LA FRANCE PITTORESQUE
5 février 1810 : Napoléon rétablit la censure
(D’après « L’Europe pendant le Consulat et l’Empire
de Napoléon », paru en 1841)
Publié le samedi 5 février 2022, par LA RÉDACTION
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L’objectif est de s’assurer la mainmise sur l’esprit et sur la conscience des Français. Selon l’Empereur, « le droit d’imprimer n’est pas du nombre des droits naturels », qui affirme par ailleurs que « si je lâche la bride à la presse, je ne reste pas trois mois au pouvoir ».

L’Empereur partait du principe que toute gazette était dans le domaine public, et qu’il pouvait en disposer à son gré ; nul autre que le gouvernement n’avait le droit de s’adresser au pays ; il n’y avait pas de journaux sans cette condition. De là son système de répartir des pensions sur les fonds des journaux : tel écrivain avait jeté de l’encens à la statue de Napoléon ? Il recevait sa récompense par une action de propriété dans le Moniteur ou dans le Journal des Débats ; on distribuait des indemnités aux écrivains bien méritants sur la propriété des feuilles publiques ; la Gazette de France en était accablée ; économie toute trouvée pour le trésor privé de l’Empereur.

Les gens de lettres tout à fait du ressort de la police étaient payés sur les fonds de ce département, manière de protéger en avilissant. Pour couronner l’œuvre, on créa une direction générale de la librairie et de l’imprimerie, confiée à un conseiller d’État ; on ne put être imprimeur et libraire qu’avec brevet. Il fallait avoir des libraires, des imprimeurs sous la main, de telle sorte qu’ils fussent eux-mêmes espions de la pensée.

La police put faire fermer des établissements, ruiner les industries, sans autre motif que sa volonté ; tout cela n’était que de petites choses aux yeux du pouvoir, les intérêts privés devaient se confondre dans la suprême loi de la dictature. Comme la police donnait le brevet, elle le retirait, rien de plus simple ; un livre avait-il le malheur de déplaire, la police le faisait mettre au pilori sans formes ; un journal avait-il fait un article imprudent, le lendemain on déclarait qu’il ne paraîtrait plus ; les familles ruinées, les actionnaires, on en tenait peu de compte ; il ne fallait nulle résistance, tout devait s’assouplir sous la main du pouvoir. La direction de la librairie fut le plus souvent un gouffre fatal pour l’intelligence : tout ce qui se rattachait à l’esprit et à la parole était soumis à la surveillance d’un pouvoir inquiet qui redoutait l’histoire.

Voici les principaux articles du décret contenant règlement sur l’imprimerie et la librairie, du 5 février 1810, véritable loi de censure.

Art. 1er. Il y aura un directeur général chargé, sous les ordres de notre ministre de l’Intérieur, de tout ce qui est relatif à la librairie et à l‘imprimerie.

Art. 2. Six auditeurs seront placés auprès du directeur général.

Art. 3. A dater du 1erjanvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante.

Art. 10. Il est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain, et à l’intérêt de l’État. Les contrevenants seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au code pénal, sans préjudice du droit qu’aura notre ministre de l’Intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

Art. 11 Chaque imprimeur sera tenu d‘avoir un livre noté et parafé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de dates, le titre de chaque ouvrage qu’il voudra imprimer, et le nom de l’auteur s’il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

Art. 29. A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

Art. 30. Les brevets de libraire seront délivrés par notre directeur général de l’imprimerie, et soumis à l’approbation de notre ministre de l’Intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l’impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l’intérêt de l’État.

Art. 33. Les brevets de libraire ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s’établir à l‘avenir, qu’après qu’ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.

Art. 34. Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à l’étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d’entrée.

Art. 35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l’ouvrage.

Art. 41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l’État, dans les cas suivants, sans préjudice des dispositions du code pénal : 1° si l’ouvrage est sans nom d‘auteur et d’imprimeur ; 2° si l’auteur ou l’imprimeur n’a pas fait, avant l’impression de l’ouvrage, l’enregistrement et la déclaration, prescrite aux articles 11 et 12 ; 3° si l’ouvrage ayant été demandé pour être examiné on n’a pas suspendu l’impression ou la publication ; 4° si l’ouvrage ayant été examiné, l’auteur ou l’imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ; 5° si l’ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, éditeur ou imprimeur n’a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé article 24 ; 6° si, étant imprimé à l’étranger, il est présenté à l‘entrée sans permission et sans être estampillé ; 7° si c‘est une contrefaçon, c’est-à-dire si c’est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l’auteur ou de l’éditeur, ou de leurs ayants cause.

Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de police cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : deux pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l’Intérieur, un pour la bibliothèque de notre conseil d’État, un pour le directeur général de l’imprimerie.

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