ne seront subordonnées qu’à un officier-général de leur nation, lequel sera nommé pour les commander, et, à son défaut, à celui qui lui succéderait.

« Article 5. Les troupes du roi très chrétien jugeront et exécuteront prévôtalement, par les ordres du général français, leur commandant, les délits des habitants des places qu’elles occuperont, qui concerneront le militaire ou regarderont la conservation des places, sans que les tribunaux civils de la république puissent réclamer contre.

« Article 6. Tous officiers, soldats ou autres Français attachés aux troupes ne pourront être ni arrêtés ni jugés par les tribunaux civils génois, mais ils seront renvoyés au jugement de leur commandant général.

« Article 7. Le général français pourra diminuer ou renforcer les garnisons et ne sera tenu d’en rendre compte qu’à Sa Majesté seule.

« Article 8. Le roi très chrétien s’engage à donner à ses troupes la solde, le pain et la viande, comme aussi à entretenir les hôpitaux ; mais c’est au pays a leur fournir le chauffage, le logement et le fourrage.

« Article 9. On fera un inventaire des pièces d’artillerie et des munitions de guerre de la république dans les places qui seront occupées par les troupes françaises, afin qu’à leur sortie elles puissent être restituées dans la même quantité et la même qualité.

« Article 10. Tous déserteurs français qui seront enrôlés dans les troupes génoises avant l’arrivée dudit corps eu Corse continueront d’y servir sans pouvoir être réclamés, mais ceux qui déserteront dans la suite ne pourront être reçus dans les troupes de la république qui les rendra, même s’ils se réfugient dans les lieux ou places où il n’y aurait que les troupes génoises ; condition qui sera également observée par les troupes françaises à l’égard de celles de Gênes, s’il s’en trouve.

« Article 11. Il sera libre aux commandants français de prendre toutes les précautions qu’ils jugeront nécessaires pour la sûreté des bâtiments qui arriveront aux ports des endroits occupés par les troupes de Sa Majesté très chrétienne, ainsi que de ceux qui en partiront ; cependant ces commandants permettront et soutiendront même les visites qu’exigent les précautions des bureaux de la santé et des droits du souverain, lesquels ne souffriront aucun changement et pour lesquels on aura les égards que demandent la conservation de la santé et le commerce.

« Article 12. Les commandants des troupes françaises, pour faciliter le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité dans la Corse, pourront , à cet effet, entretenir tel commerce qu’ils jugeront à propos avec tous les habitants de l’île indistinctement, et leur faire connaître combien Sa Majesté très chrétienne prend d’intérêt à la pacification.

« Article 13. La sérénissime république pourra faire publier en Corse tous les édits qu’elle croira propres à faire rentrer les peuples sous son obéissance, ce qui est le but que le roi très chrétien se propose, de sorte même que ses intentions leur seront notifiées à l’arrivée de ses troupes dans l’île.

« Article 14. Sa Majesté très chrétienne promet de garantir les conditions d’une pacification éventuelle.

« Article 15. Au cas de guerre entre la France et quelque autre puissance avec laquelle la république serait en paix, le séjour des troupes françaises en Corse ne pourra être regardé comme contraire à la neutralité de la république, et il a été convenu en conséquence que cette neutralité sera réciproquement observée dans les ports, rades, baies et mouillages de la domination génoise, conformément aux lois et usages reçus, et aussi long-temps que les ennemis éventuels de la France ne l’enfreindront point. Aussi les ennemis de la république ne pourront-ils point être admis dans les ports, rades, etc., de la domination de Gênes, qui seront occupés par les troupes françaises, excepté les cas de naufrage.

