LA FRANCE PITTORESQUE
12 juillet 1790 : adoption de la
Constitution civile du clergé
(D’après « Encyclopédie théologique, ou série de dictionnaires
sur toutes les parties de la science religieuse » (Tome 36) paru en 1849
et « Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique
pendant le XVIIIe siècle » (Tome 6) édition de 1856)
Publié le mardi 12 juillet 2022, par Redaction
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Fortement marquée par l’esprit rationaliste, la Constitution civile du clergé fixe la réorganisation des diocèses dont le nombre est ramené de 130 à 83, calquée sur la nouvelle division en départements, les membres du clergé séculier ne tenant plus leur légitimité de l’Église, mais du corps électoral, et privant le pape, devenu « un ministre de Jésus-Christ parmi les autres », de son droit traditionnel d’investiture spirituelle des évêques
 

La Constitution civile du clergé est l’organisation ecclésiastique, projetée et en grande partie exécutée par l’Assemblée constituante. Elle est appelée Constitution politique dans le procès-verbal de la séance du 22 avril 1790. Dans le langage ordinaire, on appelle Constitution civile du clergé le décret du 12 juillet-24 août 1790, qui contient les principales dispositions de cette organisation.

Ce décret devait être suivi de plusieurs autres, qui auraient formé avec lui une Charte religieuse et une espèce de Code ecclésiastique à l’usage des nouvelles Églises de France. Un ou deux parurent, les autres restèrent à l’état de projet, les événements s’étant succédé avec une rapidité à laquelle le comité ecclésiastique ne s’attendait pas, et la religion entraînée avec elle étant arrivée presque en un clin d’œil au bord du gouffre sans fond dans lequel on voulait la perdre.

L’Assemblée nationale, par son décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, avait supprimé le casuel des curés de campagne (article 8), aboli les dîmes (article 5) et toutes les redevances dont le clergé venait de faire généreusement l’abandon (article 13). Elle avait décidé en même temps, comme aurait pu le faire un concile œcuménique :

Caricature du pape Pie VI, des clercs et de leurs vains efforts pour s'opposer à l'instauration de la Constitution civile du clergé. Gravure de 1791

Caricature du pape Pie VI, des clercs et de leurs vains efforts pour s’opposer
à l’instauration de la Constitution civile du clergé. Gravure de 1791 portant la légende :
« Bulles du XVIIIe siècle : pendant que Pie VI environné de sa garde fait joujou,
l’abbé Royou armé d’un paquet de plumes qu’un général d’ordre lui a taillées avec
un poignard, fait mousser le savon apostolique. Deux grandes dames ont beau faire,
la France repousse les Bulles avec un sourire dédaigneux. Le cardinal de Bernis qui a ramassé
les lunettes du pape, les lui présente cassées. L’abbé Maury, prieur de Lions, monté sur
un âne, se presse tellement pour venir chercher à Rome le chapeau de cardinal, qu’il fait
chopper le pauvre animal. Sous le roc de la Constitution sont anéantis
pour jamais ces ordres qu’enfanta l’orgueil et le despotisme. Le reste s’explique de lui-même »

1° que les diocésains s’adresseraient à leur évêque pour toutes les provisions de bénéfices, de même que pour les dispenses, lesquelles seraient accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partage de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté (article 12) ;

2° que la pluralité des bénéfices n’aurait plus lieu à l’avenir, lorsque les revenus du bénéfice dont on serait titulaire excéderaient la somme de 3000 francs (article 14) ;

3° qu’en mémoire des grandes et importantes délibérations qui venaient d’être prises pour le bonheur de la France, il serait chanté, en actions de grâces, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume (article 16) ;

4° que le décret de l’Assemblée serait publié même au prône des paroisses (article 19) ;

5° et que, immédiatement après avoir fait une constitution, l’Assemblée s’occuperait de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu’elle venait de fixer (article 19).

En conséquence de cette dernière disposition, et pour préparer les matériaux, rédiger les projets, faire les rapports nécessaires, elle forma, quelques jours après, c’est-à-dire le 20 août 1789, un comité ecclésiastique qui fut d’abord composé de Lanjuinais, d’Ormesson, Grandin, Martineau, de Lalande, le prince de Robecq, Sallé de Choux, Treillard, Legrand, Vanneau, Durant de Maillane, l’évêque de Clermont, Despatys de Courteilles, l’évêque de Luçon, de Bouthillier, en tout quinze membres. (procès-verbal de l’Assemblée nationale, 20 août 1789).

