LA FRANCE PITTORESQUE
Maîtres apothicaires usant de roublardise
et malmenant un candidat en 1720
(D’après « Revue d’histoire de la pharmacie », paru en 1936)
Publié le lundi 30 janvier 2017, par Redaction
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Les réceptions à la maîtrise donnaient lieu de la part des corporations à certains abus que le pouvoir royal s’efforça de combattre. A Arras au début du XVIIIe siècle, il ne fallait pas moins de 29 journées d’efforts au malheureux aspirant pour obtenir la maîtrise d’apothicaire : l’un d’eux dut batailler, questionné sur des sujets ayant trait à la médecine et non à l’apothicairerie, sommé de fournir l’explication d’un livre en caractères allemands, invité à identifier des plantes dont on ne lui présentait que des demi-feuilles...
 

Voici un aperçu du programme : 1er jour : L’aspirant fait assembler les maîtres pour la présentation à la maîtrise. 2e jour : Assemblée pour donner le jour de son interrogatoire. 3e jour : Examen des simples. 4e jour : Assemblée pour donner le jour de la démonstration et quelles compositions. 5e jour : Démonstration. 6e jour : Assemblée pour donner jour pour travailler à la composition. 7e jour : Préparation des poudres pour la 1ère composition. 8e jour : Préparation des sucs pour la 1ère composition et monder en semences et autres. 9e jour : 1ère composition. 10e jour : Préparation des gommes et de la litharge.

Boutique d'apothicaire

Boutique d’apothicaire

11e jour : Préparation et trituration des poudres. 12e jour : Préparation des huiles et leurs compositions. 13e jour : Extraction des plantes et dissolution des gommes. 14e jour : Préparation de l’onguent. 15e jour : Extraction des huiles et leur .composition. 16e jour : Préparation des mucilages et de la litharge. 17e jour : 3e composition. 18e jour : Tirer l’huile de noix muscade et les sucs de scille. 19e jour : Préparation de la composition des trochisques d’hedycroi et de scille. 20e jour : Préparation des dits trochisques.

21e jour : Préparation des gommes et sucs. 22e jour : Préparation du safran et de la cannelle. 23e jour : Préparation du spica ecetica et de l’indica et du Viperre. 24e jour : Préparation de toutes les fleurs et autres simples. 25e jour : Monder les plantes et préparer l’opion. 26e jour : Préparer les drogues de la 4e composition. 27e jour : Préparation de la thériaque. 28e jour : Préparation des dites compositions et leur examen. 29e jour : Présentation et réception à l’Hôtel de Ville.

Chacune de ces journées donnait lieu naturellement, au profit d’examinateurs toujours plus nombreux, à de coûteuses vacations. On comprend que le prix des honnestetés de bouche et des beuvettes, ait fait l’objet des réclamations justifiées des pauvres aspirants, d’autant plus que tous les apothicaires et leurs femmes prenaient part à ces honnestetés. Le 12 mai 1719, l’autorité royale intervenait vigoureusement et notifiait aux intéressés les décisions suivantes (orthographe originelle conservée) :

« De la part de M. le Grand Bailli à Messieurs le Mayeur et Echevins de la ville d’Arras. Sur la représentation faite par le Procureur général de cette ville qui quoy que par plusieurs anciens règlemens faits touchant la Pharmacie et Apotiquairerie et notament par celuy du 7 juin 1606, il ait été remédié à quantité de cas qui se commettaient dans la vente et la composition des drogues et remèdes par personnes peu versées dans le dit art et que la forme et la dépense que les aspirans étoient tenus de faire pour parvenir à la Maîtrise dudit art, y aient été réglées, et cependant non obstant l’exactitude et les soins qu’on a apportés pour l’exécution des dits règlemens il m’y est revenu qu’il se commet encore d’autres désordres très considérables au sujet de la réception des dits aspirans, desquels les maîtres apotiquaires exigent des grands repas et autres beuvettes que les aspirans n’osent leur refuser dans la crainte d’en être chagrinés dans les examens et compositions qu’ils sont tenus de subir et de faire ad libitum de tous les dits maîtres apotiquaires, lesquelles dépenses en beuvettes et en repas auxquels tous les maîtres généralement quelconques du dit corps assistent, ne montent pas à moins de neuf cents livres y compris quelques autres petits frais, ce qui est tout à fait contre le bien du dit corps et éloignent quantité de bons sujets de s’y présenter ;

« à quoy, estant important de remédier, le dit Procureur général, requérant qu’il y fut pourvu par le retranchement de semblables dépenses en réduisant le nombre des examinateurs aussy bien que leurs journées et vacations pour lesquelles les dits aspirans seroient tenus de leur payer telle somme qu’il sera jugé convenable,

