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L'art d'allonger un acte de notaire. Coût et procès

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Anecdotes insolites
Petite Histoire de France et anecdotes, brèves et faits divers insolites, événements remarquables et curieux, événements anecdotiques
L’art d’allonger un acte de notaire :
expédients en date de 1498
(D’après « Revue du Midi », parue en 1902)
Publié / Mis à jour le vendredi 5 juillet 2013, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 4 mn
 
 
 
Avant la Révolution française, le nombre des notaires était grand, les actes mal payés, il fallait vivre cependant. Pour grossir un peu ou même un peu trop les revenus des grimoires on trouva des formules d’une longueur interminable, dont le moindre inconvénient fut encore le coût, puisque leur défaut de clarté devenait la source de nombreux procès.

Un curieux exemple de ces formules sans fin, où éclate surtout le besoin d’étirer la matière tant et tant qu’à la fin une copie de vingt lignes fournit la valeur d’un volume, vient des archives de l’évêché de Nîmes : c’est une transaction intervenue entre le prieur et les habitants de Goudargues en 1498.

Ceux ci étaient tenus de ne rien vendre ni acheter en fait de « chevaux, agneaux, lapins, lièvres, perdreaux, pigeons, oiseaux de chasse, poisson, œufs, fromages, poulets, poules et autres choses comestibles, sans les avoir auparavant présentés au seigneur abbé du monastère de Goudargues, lequel par lui-même ou par ses représentants voyait (videndo) s’il y avait lieu de les retenir pour la communauté au prix convenable (si ipse vellet emere). »

Les habitants ennuyés de se présenter tous les jours à la porte de l’abbaye, réclamèrent, et une transaction après plusieurs procès, intervint entre l’abbé Jean Ruben et les notables, représentant la commune. Les habitants désormais ne seront plus tenus de de porter leur produits au monastère pour les offrir (ad monstrandum), mais l’abbé devra envoyer ses serviteurs aux portes des habitants, pourtour demander ce qu’ils ont à vendre, et ceux-ci seront tenus de montrer leurs marchandises sans tromperie (sine malicia monstrare). La vente aura lieu de préférence aux serviteurs de l’abbaye, à un prix raisonnable (precio inter se amicabiliter concordare).

Ce prix à l’amiable ne devait pas tenter beaucoup les habitants, puisque la transaction porte aussitôt que ceux-ci seront tenus de ne point cacher leurs marchandises, chose pleine de malice (propris maliciis non celabunt). D’ailleurs, pour entretenir l’amiabilité, ceux qui seront surpris à ce jeu de mensonge verront confisquer leurs produits, ou leur valeur en argent au profit de l’abbé (res vendendae... confiscatae, seu eorum legitimus valor).

Cependant, avant d’arriver à la transaction, il y avait eu procès à plusieurs reprises ; pour dédommager l’abbé des frais subis par lui, en ces procès, les habitants consentent à lui payer huit salmées de blé conseigle (octo sarcinatus bladi consequalis) — ainsi appelé, parce qu’on le sème mêlé avec du seigle, consequalis étant employé pour consecalis, de secale, seigle — et, comme on n’est par riche, le blé sera livré en deux fois : la première moitié pour le 15 août, fête de l’Assomption, et la deuxième le même jour un an après.

La question est claire, simple, facile à rédiger. Etant donné que le parchemin mesure en largeur, deux pans un quart, ce qui fait environ cinquante-six centimètres, la longueur des lignes, entre les deux marges atteint 0,51 centimètre, et fournit une valeur moyenne de vingt-cinq mots. Nous croyons être dans le vrai en disant que trente lignes, soit 760 mots auraient pu suffire à la rédaction. Or le notaire a employé 75 lignes soit 1875 mots pour composer son acte, et le parchemin mesure une longueur consciencieuse de 0,70 centimètres. Nous allons analyser la fructueuse ingéniosité du scribe assermenté qui a signé cet acte.

Avant de pénétrer dans le dédale de notre grimoire, constatons qu’il est écrit en langue latine, dont la phrase est toujours plus courte que celle de la langue française. Ceci est évident pour quiconque a eu sous les yeux une traduction d’auteur latin, avec les deux texte sen regard, l’un sur le verso d’une page et l’autre sur le recto de la page suivante. Prenons par exemple une page de Virgile au hasard, nous trouvons que 23 vers de l’Enéide, d’inégale longueur et dont un bon nombre n’occupe pas toute la ligne, exigent en regard 34 lignes à caractères serrés de textes français. Malgré la concision du latin, le notaire a trouvé moyen d’allonger son texte en répétant sans cesse la même idée par quatre ou cinq mots synonymes et presque toujours inutiles, le premier excepté.