Ce comité s’était déjà réuni plusieurs fois. Il avait discuté quelques projets de lois sans cependant en arrêter aucun, lorsque l’Assemblée nationale décréta, le 2 novembre suivant, que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation, à la charge par elle de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces.

À l’apparition de ce décret, l’évêque de Clermont, président du comité ecclésiastique, déclara que ni lui ni personne au monde ne pouvait en conscience se charger de son exécution, parce qu’il était radicalement nul, l’Assemblée ayant fait plus qu’elle ne pouvait faire. Treillard, Durant de Maillane et quelques autres membres du comité, moins scrupuleux que lui, mirent aussitôt la main à l’œuvre. Treillard proposa la suppression de tous les ordres religieux et la fit adopter. Durant de Maillane et Martineau dressèrent des plans d’organisation pour le clergé séculier ; quelques membres du comité les approuvèrent, mais la majorité les rejeta et persista dans son opposition.

Cependant ces plans étaient conformes aux vues de l’Assemblée nationale ; il fallait donc aviser aux moyens de les faire adopter. On conçut alors le projet de doubler le nombre des membres dont le comité ecclésiastique était composé. Il y eut à cet effet des élections qui furent faites le 7 février 1790, et qui associèrent aux membres anciens dom Gerle, Dionis du Séjour, l’abbé de Montesquiou, Guillaume, de la Coste, Dupont de Nemours, Massieu curé de Sergy, l’abbé Expilly, Chassey, l’abbé Gassendi, Boislandry, Fermont, dom Breton, La Poule, Thiébaut curé de Soupes.

« Avec ce renfort, dont le choix reçut un peu d’influence jacobite, dit naïvement Durant de Maillane dans son Histoire du comité ecclésiastique, le comité se vit en état d’aller et d’opérer. » Il alla en effet, et prépara pour le clergé une Constitution civile qui, pour se servir des expressions de Charrier de la Roche, l’un de ses admirateurs, « opérait, en un seul trait de plume, plus de réformes dans ses membres, et de retour à l’ancien ordre dans le régime extérieur du culte, que les siècles précédents n’en avaient imaginé, que les conciles même n’avaient osé s’en promettre de succès. »

L’évêque de Clermont, l’évêque de Luçon, de Bouthillier, le prince de Robecq, Sallé de Choux, Vanneau, Grandin, de Lalande, l’abbé de Montesquiou, donnèrent leur démission. Elle ne fut pas acceptée. Ils déclarèrent alors qu’ils ne prendraient désormais aucune part aux travaux du comité. On ne tint aucun compte de leur déclaration et on passa outre. Chassey, l’un des derniers venus, présenta à l’Assemblée nationale un projet de décret sur l’administration des biens ecclésiastiques devenus biens nationaux, l’abolition des dîmes, et la manière de pourvoir aux frais du culte, à I’entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres et aux pensions que l’État doit servir aux personnes ecclésiastiques dépouillées de leurs revenus. Son projet fut adopté dans les séances des 14 et 20 avril 1790, et publié par lettres patentes du 22.

Pierre-Toussaint Durand de Maillane. Estampe de François Godefroy (vers 1790)

Pierre-Toussaint Durand de Maillane. Estampe de François Godefroy (vers 1790)

L’avocat Pierre-Toussaint Durand de Maillane — député de la sénéchaussée d’Arles à l’Assemblée nationale de 1789, il deviendra membre du Conseil des Anciens sous le Directoire —, l’abbé Louis-Alexandre Expilly de La Poipe — député du clergé aux États généraux de 1789, il deviendra le premier évêque constitutionnel et mourra guillotiné en 1794 — alors curé de Morlaix et l’avocat Louis-Simon Martineau — défenseur du jansénisme et élu député de Paris aux États généraux de 1789 — avaient été chargés de préparer le décret sur la Constitution civile du clergé. Fin mai, le comité présenta trois rapports : le premier, par Martineau, sur la constitution qui serait donnée au clergé ; le second, par Expilly, sur le traitement qui serait alloué aux ministres du culte ; et le troisième, par Durand de Maillane, sur les fondations et les patronages.