« Veue les dits règlements et autres des villes voisines, ont ordonné et ordonnent que pour toutes les dépenses généralement quelconques, chaque aspirant à la dite maîtrise sera tenu de payer sçavoir aux deux échevins et semainiers et au Procureur général de cette ville, trois livres chacun pour leur présence au jour de l’examen et au médecin pensionnaire pareille somme de trois livres pour chaque journée qui seront au nombre de cinq :

« Sçavoir une journée pour l’examen, et quatre journées pour les quatre compositions différentes que suivront le chef-d’œuvre ; auxquels examens ne pourront à l’avenir intervenir que le Mayeur et les quatre plus anciens maîtres du corps, et leur sera payé quarante sols chacun pour chaque journée, lesquelles journées seront au nombre de dix seulement, tant pour l’examen de présentation que composition, sans qu’ils puissent demander ny en exiger un plus grand nombre, plus sera payé au valet de la confrérie 12 livres pour tout salaire, faisant très expresses déffences aux dits aspirans de donner ny promettre aucun repas ni buvettes avant leur réception à la dite maîtrise, et aux maîtres apotiquaires d’en exiger aucun sous quelque prétexte que se soit trouvé être avant ny après la dite réception, à peine de restitution et de trente livres d’amende contre chacun des contrevenans, applicables la moitié à la ville et l’autre au dénonciateur, laquelle réception se fera dans la forme ordinaire en fournissant par l’aspirant au profit de la dite ville un seau de cuir...

« et en prestant par luy par devant Messieurs en nombre en leur chambre du conseil où il se fera accompagner des dits mayeur et quatre du corps, le serment de se bien et fidèlement comporter dans son art, de quoy sera fait mention sur les registres de la ville par le greffier d’icelle auquel il sera payé trente sols pour l’enregistrature et expédition de l’acte. Les autres règlements seront au surplus exécutés en ce qui ny ai pas dérogé par le présent, lequel sera signifié au corps des maîtres apothicaires et affiché où il appartiendra à la diligence du Procureur général.

« L’an 1719, le dix-sept de juin signifié et délivré copie de cette ordonnance aux maîtres apotiquaires de la ville d’Arras au domicile de M. Brongniart Le Jeune, l’un d’eux, parlant à sa personne. Signé : Duchastelle.

En marge est écrit : « Sur la requête présentée par les mayeurs, les quatre plus anciens apotiquaires de cette ville d’Arras, a été rendue l’ordonnance suivante : Veue la requête et conclusion du Procureur du Roy, Messieurs ont fixé pour l’avenir les vacations des suppléans sur le pied de cinquante sols par journée à condition qu’ils ne pourront en excéder le nombre de dix porté par le Règlement, et en cas qu’ils les excèdent, qu’ils ne seront pas payés du surplus des dits journées. Fait en Chambre le 2 de juin 1728. Signé Bâcler (avec paraphe). »

Ces mesures mécontentèrent naturellement les maîtres, qui se vengèrent en rendant la vie dure aux premiers candidats qui voulurent en bénéficier. L’examen mouvementé d’Albert Salomé, à Arras, dont le récit détaillé nous a été conservé, témoigne de l’âpreté de cette résistance :

« Les appelants prétendent qu’il n’a point les capacités requises pour être reçu Maître apothicaire ; ils osent dire que c’est un ignorant qui n’a aucun principe de pharmacie et que sa réception est préjudiciable au public. Le Procureur du roi en la ville d’Arras et Albert Salomé soutiennent au contraire qu’il n’y a que de la vexation dans le procédé des appelants et que l’intimé a été valablement reçu par les juges de police en la ville d’Arras suivant leur ordonnance : Ord. rendue le 29 janvier 1720 confirmée par sentence rendue au conseil provincial d’Artois le 27 avril de la même année et dont appel.

« Faits : il était d’usage, ou plutôt c’était un abus parmi le corps des apothicaires de la ville d’Arras de ne procéder à l’examen d’un aspirant à la pharmacie et à son chef-d’œuvre qu’entre les verres et les pots ; ces beuvettes coûtaient ordinairement 13 ou 1400 livres, et il a coûté cette somme ou environ à chacun des apothicaires de la ville d’Arras. Les juges de police étant informés de cet abus, ont fait un règlement le 2 mai 1719, par lequel ils ont retranché toutes beuvettes et ont fixé les déboursements pour la réception d’un maître apothicaire à certain nombre de journées qui peuvent coûter quelque 150 livres. Ce règlement n’a point été agréable aux maîtres apothicaires ; ils ne peuvent se souvenir d’avoir mis la nappe à grands frais lors de leur réception, et abolir ce prétendu usage.

