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5 novembre 1880 : expulsion des congrégations religieuses sur ordre de Jules Ferry

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Éphéméride, événements
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5 novembre 1880 : expulsion
des congrégations religieuses
sur ordre de Jules Ferry
(D’après « Grand dictionnaire universel français, historique,
géographique, biographique, mythologique, bibliographique, littéraire,
artistique, scientifique, etc. » (par Pierre Larousse,
Tome 17 Deuxième Supplément) paru en 1890,
« Discours et opinions de Jules Ferry publiés avec commentaires
et notes » (par Paul Robiquet, Tome 3) paru en 1895
et « Le dimanche — Supplément à la "Semaine religieuse"
du diocèse de Cambrai » du 9 novembre 1895)
Publié / Mis à jour le dimanche 5 novembre 2023, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 10 mn
 
 
 
S’étant multipliées sous le Second Empire et éduquant une partie de la jeunesse aristocratique et bourgeoise, les congrégations religieuses avaient acquis par là même une influence que les républicains jugeaient dangereuse : sur proposition de Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique, des décrets furent adoptés, imposant à ces congrégations une demande d’autorisation d’exister sous peine de dissolution

Le 16 mars 1879, Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique, présentait au Parlement une loi relative à la liberté de l’enseignement supérieur. Cette loi contenait un article, l’article 7, ainsi conçu : « Nul n’est admis à participer à l’enseignement public ou libre, ni à diriger un établissement de quelque ordre que ce soit, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisé. » Ce projet, adopté par la Chambre, arrivait devant le Sénat au mois de février 1880. L’article 7, combattu par la droite sénatoriale et par une partie du centre gauche dissident, à la tête duquel figurait Jules Simon — sénateur et ancien président du Conseil des ministres —, était rejeté en première et en seconde lecture, dans la séance du 15 mars 1880.

Le 16 mars, le cabinet Freycinet-Ferry était interpellé à la Chambre par les groupes de gauche. Au cours du débat, le président du Conseil, Charles de Freycinet qui, la veille, avait déclaré au Sénat que le rejet de l’article 7 pouvait entraîner la mise à exécution de mesures plus énergiques que celles proposées par ledit article, s’engagea à appliquer aux congrégations non autorisées les lois en vigueur et qu’une simple tolérance avait laissées sommeiller jusque-là. La Chambre, à une énorme majorité, vota un ordre du jour dans lequel elle déclarait compter sur la fermeté du gouvernement pour appliquer aux congrégations non autorisées les lois existantes.

Jules Ferry. Portrait du temps réalisé par Paul Sarrut

Jules Ferry. Portrait du temps réalisé par Paul Sarrut

Le 30 mars 1880, le Journal officiel publiait un rapport, rédigé par les ministres de la Justice et de l’Intérieur, et rappelant tous les textes de lois qui mettaient hors de doute le droit qu’avait le gouvernement d’exiger des congrégations la production d’une autorisation régulière. Le rapport ajoutait que, en dépit de ces dispositions formelles, un grand nombre de congrégations s’étaient formées, surtout sous le Second Empire et depuis 1870, et qu’il existait en France, en 1877, plus de 500 congrégations non autorisées, comprenant environ 22 000 individus des deux sexes.

Le cabinet rappelait ensuite que, parmi les congrégations non autorisées, il en était une contre laquelle le sentiment national s’était constamment prononcé, et qui, plusieurs fois chassée de France, ne pouvait être admise à solliciter l’autorisation de s’y fixer. Cette congrégation, la société de Jésus, devait donc être purement et simplement invitée à cesser d’exister, dans un délai donné, à l’état de congrégation sur le territoire français. « Il ne s agit pas, disait le rapport, de poursuivre les membres isolés de cette congrégation, ni de porter atteinte à des droits individuels, comme on essaie de le faire croire, mais uniquement d’empêcher une société non autorisée de se manifester par des actes contraires aux lois. » Ce rapport était suivi de deux décrets : le premier était relatif à la compagnie de Jésus ; le second visait les autres congrégations non autorisées.