Le 29 mai 1790 s’ouvrit la discussion générale sur cette Constitution civile du clergé, un homme qui devait laisser un nom si célèbre dans les fastes de la Révolution prenant part à cette discussion. On sera curieux de lire un court extrait de son discours, au sein duquel on trouvera ce genre de logique, propre à l’avocat d’Arras, laquelle, partant de prémisses fausses ou équivoques, en déduit avec inflexibilité toutes les conséquences.

« Le plan du comité, dit-il, ne fait que consacrer les lois sociales qui établissent les rapports des ministres du culte avec la société. Les prêtres sont de véritables magistrats, destinés au maintien et au service du culte ; de ces notions simples dérivent tous les principes.

« Premier principe : il ne peut exister dans la société aucune fonction qui ne soit utile ; devant cette maxime disparaissent les bénéfices, les cathédrales, les collégiales... Le comité a négligé les archevêques, qui ne présentent qu’une vaine suprématie : on ne doit donc conserver en France que les évêques et les curés. Une autre application du même principe concerne une dignité étrangère et conférée par un prince étranger ; je veux parler des cardinaux, que vous devez aussi supprimer.

« Second principe : les officiers ecclésiastiques, étant constitués pour les besoins du peuple, il s’ensuit que le peuple doit les nommer, comme les autres officiers publics. Vous devez écarter les entraves que le comité lui-même a mises devant l’exercice de ce droit.

« Troisième principe : la mesure du traitement doit être proportionnée à l’utilité générale, non au désir de gratifier et d’enrichir ceux qui doivent exercer ces fonctions.

« J’ajouterai une observation d’une grande importance et que j’aurais peut-être dû présenter d’abord : quand il s’agit de fixer les rapports des-ministres du culte avec la société, il faut donner à ces magistrats des motifs qui unissent plus particulièrement leurs intérêts à l’intérêt public : il est nécessaire d’arracher les prêtres à la société par tous les liens... » Ici l’orateur, qui proposait le mariage des prêtres, fut interrompu par les murmures de la plus grande partie de l’Assemblée, contre lesquels ne prévalurent pas les applaudissements de quelques-uns.

La discussion générale fut close le 31 mai. L’Assemblée supprima quelques articles qui lui parurent trop hardis, et modifia la plupart des autres, de manière à les rendre moins hostiles au clergé et à l’Église. : Son décret porte la date du 12 juillet 1790. Le roi, à la signature duquel on l’avait aussitôt soumis, en différa la publication, espérant, ou que le clergé de France l’adopterait, ou que le pape l’approuverait, ou que l’Assemblée le retirerait. Le clergé de France ne pouvait pas I’adopter. Le pape repoussa vivement une loi qui, sous prétexte d’organiser l’Église, ne tendait à rien moins qu’à la détruire. L’Assemblée nationale maintint son œuvre, et redoubla d’instances auprès du roi pour lui arracher sa sanction. Elle fut enfin donnée le 24 août.

Durant de Maillane prétend que la publication de cette Constitution ecclésiastique produisit le meilleur effet sur tous les bons chrétiens. La vérité est qu’elle combla de satisfaction les membres du comité qui l’avaient rédigée, qu’elle releva les espérances de quelques jansénistes, et qu’elle fut un sujet de joie pour quelques ecclésiastiques subalternes que l’ambition aveuglait ; mais les bons chrétiens furent plongés dans la consternation.

En très peu de temps, chaque département eut son évêque, et chaque ville son curé constitutionnel. Il y eut alors deux Églises en France : l’une, dite constitutionnelle, qui était soutenue par la puissance temporelle, et à laquelle se soumirent un assez grand nombre de personnes ; les unes par la crainte, les autres par ambition, quelques-unes par esprit de parti, quelques autres par ignorance, par entraînement ou par indifférence, mais peu par conviction ; l’autre anti-constitutionnelle, qui fut dès ce moment persécutée, et à laquelle restèrent fidèles tous les chrétiens pieux et éclairés, faisant généreusement à leur foi le sacrifice de leurs intérêts temporels, et exposant courageusement leur vie, à l’exemple de leurs pasteurs, plutôt que de reconnaître une Constitution faite par une autorité compétente et contraire à l’esprit de l’Église comme à sa discipline.