« Article 16. Au moyen de la présente convention la république n’aura plus rien à prétendre sur les subsides échus ou à échoir, portés par le traité de Compiègne du 14 août 1746. »

La même année, Pascal Paoli fait parvenir au roi de France un mémoire dont voici un extrait :

« Les longs malheurs des Corses leur font vivement désirer la paix ; mais si la république persiste à les vouloir pour sujets, elle ne peut jamais à ce prix subsister entre elle et les Corses ; ils sont fermement résolus à répandre jusqu’à la dernière goutte de leur sang plutôt que de se soumettre à rentrer sous sa domination. La justice et la nécessité de cette résolution sont trop connues pour qu’elle puisse causer quelque surprise ou mériter d’être blâmée ; ainsi donc les Corses ne feront avec Gênes aucun traité qui n’ait pour base le décret de la consulte de 1761, par lequel ils ont juré de n’entendre à aucun accommodement avec la république, à moins que préliminairement elle n’ait abandonné et remis aux mains de la nation le peu de places qui lui restent dans l’île et qu’elle n’ait solennellement reconnu son indépendance et sa souveraineté.

Pascal Paoli

Pascal Paoli

« Quant à l’indemnité que pourrait exiger la république, nous allons discuter les moyens de la satisfaire sur cet objet. Les profits que lui procure la Corse se réduisent à trois chefs : le produit des impôts, la facilité de tirer à bon compte quelques denrées de l’île et l’espèce de considération que lui donnait dans les cours le titre de roi de Corse. Or, de l’aveu même des Génois, toute dépense déduite, la Corse ne leur rendait annuellement qu’environ 60 000 livres. Les Corses paieront tous les ans cette même somme aux Génois comme redevance qui leur sera due pour l’inféodation qu’ils leur feront de l’île de Capraïa qui appartient maintenant aux Corses, qui dépendit toujours du domaine de leur royaume, et qu’ils n’en veulent pas laisser séparer. Les Génois peuvent également donner Bonifacio aux Corses à titre de fief, et afin qu’ils ne puissent soupçonner qu’on voulut un jour méconnaître leur droit de suzeraineté, les Corses seront obligés d’envoyer tous les dix ans une députation à Gênes pour demander l’investiture de ces deux fiefs ou pour en renouveler l’hommage.

« Un bon traité de commerce rendrait nul le second inconvénient que pourrait redouter la république, et les Corses laissent Sa Majesté très chrétienne maîtresse d’en dicter elle-même les conditions. A l’égard de son titre de roi de Corse, la république serait suffisamment dédommagée de sa perte par un traité d’alliance perpétuelle entre les deux peuples : voilà quant aux moyens de l’indemnité. Quant à la cession des places, la république en retirera sur-le-champ les officiers ou ses représentants quelconques ; la justice y sera rendue au nom de la nation, et les Français les garderont jusqu’à l’entière exécution du traité, Sa Majesté s’engageant à les remettre alors entre les mains du gouvernement national.

« Trente-sept ans de guerre ont dû apprendre aux Génois qu’ils n’ont rien de mieux à faire que d’accepter cet accommodement. La nation faible, sans secours et divisée entre elle, les a toujours battus ; que doivent-ils espérer maintenant qu’épuisés par de longs efforts ils auront à combattre tous les Corses réunis pour le soutien de la même cause, aguerris, nés leurs irréconciliables ennemis, et bien décidés à les chasser de l’île ou à périr. La république sait trop qu’elle ne pourrait garder les villes qui lui restent en Corse, dont elle a trop mécontenté les habitants qui ne soupirent qu’après le gouvernement national.

« Les Corses, pénétrés du plus profond respect pour Sa Majesté, se flattent que Gênes ne pourra refuser un accommodement si raisonnable sous la haute médiation du roi et qu’elle se prêtera à l’exécution du projet que le général des Corses et toute la nation mettent aux pieds et sous les yeux de Sa Majesté. »

Venue au secours de Gênes en 1738-1741 puis en 1748-1753, la monarchie française propose alors une troisième fois ses services à l’État génois, soucieuse de contrecarrer les ambitions britanniques en Méditerranée. L’annexion est-elle préméditée pour se substituer à la déclinante cité italienne ? Le secret du marquis de Chauvelin attesterait-il, comme le prétendent certains historiens, que le duc de Choiseul, ministre du roi Louis XV, préparait sciemment une annexion au royaume de France ?