« C’est pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont pu pour la suppression de ce règlement, mais ils n’ont point été écoutés ; ils se sont revanches à chagriner les aspirants postérieurs au règlement à les examiner de si près et de si mauvaise manière et à leur susciter des procédures si longues et si frayeuses que les aspirants auraient regret de ne point verser leurs bourses. C’est de quoi l’on sera persuadé en réfléchissant à ce qui s’est passé concernant l’intimé lorsqu’il s’est présenté pour être reçu maître apothicaire.

Apothicaire

Apothicaire

« L’aspirant a travaillé six ans sous différents maîtres dans les villes de Paris et de Béthune, et en dernier lieu, il a été deux ans accomplis sous un maître apothicaire de la ville d’Arras. Après l’expiration de ces deux dernières années Salomé s’est présenté pour l’examen de la Pharmacie, il a demandé pour plusieurs fois à cet effet au mayeur des apothicaires, mais il l’a remis de jour en jour et de semaine en semaine, de sorte que Salomé, étant las de ces différentes remises qui ont duré trois mois, il en a porté ses plaintes au Procureur du roi en la ville d’Arras. Celui-ci s’est pourvu contre les apothicaires le 21 juillet 1720 pour les obliger de fixer un jour pour l’examen de l’intimé ; sur quoi est intervenue le 24 du même mois qui a ordonné qu’il soit procédé à l’examen de Salomé le 31 du même mois, 9 heures du matin.

« Les Maîtres apothicaires de la ville d’Arras tous se rendirent au jour fixé, à la réserve d’un seul qui était lors incommodé. Ils avaient projeté d’interroger Salomé sur les principes les plus difficiles, les moins usités de la pharmacie ; dans cette vue ils avaient rédigé leurs interrogations par écrit et l’ancien des apothicaires voulut se servir de son papier pour commencer l’examen de Salomé, mais le Procureur du roi s’y opposa et dit qu’il était honteux pour un maître d’examiner un aspirant sur des questions recherchées et rédigées par écrit, que si les interrogations se faisaient sur des mémoires, il fallait donner un livre à l’aspirant ; les juges échevins commissaires présents à l’examen ordonnent d’interroger sans mémoire, mais l’ancien fut si dérangé de cette ordonnance qu’il ne put proposer que la première question qu’il avait lu sur son mémoire et se trouva hors d’état de faire d’autres propositions à l’aspirant.

« Les autres maîtres apothicaires proposèrent plusieurs questions étrangères à la pharmacie et entre autres celle-ci : un apothicaire est appelé pour examiner un corps, on soupçonne qu’il a été empoisonné et on demande de quel poison il a été attaqué, arsenic ou sublimé, et à quoi on peut le reconnaître. L’aspirant répondit que la question était de médecine et non pas de la pharmacie, qu’il était de son métier de connaître et de distinguer une masse d’arsenic avec une autre masse de sublimé, mais qu’il ne lui en appartenait point d’en pénétrer la force sur les corps humains, qu’il savait cependant bien qu’on pouvait appliquer une pièce d’or sur la bouche ou sur la partie malade du corps empoisonné et que si la pièce d’or se tachait de blanc, c’était un signe que le corps était empoisonné de sublimé. L’aspirant en demeura là et ne dit point que l’arsenic se reconnaissait avec une pièce d’argent qui devenait noire et ce petit défaut de répondre servit aux apothicaires pour imposer aux juges présents à l’examen que l’aspirant ignorait les premiers principes de la pharmacie, mais les juges rendirent justice à l’aspirant. Ils virent bien que la proposition était de médecine.

« Cette discussion étant finie, on demanda à l’aspirant ce que c’était que le feu de roue et le feu de suppression. L’intimé répondit que le feu de roue était un feu qu’on allumait en rond et en forme de roue autour d’un creuset et que le feu de suppression était un feu qui non seulement environne le vaisseau, mais qui couvre aussi le vaisseau. Cette réponse fut rejetée et on prétendit que l’aspirant devait dire que le feu de roue produisit une distillation per ascensum et le feu de suppression per descensum. L’aspirant répliqua prudemment qu’on ne lui demandait point l’effet du feu de roue et de celui de suppression, mais la manière dont on le faisait.

« Que si on lui avait demandé ce que c’était que ces feux et leurs effets, il y aurait répondu également, mais que ne l’ayant interrogé que sur la chose, on ne devait pas chercher à surprendre et à le désorienter en confondant la chose et son effet. Les apothicaires insistèrent que l’aspirant avait mal répondu, mais le Procureur du roi ayant eu recours à un de leur livre, ils furent confondus et se rendirent.