Par les décrets sur la Constitution civile du clergé, le clergé régulier était complètement supprimé (Titre 1, article 21) ; le clergé de la Cour l’était pareillement, le clergé séculier n’avait plus d’autres titres officiels que ceux d’évêques, curés et vicaires, et il ne restait d’autres bénéfices reconnus que les évêchés, les cures et les vicariats. Le nombre des siéges épiscopaux était égal à celui des départements, et chaque diocèse avait la même étendue et les mêmes limites que le département. (Titre 1, article 1).

Louis-Alexandre Expilly de La Poipe. Estampe de 1789

Louis-Alexandre Expilly de La Poipe. Estampe de 1789

Le titre d’archevêque était changé en celui d’évêque métropolitain, et le titre d’archevêché en celui d’arrondissement métropolitain. Le nombre des arrondissements métropolitains était réduit à dix. (Titre 1, article 3). Chaque évêque diocésain ou métropolitain était curé ou pasteur immédiat de son église cathédrale, et avait pour coopérateurs dans l’administration de sa paroisse et conseil permanent dans la surveillance et la direction de son diocèse, les vicaires de l’église cathédrale (Titre 1, article 8 et suivants). Il ne pouvait faire aucun acte de juridiction en ce qui concernait le gouvernement du diocèse et du séminaire, sans en avoir délibéré avec eux. (Titre 1, article 15). Son séminaire était dirigé par des vicaires particuliers. (Titre 1, article 13).

Chaque paroisse devait comprendre une population de 6000 âmes. (Titre 1, articles 16 et 17). L’érection, union ou suppression des paroisses devaient être faites par l’autorité civile, de concert avec l’évêque. (Titre 1, article 19). Il devait être pourvu aux évêchés et aux curés par élection.(Titre 2, article 1). Les évêques devaient être élus par le corps électoral, qui choisissait et nommait les membres de l’assemblée de département ; et les curés par les électeurs chargés de la nomination des membres de l’assemblée administrative du district (Titre 2, articles 3 et 25). Le curé élu était institué par l’évêque, et l’évêque élu était confirmé par le métropolitain ou le plus ancien évêque de l’arrondissement. (Titre 2, articles 16 et 38). Il était défendu à l’évêque de s’adresser au pape pour lui demander la confirmation ; il devait simplement lui écrire, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il devait entretenir avec lui (Titre 2, article 19).

L’évêque et le curé ne pouvaient entrer en fonctions avant d’avoir prêté serment de fidélité et de bon et loyal exercice (Titre 2, articles 21 et 38). Le recours à Rome était supprimé (Titre 2, article 5). On pouvait seulement avoir recours au métropolitain, dans son synode métropolitain, des décisions prononcées par l’évêque diocésain dans son synode (Titre 2, article 6).

Durant la vacance du siége épiscopal, l’évêque était remplacé, tant pour les fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal, par le 1er, et à son défaut par le 2e vicaire de l’église cathédrale (Titre 2, article 41). Le curé avait le droit de choisir tous ses vicaires, et pouvait les révoquer pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil (Titre 2, articles 43 et 44).

La desserte des succursales, des annexes et des hôpitaux ou autres établissements publics, était faite par des vicaires (Titre 3, articles 2 et 10). Les évêques, les curés et les vicaires recevaient un traitement fixe sur le trésor (Titre 3, article 2). En outre, il était fourni à chaque évêque, curé et vicaire desservant d’annexes ou succursales, un logement. Tous ces titulaires étaient tenus de résider continuellement dans le lieu de leur service. (Titre 3, article 1).

Lorsque l’âge ou les infirmités ne permettaient plus à un curé ou à un vicaire quelconque de faire son service, il conservait intégralement son traitement, soit qu’il restât à son poste et eût un suppléant aux frais de la nation, soit qu’il se retirât. (Titre 3, articles 9 et 10). Les fonctions épiscopales et curiales devaient être exercées gratuitement (Titre 3, article 12).

La Constitution civile du clergé fut abrogée par le décret du 7 vendémiaire an lV (29 septembre 1795), abrogation maintenue par le Concordat.

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