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Anciennes ordonnances sur les prédicateurs. Anecdotes historiques

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Anecdotes insolites
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Prédicateurs (Anciennes ordonnances sur les)
(D’après un article paru au XIXe siècle)
Publié / Mis à jour le mardi 9 février 2010, par LA RÉDACTION
 
 
Temps de lecture estimé : 2 mn
 

C’est une chose assez éloignée de nos mœurs que la manière dont le pouvoir civil intervenait autrefois dans les fonctions de la chaire, pour que l’idée nous en paraisse en quelque sorte inouïe. Mais on comprend, en y réfléchissant, que le droit de parole est d’une assez grande importance pour que le gouvernement, qui, dans ces anciens temps, s’appliquait à régler toutes choses, ne pût le laisser sans surveillance. La Ligue avait été si loin dans ses licences que les rois avaient dû naturellement en tirer occasion pour légiférer à cet égard.

En effet, par les ordonnances de juillet 1561 et octobre 1562, il est défendu à tous prédicateurs d’user en leurs sermons de paroles tendant à exciter le public au trouble et à la désobéissance, et il leur est enjoint de se conduire modestement et de ne pas prononcer une parole étrangère à l’instruction religieuse, sous peine de la hart (de la corde).

Henri IV, par lettres patentes du 22 septembre 1595, ordonne « que la parole de Dieu sera prêchée dans tout le royaume, conformément aux saintes Ecritures et traditions de l’Eglise, pourvu que les docteurs soient suffisants et capables, et non ceux qui sont passionnés et ennemis de ce qui concerne notre autorité, et qui ont induit et veulent provoquer nos sujets à sédition et révolte soit en leurs prédications, confessions auriculaires ni autrement, auxquels, et à tous autres qui voudront faire le semblable, nous défendons très expressément de monter en chaire, sous peine d’être contempteurs de l’honneur de Dieu, et comme tels avoir la langue percée sans aucune grâce et rémission, et bannis de notre royaume à perpétuité. »

Sous Louis XIV, comme il n’y avait plus à craindre de semblables excès, les ordonnances prennent un autre cours. Loin d’arrêter les prédicateurs, il s’agit de stimuler leur zèle. Les officiers et hauts-justiciers sont chargés, par l’édit de 1695, de veiller à l’exécution par les pasteurs des ordres généraux de l’Eglise, au nombre desquels les prônes hebdomadaires sont compris.

Mais c’est surtout au XVIIIe siècle que, la nonchalance du clergé augmentant, l’instance de l’Etat devient plus vive. Le procureur fiscal est chargé de faire sommation par huissier aux curés qui négligent la chaire et le catéchisme, pour les rappeler à leur devoir, et si le curé n’y satisfait pas, le procureur fiscal a l’ordre de présenter requête au bailli du lieu, en ces termes :

« Vous remontre le procureur fiscal que sur ce que messire N., prêtre, curé de la paroisse de..., s’est dispensé depuis plus de six mois de faire aucun prône, les dimanches, à ses messes paroissiales, icelui procureur fiscal lui a fait faire une sommation à commencer le dimanche d’ensuite, avec protestation qu’où il n’y satisferoit pas, il y seroit contraint par toutes voies dues et raisonnables, à la quelle sommation le dit sieur curé n’a daigné satisfaire. Ce qui fait qu’il recourt à ce qu’il vous plaise, monsieur, vu la dite sommation, permettre au dit procureur fiscal de saisir le temporel de ladite cure, jusqu’à ce que le dit sieur curé ait satisfait d’obéir à l’ordonnance portée dans le rituel, votre ordonnance étant exécutée nonobstant appel ou opposition, comme pour fait de police. Et vous ferez bien. »

 
 
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