« Un apothicaire qui a travaillé quelque temps en Allemagne présenta un livre dans lequel les abrégés de médecine et de la pharmacie étaient imprimés en caractères allemands ; il en demanda l’explication à l’aspirant. Celui-ci répondit que quand il voudrait être apothicaire allemand, il apprendrait les caractères allemands, mais que devant être apothicaire dans ce royaume, il lui suffisait de connaître les caractères français. Les apothicaires eurent peine à céder. A cette représentation néanmoins ils se rendirent et avouèrent que, nonobstant les demandes étrangères par eux proposés, l’effet proposé pour la chose, les caractères allemands et la proposition par eux faite plus recherchée captieuse et subtile que nécessaire, l’aspirant avait satisfait à l’examen concernant les principes de la pharmacie.

« On procéda ensuite sur-le-champ au second examen de la pharmacie qui consiste en la connaissance de simples ou plantes. Il est bon d’observer qu’il n’y a point dans Arras de jardin publique pour les plantes, et quand il est question d’examiner un apothicaire, les examinateurs vont chercher des plantes dans la prairie, les bois, les fontaines, les campagnes et même dans les puits pour les présenter à l’aspirant.

« Les appelants se conforment à leur usage, avec cette différence qu’au lieu d’apporter des plantes entières, ils ne les représentèrent la plupart qu’en feuilles ou demi-feuilles dont quelques-unes étaient altérées. Ces plantes étaient au nombre de 112 : l’aspirant en reconnut 63 et il n’a pu reconnaître les 49 autres, parce qu’elles étaient en petites feuilles et altérées. Il est d’usage qu’un aspirant démontre les deux tiers des plantes qui lui sont présentées. Il ne s’en est fallu que de cinq plantes qu’il ait atteint le nombre des deux tiers et quoi qu’il ait quelque excuse ou plutôt de bonne raison pour se dispenser de remplir sa démonstration, néanmoins les commissaires ne lui ont fait aucune grâce et ils ont ordonné que l’aspirant subirait un nouvel examen.

« Le même jour 31 juillet l’aspirant fut interrogé sur la connaissance des simples ou usuels de boutiques consistant en gommes, semences, bois, racines et autres. L’intimé en méconnut la moitié et cela n’est pas extraordinaire, les examinateurs ne lui représentant que des pièces très rares, peu usuelles et plus curieuses qu’utiles. Il y avait même des bois pour des maladies particulières à certaines contrées et inconnues dans la province d’Artois. L’aspirant ne fut point admis sur ce chef et il fut ordonné qu’il subirait un nouvel examen, à quoi il a satisfait peu après, et il fut admis à faire les quatre compositions chimiques.

« Il aurait été de règles d’assembler plusieurs compositions galéniques et de faire tirer au sort le nombre de quatre par l’aspirant, mais les apothicaires n’en voulurent point user ainsi ; ils déterminèrent les quatre compositions, ils donnèrent ce qu’il y a de plus difficile dans la pharmacie et ce qu’il y a de plus frayeux, ce sont : l’emplâtre de diachilum cum gummis ; les tablettes de diacarthami [tablettes ou électuaires solides. L’électuaire diacarthami est un purgatif composé de turbith, semences de Carthame, poudre adraganthe, colchique, scammonée, gingembre, manne, miel Rosat, chair de coings confite et sucre blanc] ; la thériaque, et l’onguent Apostolorum [cire jaune, résine, térébenthine, gomme ammoniaque, litharge, oliban, bdellium, aristoloche, myrrhe, galbanum, opopanax, vert de gris et huile commune. Cet onguent aurait été ainsi nommé en l’honneur des 12 apôtres, parce qu’il contenait treize substances et possédait de grandes vertus].

« Avant de travailler à ces compositions, l’aspirant est obligé de faire la démonstration des simples qui y entrent ; c’est un fait certain que l’aspirant a bien satisfait à cette démonstration, mais quand il a été question de travailler à une composition on lui a tendu un piège, voici ce que c’est :

« Sur une composition de thériaque on lui a fixé le poids de...... Ce poids se forme par un assemblage de soixante drogues différentes, et quand on a pesé les drogues en particulier, les apothicaires ont feint d’aider Salomé à peser ses drogues et ils ont mis eux-mêmes plus qu’il fallait de certaines drogues. Salomé les en aperçut et s’en plaignit, mais ils lui dirent que le bon effet de quelques drogues voulait qu’on les pesât largement. Cependant il retrouva à la fin un excédent de 3 onces sur une demie composition et les apothicaires voulaient l’obliger à recommencer, mais c’était le réduire à l’impossible parce qu’on ne trouvait pas à Arras ni dans les villes voisines les drogues nécessaires pour la composition de la thériaque, et le magistrat d’Arras ayant été informé de la supercherie des apothicaires, leur ordonna verbalement de laisser faire le mélange de la thériaque, et ils obéirent.