Le décret rendu contre les jésuites s’appuyait notamment : 1° sur l’article 18 de la loi des 13-19 février 1790, portant que la loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de l’un ou de l’autre sexe et que les ordres religieux sont supprimés en France ; 2° sur l’article 11 de la loi du 18 germinal an X, qui supprime tout établissement ecclésiastique autre que les chapitres cathédraux et séminaires établis par les évêques ou archevêques, avec l’autorisation du gouvernement ; 3° sur le décret-loi du 3 messidor an XII, qui prononce la dissolution immédiate de la congrégation des Pères de la Foi et de toutes autres associations ou congrégations formées sous prétexte de religion et non autorisées ; 4° enfin, sur les articles 291 et 292 du code pénal et la loi du 10 avril 1834.

Le décret ajoutait à l’énumération de ces textes des considérants appuyés de renseignements où il était rappelé que la Société de Jésus avait été proscrite à plusieurs reprises par la monarchie. Ces considérants étaient de bonne guerre, étant donné que les partis monarchiques s’étaient depuis longtemps groupés sous un même drapeau, le cléricalisme, et prétendaient que, seul, le gouvernement républicain avait osé proscrire des associations établies depuis aussi longtemps dans le pays.

Le décret relatif aux congrégations autres que celle des jésuites visait naturellement les lois de 1790, celle du 18 germinal an X, le décret-loi du 3 messidor an XII et les articles 291 et 292 du code pénal ; mais il rappelait, en plus, les dispositions de la loi du 24 mai 1825, et notamment celles qui portaient qu’aucune congrégation de femmes ne sera autorisée qu’après que les statuts, dûment approuvés par l’évêque diocésain, auront été enregistrés en Conseil d’État en la forme requise pour les bulles d’institutions canoniques ; que ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés, s’ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l’ordinaire qu’il sera statué, par une loi, pour les congrégations qui viendraient à se former à partir de la promulgation de la loi de 1825 et qu’enfin aucun établissement d’une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée ne pourra s’ouvrir que par ordonnance du roi, après enquête, sur avis favorable de l’évêque du diocèse et l’avis du conseil municipal de la commune où le nouvel établissement devra s’installer.

Les congrégations d’hommes ne peuvent, disait l’article 3 du décret, être autorisées que par une loi. Les congrégations de femmes seront autorisées, suivant les cas et les distinctions établies par la loi du 24 mai 1825 et par le décret du 31 janvier 1852, soit par une loi, soit par un décret rendu en Conseil d’État. Les congrégations qui ne pourraient être autorisées que par une loi devront fournir (art. 6 à 9 du décret), à l’appui de leur demande, une déclaration faisant connaître le nom du supérieur, le lieu de résidence, la liste nominative des membres de l’association, avec mention de leur nationalité, l’état de l’actif et du passif, ainsi que des revenus et charges de l’association et de chacun de ses établissements, un exemplaire des statuts et règlements portant l’approbation des évêques des diocèses où l’association possède des établissements, etc. Toute congrégation ou communauté qui, dans le délai de trois mois, n’aurait pas fait la demande d’autorisation, avec les justifications produites à l’appui, devait encourir l’application des lois en vigueur.

Ces deux décrets étaient à peine promulgués que l’épiscopat entrait en lutte ouverte avec le gouvernement. Le ton de la plupart des lettres épiscopales était très agressif. Le gouvernement, qui est, en fait, absolument désarmé contre les dignitaires de l’Église catholique, laissa faire et s’abstint, au début du moins, de déférer au Conseil d’État la littérature épiscopale. La session d’avril des conseils généraux allait s’ouvrir et la presse cléricale avait, dès le lendemain de la promulgation des décrets, songé à profiter de cette coïncidence pour organiser, sur tout le territoire, une manifestation en faveur des congrégations.

Les préfets reçurent pour instructions de s’opposer à la discussion de tout vœu sur cette matière qui, politique au premier chef, échappait à la compétence des conseils généraux. Dix conseils passèrent outre aux protestations du préfet et votèrent un blâme au gouvernement qui, pour toute réponse, annula leurs délibérations comme illégales. Le Vatican protesta contre les mesures prises à l’égard des congrégations, et le pape se déclara profondément affligé d’apprendre qu’on se disposait à prendre, en France, certaines mesures contre les congrégations, ajoutant que si celles-ci étaient en butte à l’hostilité du pouvoir, il devrait élever la voix pour protester en leur faveur. La protestation officielle du saint-siège se borna à ces quelques paroles ; mais la cour romaine, moins prudente que Léon XIII, encouragea, dès le début, la résistance du clergé et des congrégations.