Quoi qu’il en soit, par le traité de Versailles, signé le 15 mai 1768 et baptisé « Conservation de l’île de Corse à la république de Gênes », la Superbe cède l’exercice de la souveraineté sur les ports et les places fortes. L’article 4 prévoit que le roi de France « s’engage à conserver sous son autorité et sa domination toutes les parties de la Corse qui seront occupées par ses troupes jusqu’à ce que la République en demande la restitution ».

Mais cette restitution suppose que Gênes soit en état de solder les dépenses militaires occasionnées. De surcroît, la France verse à la république de Gênes 200 000 livres par an pendant dix ans en « dédommagement et par une marque de son amitié sincère ».

Ces tractations provoquent une aigreur manifeste que Paoli exprimera par sa célèbre formule : « Nous voilà vendus comme un vulgaire troupeau de brebis ». La conquête se révèle en outre pus difficile que prévue. Après d’âpres combats, les troupes paoliennes sont défaites à Ponte Novo, dans la vallée du Golo, le 8 mai 1769, au cours de ce que l’historien Philippe Salvadori nomme toutefois « une escarmouche peu sanglante ». Paoli, contraint à l’exil, rejoint alors la Grande-Bretagne.

Voici les conditions du traité de Versailles :

« L’intérêt et l’amitié que Sa Majesté a toujours fait paraître pour la république de Gênes sont les motifs qui ont donné lieu à plusieurs traités, en 1737, 1755, 1756, 1764, afin de maintenir ladite république dans la paisible possession de l’île de Corse ; mais comme l’illustre république a depuis fait connaître à Sa Majesté que les moyens employés à cet effet n’avaient point eu le succès désiré, et qu’à l’expiration du traité de 1764 (lequel finira au mois d’août prochain), Sa Majesté, trouvant bon de rappeler ses troupes, les suites de rébellion et de désordres seraient pires que ci-devant, c’est pourquoi Sa Majesté, touchée de la vérité de ces représentations, a concerté avec la république un nouveau plan relatif à la Corse, suivant lequel les deux puissances sont résolues d’y établir l’ordre et la tranquillité.

« En conséquence, Sa Majesté et la république ont muni de leurs pleins pouvoirs son excellence le comte de Choiseul d’Amboise, pair de France, de la part du roi, et de la part de la république le noble Agostino-Paolo-Domenico Sorba, ministre plénipotentiaire auprès de Sa dite Majesté, lesquels deux seigneurs, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, dont les copies se trouvent au bas de ce traité, sont convenus ensemble des articles suivants :

« Article 1er. Sa Majesté fera occuper par ses troupes les places de Bastia, San Fiorenzo, Algajola, Ajaccio, Calvi et autres places, forts, tours ou ports situés dans l’île de Corse, lesquels postes sont nécessaires pour la sûreté des troupes et peuvent servir aux fins proposées, nommément à ôter aux Corses tous les moyens de pouvoir nuire par-là aux fidèles sujets et aux possessions de la république.

Timbre émis le 7 octobre 1968 pour le bicentenaire du rattachement de la Corse à la France. Dessin de Robert Cami, d'après Quentin de La Tour

Timbre émis le 7 octobre 1968 pour le bicentenaire du rattachement de la Corse à la France.
Dessin de Robert Cami, d’après Quentin de La Tour

« Article 2. Les places ou forts occupés par les troupes du roi seront gouvernés par Sa Majesté, qui y commandera en souverain ; et seront Iesdits places et forts réputés pour gages et cautions des dépenses que le roi devra faire, tant pour leur prise que pour leur conservation.

« Article 3. La souveraineté stipulée dans l’article précédent sera absolue, quoiqu’elle ne puisse être envisagée que comme caution, sans que néanmoins Sa Majesté ait droit de disposer des places et ports de la Corse en faveur d’un tiers qu’avec l’approbation de la république.

« Article 4. Le roi s’engage à garder sous son autorité et commandement toutes les places de la Corse qui seront soumises par ses troupes jusqu’à réclamation et paiement des dépenses, bien entendu que lesdites places ne seront comptables que des sommes qui auront été employées en Corse, suivant la stipulation du premier traité ; et qu’indépendamment de la souveraine possession la république ne formera et ne pourra former aucune prétention ultérieure ni compensation entre elle et Sa Majesté.