« Il se présenta une autre discussion sur la thériaque ; ce fut à l’occasion du miel : les examinateurs prétendirent que l’aspirant en avait trop mis. On lui objecta à ce sujet qu’il s’était soumis de faire la composition de la thériaque ainsi qu’elle est prescrite par le pharmacien Bauderon. Cet auteur dit qu’il faut mettre 12 livres de miel, et l’aspirant en a employé 14. Mais l’aspirant s’est défendu et a dit que les auteurs n’étaient pas d’accord sur la quantité du miel : les uns en veuillent 12 l., les autres 13, quelques-uns 14 et ceux qui raisonnent plus pertinemment ne préjugent aucune quantité : ils disent seulement qu’il en faut mettre quantum satis. L’aspirant a pris un milieu entre ces auteurs. Il ne s’est point borné à Bauderon, qui ne prescrit que 12 l. ; il ne s’est point attaché aux autres qui veuillent qu’on en emploie 19, mais il a employé 14 l. de miel qui est un milieu entre le nombre 12 et de 19.

« Les examinateurs ont encore prétendu que le miel employé dans la confection de la thériaque était brûlé et sous ce prétexte ils ont voulu rejeter la thériaque de l’aspirant ; mais les médecins, après avoir discuté cette objection, ont trouvé que le miel était à la vérité un peu cuit, mais qu’il n’était pas brûlé, et que, nonobstant tous ces inconvénients, la thériaque pouvait être tolérée en chef-d’œuvre.

« Enfin les examinateurs ont rejeté l’emplâtre de diachilum cum gummis parce qu’il était brûlé, et ils ont raison à cet égard, cela est vrai, mais il faut observer que cette dernière composition est d’une exécution très difficile et presque impossible sans le secours de l’eau ou de la litharge fort liquide. Jamais aucun apothicaire à Arras n’a exécuté cette composition sans le secours de l’un ou de l’autre et cela était d’autant plus facile à exécuter dans ces temps-là, que les examinateurs n’étaient pas moins attentifs à chercher le fond de la bouteille de vin que la composition de l’aspirant.

« Le dernier apothicaire d’Arras n’a arrosé les examinateurs que pour trois quarts, aussi en étaient-ils mécontents et ils étaient fort attentifs à la confection de l’emplâtre de diachilum, mais il sut les surprendre : il leur présenta du vin ce jour-là et d’un autre côté, il avait engagé entre sa chemise et la manche de sa veste une petite fiole en longueur, remplie d’eau, et dans le temps où il remuait le plus sa confection, il trouvait le moyen d’ôter le bouchon de sa petite fiole en sorte que l’eau en coula dans la composition et elle ne fut point brûlée. L’aspirant n’eut pas la même adresse ; il fut d’ailleurs observé si ponctuellement qu’il ne peut mettre de l’eau dans la litharge : c’est pourquoi elle a été brûlée, mais les apothicaires reconnaissent tellement la nécessité de l’eau ou des mucilages dans la confection de l’emplâtre de diachilum qu’ils ne la composent jamais sans l’une ou l’autre, et toutes les fois que la confection s’en est présentée en chef-d’œuvre donné, les mucilages liquides ont été permis ; mais le juge ne l’a point ordonné.

« En dernier lieu parce qu’il a trouvé assez de capacité à l’intimé pour les autres pièces de chef-d’œuvre, et il a reconnu qu’il était inutile de recommencer une seule composition : c’est pourquoi il a été reçu maître apothicaire le 24 janvier 1720. »

Les maîtres apothicaires interjetèrent appel de cette réception, mais elle fut confirmée au Conseil provincial d’Artois le 27 avril 1720. Les apothicaires interjetèrent encore appel, cette fois au Parlement, de cette sentence et l’intervenant soutint qu’ils étaient non recevables en leur appel. Cette affaire resta sans poursuite, les apothicaires laissant en repos celui que les magistrats avaient reçu.

L’examen de l’apothicaire Salomé pourrait faire pendant à celui du Malade imaginaire. Après chaque épreuve, les apothicaires d’Arras n’avaient pas oublié de dire : « Non dignus est intrare in nostro docto corpore. »

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