Au mois de mai 1880, la question de la légalité des décrets fut portée devant la Chambre par Lamy, membre du centre gauche : l’ordre du jour pur et simple, réclamé par le gouvernement, fut voté par 343 voix contre 133. La réaction cléricale avait confié à Me Rousse, avocat à la cour d’appel de Paris, le soin de rédiger une consultation sur la légalité des décrets du 29 mars. Ce document plaidait la liberté illimitée des congrégations et tentait d’établir qu’elles échappaient à toute action du pouvoir exécutif et à toute répression du pouvoir juridique, « par cette raison, disait Me Rousse, que la communauté du domicile et de la table supprime à leur égard la notion juridique de l’association. » Et, pour le rédacteur de cette consultation, les décrets étaient absolument illégaux.

Le moment de procéder à l’exécution des décrets était venu et les congrégations non autorisées, mais susceptibles de l’être, obéissant à un mot d’ordre qu’elles avaient reçu des cléricaux laïques et qui avait été approuvé par le pape, s’étaient abstenues de demander l’autorisation dont elles devaient se pourvoir. Le gouvernement, décidé à ne pas se laisser braver, prit ses mesures en conséquence, et décida de procéder tout d’abord à la dispersion des jésuites. Cazot, ministre de la Justice, prit ses mesures en conséquence.

Expulsion des Dominicains de la rue Jean de Beauvais à Paris, le 5 novembre 1880. Gravure de Dick de Lonlay

Expulsion des Dominicains de la rue Jean de Beauvais à Paris,
le 5 novembre 1880. Gravure de Dick de Lonlay

Le 30 juin, les préfets ou leurs délégués procédèrent à cet acte dans 31 départements. Partout on rencontrait un simulacre de résistance sur quelques points, on était contraint de faire ouvrir les portes et obligé de mettre la main sur l’épaule des jésuites, qui, après avoir déclaré qu’ils cédaient à la force, se dispersaient paisiblement. Le jour de l’exécution, 200 magistrats, appartenant aux divers parquets de France, donnaient solennellement leur démission, et Cazot, qui avait prévu cette retraite en masse, remplaçait purement et simplement les démissionnaires, dont la plupart étaient révoqués. La magistrature, saisie des demandes de réintégration formulées par les jésuites expulsés, se déclara incompétente sur certains points et retint, sur d’autres, ces sortes d’affaires. Le gouvernement dut, notamment à Paris, à Lille et à Nantes, élever le conflit.

Le décret relatif aux congrégations autres que celles des jésuites n’avait pas fixé la date à laquelle les lois existantes pourraient leur être appliquées, au cas où elles ne se seraient pas mises en instance, dans les trois mois, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’être. Or, aucune de ces congrégations n’avait déféré aux prescriptions du décret. La question de savoir si leur dispersion serait également ordonnée se posait donc, dès les premiers jours du mois d’août 1880.

Cette question divisait le cabinet. Tandis que les ministres de la Justice et de l’Intérieur, ainsi que le général Farre insistaient, les deux premiers surtout, pour que l’attitude de rébellion ouverte, prise par les congréganistes, fût châtiée, Charles de Freycinet inclinait à temporiser ; mais devant l’attitude du pays et de la presse il dut donner sa démission. Le cabinet reconstitué donna, dès la fin d’octobre, les ordres nécessaires, et, dès le 5 novembre, fit disperser toutes les associations religieuses.

Les incidents de cette seconde exécution furent très nombreux ; sur un certain nombre de points, à Lyon, à Tarascon notamment, il fallut faire un siège en règle de certains couvents. Quelques préfets ou sous-préfets refusèrent même d’exécuter les décrets, et furent immédiatement frappés. Un certain nombre de sénateurs ou de députés, appartenant à la minorité conservatrice, assistèrent dans les rangs des congréganistes à l’exécution des décrets et protestèrent sur place contre cette exécution. Tout était fini en quelques jours.

Les tribunaux furent à nouveau saisis des réclamations des intéressés. La justice se prononça en majorité contre le gouvernement, soit par des déclarations de compétence, soit par des jugements qui annulaient les arrêtés de conflit, pris par les préfets sur l’ordre du cabinet. Au sein même du tribunal des Conflits, composé pour moitié de représentants de l’autorité judiciaire et de représentants de l’administration, on put constater que le gouvernement était bien près de n’avoir pas la majorité. Deux membres de ce tribunal appartenant, l’un à la magistrature, l’autre à l’administration, donnèrent, par lettre publique, leur démission et déclarèrent illégal l’arrêt rendu le 5 novembre par ce tribunal où ils avaient siégé.