« Article 5. Lorsque dans la suite des temps la partie la plus intérieure de l’île se sera soumise à l’obéissance du roi, la république consent que Sa Majesté y exerce une souveraineté absolue ou en partie, de la même manière et aux conditions énoncées dans l’article 4

« Article 6. Le roi s’oblige de livrer à la république l’île de Capraja, le plus tôt possible, et le plus tard en 1771.

« Article 7. Dès que les places et forts seront à la disposition du roi, Sa Majesté promet de mettre en usage tous les moyens d’arrêter les hostilités des Corses contre la république ; mais comme il n’est pas possible de fixer préalablement les effets de cette alliance, le roi promet de traiter selon la rigueur des lois de la guerre tous Corses qui causeront aux sujets de la république quelque préjudice, soit par eau ou par terre. De son côté, la république promet qu’elle fera alors cesser les hostilités contre les Corses.

« Article 8. On ne permettra pas aux navires barbaresques l’entrée d’aucun port ni l’approche à aucune rade des places de l’île occupées par les troupes du roi, sinon dans les cas seulement de nécessité ou de naufrage, conformément à la loi de l’humanité.

« Article 9. Les Génois nationaux et les sujets corses seront rétablis, pour autant qu’il dépendra de Sa Majesté, dans la jouissance de leurs biens qui pourraient avoir été confisqués ou retenus sous quelque dénomination que ce soit, relativement aux troubles passés ; et l’on aura soin que ce rétablissement, non moins que celui de la liberté des habitants de l’un et de l’autre parti, se fasse en temps convenable.

« Article 10. Toutes conventions particulières, exceptions et prérogatives dont jouissent quelques particuliers ou habitants de l’île seront annulés, et Sa Majesté examinera quels dédommagements elle pourra leur accorder, principalement aux habitants de Bonifacio, Calvi et San Fiorenzo.

« Article 11. Sa Majesté s’engage à prendre des mesures en règle pour prévenir les défraudations et la contrebande que pourraient commettre les bâtiments corses sous pavillon de France, dans les ports, golfes, détroits et sur les côtes de la république en terre ferme.

« Article 12. Il sera dressé un inventaire de l’artillerie de Gênes et des munitions de guerre qui, dans les places en Corse, seront trouvées appartenir à la république ; et six mois après, à compter du jour de la prise de possession, Sa Majesté paiera la valeur de ce qu’elle jugera à propos de retenir de ces munitions, suivant l’estimation qui en aura été faite. Tous les effets, canons et munitions que le roi ne voudra pas seront transportés à Gênes aux dépens de Sa Majesté. On dressera aussi un inventaire des protocoles d’actes civils et criminels, afin qu’ils puissent servir aux fins mentionnées dans l’art. 4.

« Article 13. Le roi se charge pour toujours de la garantie authentique des États que l’illustre république possède en terre ferme, sous quelque nom que ce soit et qui, sous prétextes quelconques, pourraient être attaqués et molestés ; Sa Majesté prend aussi sur elle la garantie de l’île de Capraja, après qu’elle sera rentrée sous la domination de la république en conséquence de l’article 6.

« Article 14. La justice, par conséquent la police générale et particulière, ainsi que le droit d’amirauté,’s’administreront au nom du roi, par les officiers, dans les places, ports, pays et lieux qu’occuperont les troupes du roi sous le titre de gages et de cautions, comme il est dit article 2.

« Article 15. Pendant que Sa Majesté sera en possession des places, ports et lieux de la Corse, elle y imposera des droits d’aides et de gabelles, et universellement tous ceux de ses fermes générales, avec telles taxes qu’elle jugera nécessaires ; du provenu desquels droits et charges il sera tenu exactement registre, afin de les déduire de ce que la république sera obligée de payer au roi lorsque Sa Majesté l’aura remise en possession de la Corse. L’échange des ratifications du présent traité, etc. »

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