Voici d’abord l’énumération de ceux qui pourront connaître l’acte en question. Le mot universi devait suffire « que tous sachent etc. » Ce mot « tous » sera rendu par « universi et singuli tam praesentes quam futuri » — tous savoir : chacun, présent aussi bien que ceux à venir. Pour dire qu’ils auront eu connaissance de l’acte, on écrit « inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri » — ceux qui examineront, liront, verront et même entendront lire. Mais ils liront quoi ? Cet acte pensez-vous. Point du tout, ils liront la suite, la teneur, de ce véritable, présent et public instrument (hujus veri proesentis et publici instrumenti seriem et tenorem).

S’agit-il de la transaction intervenue le 26 mars 1498, que l’on invoque, on dira que cette transaction a été faite convenue et passée (facta inhita et passata), et on la cite tout au long, répétant ainsi jusqu’à dix lignes absolument identiques, concernant les noms et les titres des parties, qui sont les mêmes que celles du présent acte. Pour designer les délégués de Goudargues, on dit « tous et chacun des hommes susnommés, restant et habitant à ces dits lieu, paroisse et mandement de Goudargues, tant en leur propre nom qu’au nom des autres hommes restant et habitant aux mêmes lieux, paroisse et mandement de Goudargues. »

On tient à affirmer la loyauté des contractants, qui agissent « sans violence, sans ruse, sans crainte et sans fraude, mais bien avisés et bien réfléchis » (sed bene advisati et bene consulti). Faut-il indiquer l’efficacité de l’acte, on y dit « qu’il durera, vaudra perpétuellement et que tous ensemble, aussi bien que chacun d’eux contractants en particulier, se garderont de le jamais révoquer, personne d’entre eux ne voulant discuter, faire opposition ni contredire ledit acte. » Pour le prieur, la forme est encore plus insistante.

Le R. P. s’engage « pour lui et pour ses successeurs postérieurs (sic) quel qu’ils soient, auxquels les habitants louent, approuvent, ratifient, homologuent, et confirment la transaction conclue, agréable, ferme, solide et irrévocable, concernant des choses conclues agréables, fermes et irrévocables, que les habitants veulent et consentent tenir perpétuellement ensemble sans qu’ils puissent en particulier jamais faire, dire, aller eux-mêmes ni par d’autres, contre ces choses. »

D’ailleurs ces promesses sont contractées « sous des obligations, engagements, renonciations et serments ci-dessous écrits. » On veut assurer leur exécution « mieux, plus fermement, plus sûrement et plus efficacement » (melius, firmius, tutius et efficacius). Quel sera le moyen ? Le voici : les habitants « engagent hypotèquent, déposent, soumettent, tous et entièrement et chacun des biens et droits de ladite communauté de Goudargues sans compter leurs biens propres meubles et immeubles présents et futurs. »

Et ils promettent encore « affirmant dans la parole de vérité, tous et chacun d’eux pour eux et pour les leurs que dans le passé, ils n’ont rien dit, ni fait, et que pour l’avenir ils ne diront ni feront rien contre toutes, entières, chacune, des choses dites ci-dessus ou à dire ci-dessous, et qui sont contenues dans le présent instrument », évitant ainsi tout ce qui pourrait « casser, rendre vain, ou par quelque manière que ce soit, par d’autres, annuler, annihiler ou briser ces engagements » (cassari, irritari, annullari, anichilari seu rescindi).

Ces mêmes habitants « renoncent pour eux etc., aux exception, ruse, mal, violence, crainte, fraude, erreur, injustice et contestation » (exceptionis, doli, mali, vis, metus, fraudis, erroris, lesionis, et decertationis).

Ils renoncent encore à invoquer « le droit canonique, le droit civil, écrit et non écrit, le divin et l’humain, le nouveau et l’ancien, l’usage, la raison, la coutume, les décisions des anciens ou du lieu, soit celles déjà intervenues, soit celles à intervenir. »

L’acte notarié ne compte plus que dix lignes ; avant de finir par les formules d’usage, l’auteur a trouvé moyen d’allonger encore. Les contractants (énumérés pour la quinzième fois) promettent de « tenir, respecter, remplir et observer effectivement inviolablement et de ne rien jamais faire, dire, aller, venir par eux ou par un autre ou par plusieurs autres ni directement ni indirectement, ni par acte ni par consentement, ni par droit ni par jugement, contre les engagements tous, entiers, et chacun ci-dessus énoncés ou ci-après écrits dans le présent, véridique et public instrument. »

Enfin voici la conclusion : Acta fuerunt haec, l’acte a été passé à Goudargues, devant le baïle (dominus bajulus) du prieur seigneur du lieu. Les témoins étaient : messires Alexis et Antoine de Prat, prêtres, dudit lieu, y habitant, maître Mathieu Tardieu (Tardonii), notaire royal de Bagnols, et Simon Blisson clerc, habitant de Bagnols, greffier public, de la curie ordinaire de Goudargues, notaire apostolique et royal (apostolica et regia auctoritatibus notario). Et Simon Blisson a signé de son signe habituel « pour foi, valeur et témoignage de toutes, entières, et chacune des susdites affirmations. » Vraiment cet habile notaire pouvait signer en homme content de son œuvre.

 
 
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