Le 9 novembre suivant, Jules Ferry, président du Conseil depuis le mois de septembre, lut sa déclaration ministérielle :

« Messieurs, le changement de ministère qui s’est effectué pendant votre séparation n’est pas de ceux qui modifient la direction générale des affaires publiques. La politique que nous vous soumettons n’est pas pour vous nouvelle. C’est vous-mêmes qui l’avez inspirée. Nous sommes demeurés fidèles à la ligne de conduite qui s’est clairement dégagée des débats de la session dernière dans les deux Chambres. Nous n’avons pas cru possible de suspendre l’action des lois, à cause des difficultés et des résistances que soulevait leur application, ni jugé nécessaire de solliciter du Parlement un changement de législation.

« Les lois qui régissent, en France, la question des congrégations religieuses ne sont pas des lois de hasard et de violence. Ce sont des lois de sagesse, de nécessité et de tradition. Elles dont partie de ce faisceau de garanties établies par la prévoyance de nos devanciers pour la défense de la société civile et des droits de l’État, garanties dont le gouvernement républicain ne peut pas plus se passer qu’aucun autre et qu’il serait imprudent de dédaigner ou d’affaiblir.

« Ces lois sont fondamentales. On les trouve en tout temps et en tout pays. Elles ne touchent ni au dogme ni à la conscience. Les nier, c’est nier l’État. Tel est cependant le spectacle auquel nous assistons : poussé par des passions plus politiques que religieuses et avec la collaboration significative des partis que le pays à repoussés, un certain nombre de congrégations irrégulièrement établies ont organisé à grand bruit la rébellion contre les lois.

« Il importait de mettre fin par des mesures générales à une situation offensante pour la paix publique. 261 établissements non autorisés ont été dispersés. La dissolution s’est étendue à toutes les congrégations d’hommes dépourvues d’un titre légal. Elle a eu lieu par les voies administratives, comme c’est le droit reconnu du gouvernement, partout où ces voies d’exécution sont efficaces ou praticables. Nous n’avons pas l’intention de les appliquer aux congrégations de femmes. Leur situation se règlera par d’autres procédés. Vous en pourrez laisser le soin au gouvernement qui aura votre confiance, et vous aborderez avec calme votre oeuvre parlementaire. »

En tête du programme des travaux parlementaires, le ministère plaçait les lois d’enseignement, puis la réforme judiciaire. Viendraient après, les lois sur le droit de réunion, sur la presse, sur les syndicats professionnels.

Les propos de Jules Ferry mentionnant que la situation se règlerait par d’autres procédés furent effectivement suivis des faits : un mois et demi plus tard, était présentée la loi qui créait l’impôt d’accroissement, et le 28 décembre 1880, elle était votée. Cette loi inaugurait les « autres procédés » annoncés par Jules Ferry, c’est-à-dire la spoliation et la ruine par l’impôt, appliquées non seulement aux couvents de femmes, mais à toutes les congrégations sans exception, reconnues ou non.

Expulsion des Prémontrés de Frigolet, dans les Bouches-du-Rhône, le 5 novembre 1880. Détail d'une peinture de 1881 de François Frédéric Wenzel (1843-1913) intitulée Exécution des décrets du 29 mars 1880. Expulsion des religieux prémontrés de l'abbaye Saint-Michel de Frigolet par Tarascon sur Rhône, novembre 1880

Expulsion des Prémontrés de Frigolet, dans les Bouches-du-Rhône, le 5 novembre 1880.
Détail d’une peinture de 1881 de François Frédéric Wenzel (1843-1913) intitulée
Exécution des décrets du 29 mars 1880. Expulsion des religieux prémontrés de l’abbaye
Saint-Michel de Frigolet par Tarascon sur Rhône, novembre 1880
.
© Crédit illustration : Centre d’Etudes d’Histoire Religieuse Méridionale (http://cehrm.over-blog.org)

Il est intéressant, à ce sujet, de rapporter le voeu adopté quelque temps plus tard par la loge maçonnique l’Encyclopédique de Toulouse et proposé à toutes les loges maçonniques de France :

« La Loge l’Encyclopédique, Orient de Toulouse, émet le voeu que toutes les Loges de France se joignent à elle pour obtenir du Parlement que les lois régissant les Associations religieuses soient appliquées ou modifiées conformément aux desiderata suivants :

« Art. 1. Toutes les Congrégations, Communautés et Associations religieuses quelconques d’hommes ou de femmes, autorisées ou non autorisées, actuellement existantes, seront dissoutes, et leurs biens, meubles ou immeubles, feront retour à l’Assistance publique.

« Art. 2. Aucune Association religieuse, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra se former ni en fait ni en droit, dans toute l’étendue du territoire français.

« Art. 3. Tout citoyen français qui se déclarerait propriétaire des couvents, maisons, chapelles, terres, biens, meubles et immeubles servant à des Congrégations ou Associations religieuses, devra, dans le délai de trois mois, à partir de la promulgation de la nouvelle loi : 1° faire valoir ses titres de propriété, sous peine de voir lesdits biens revenir à l’État pour être reversés à l’Assistance publique ; 2° expulser des locaux et biens susdits les membres des Congrégations dissoutes, qui déclareraient vouloir y habiter individuellement ou non. Par le fait de la présence des ex-congréganistes dans ces mêmes locaux et biens, lesdits biens et locaux seraient réputés propriété des Congrégations dissoutes et confisqués comme tels.

« Art. 4. Toute fraude relative aux titres de propriété que l’on ferait valoir en vertu de l’article précédent, fraude ayant pour but de conserver ou de faire passer aux Congrégations dissoutes en France, mais existant encore à l’étranger, la propriété des biens et locaux énoncés à l’article 3, serait punie de la perte desdits biens ; indépendamment des peines édictées par la loi nouvelle, qui seraient également appliquées à tous auteurs de tentatives de fraude.

« Art. 5. Tout propriétaire étranger qui ne se conformerait pas aux prescriptions de l’article 3 serait, en outre, immédiatement expulsé du territoire français.

« Art. 6. Ne peuvent porter un costume religieux que les évêques, prêtres et vicaires, pasteurs ou rabins, qui sont payés par le budget des cultes, et seulement dans l’exercice du culte.

« Art. 7. Tous laïques, tous séminaristes, prêtres libres, moines, frères et sœurs vivant ou non en commun, qui porteraient un costume religieux, seront punis de la prison et de la perte de leurs droits civils et politiques.

« Art. 8 Sont également privés de leurs droits civils et politiques tous ceux qui, directement, chercheraient à favoriser le rétablissement clandestin ou au grand jour des Congrégations, ou qui tenteraient de faire revivre, sous quelque forme que ce soit, les pratiques ou les règles de la vie monastique ou congréganiste.

« Art. 9. Les contrevenants aux dispositions des articles précédents seront punis de 100 à 10 000 francs d’amende et de... à... de prison. »

À cette époque, la France possédait un peu plus de 1 200 congrégations d’hommes et de femmes, qui comptaient environ 30 000 religieux et 130 000 religieuses. Elles instruisaient 2 millions d’enfants, donnaient des soins à 104 000 malades, infirmes et vieillards, recueillaient plus de 60 000 orphelins, ouvraient des maisons de préservation ou de réhabilitation à plus de 12 000 personnes, gardaient des milliers d’aliénés, élevaient des milliers d’aveugles et de sourds muets.

Après les première expulsions de juin et novembre 1880, une autre eut lieu en 1903, suite à la loi du 1er juillet 1901 imposant une fois encore la demande d’autorisation aux congrégations et dont les principales dispositions étaient :

— « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État. La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres. » (art. 13)

— Les membres d’une congrégation non autorisée sont interdits d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement. (art. 14)

— La liste des membres et les comptes et l’inventaire de la congrégation sont à la disposition du préfet. (art. 15)

— « Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. » (art. 16)

— « Les congrégations existantes au moment de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront dans un délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions. À défaut de cette justification, elles seront réputées dissoutes de plein droit ; il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée. » (art. 18)

Les députés refusant, à quelques exceptions près, les demandes d’autorisation des congrégations, et une nouvelle loi, en date du 7 juillet 1904, supprimant les congrégations enseignantes, le mouvement de suppression des congrégations se poursuivit, jusqu’à l’abrogation de cette loi par celle du 3 septembre 1940 et du 8 avril 1942, toutes deux confirmées à la Libération. Actuellement, la fondation d’une congrégation religieuse n’est plus soumise à une autorisation parlementaire, mais fait l’objet d’un décret sur avis conforme du Conseil d’État.

 
 
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