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Loi des suspects. Décret du 17 septembre 1793. Vote Convention nationale, Terreur révolutionnaire

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Événements marquants
Evénements ayant marqué le passé et la petite ou la grande Histoire de France. Faits marquants d’autrefois.
Loi des suspects votée
le 17 septembre 1793
par la Convention nationale
(D’après « Archives parlementaires de 1787 à 1860 » (Tome 61) paru en 1902
et « Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc. depuis
le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830 » (Tome 4) paru en 1839)
Publié / Mis à jour le lundi 19 septembre 2011, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 3 mn
 
 
 
Véritable entrave aux libertés individuelles, un décret de la Convention nationale est adopté le 17 septembre 1793, relatif aux citoyens suspectés « soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits » de se montrer « partisans de la tyrannie » et « ennemis de la liberté », et chargeant les comités de surveillance mis en place le 21 mars précédent de dresser une liste de personnes considérées comme telles afin de procéder à leur arrestation

Le 21 mars 1793, « la Convention nationale, considérant, qu’à l’époque où des despotes coalisés menacent la République, plus encore par les efforts de leurs intrigues, que par le succès de leurs armes, il est de son devoir de prévenir les complots liberticides ; considérant qu’ayant reçu du peuple français la mission de lui présenter une Constitution fondée sur les principes de la liberté et de l’égalité, elle doit, en redoublant de surveillance, empêcher que les ennemis de l’intérieur ne parviennent à étouffer le vœu des patriotes, et ne substituent des volontés privées à la volonté générale ; voulant enfin donner aux magistrats du peuple tous les moyens d’éclairer le mal et d’en arrêter les progrès », décréta la mise en place des comités de surveillance.

Philippe-Antoine Merlin, rapporteur du comité sur le mode d'exécution du décret relatif à l'arrestation des suspects

Philippe-Antoine Merlin, rapporteur du comité sur le
mode d’exécution du décret relatif à l’arrestation des suspects

Les premiers articles du Titre Ier du décret en fixent les contours :
Article 1er. Il sera formé, dans chaque commune de la République, et dans chaque section des communes divisées en sections, à l’heure qui sera indiquée à l’avance par le conseil général, un comité composé de douze citoyens.

Article 2. Les membres de ce comité qui ne pourront être choisis, ni parmi les ecclésiastiques, ni parmi les ci-devant nobles, ni parmi les ci-devant seigneurs de l’endroit et les agents des ci-devant seigneurs, seront nommés au scrutin et à la pluralité relative des suffrages.

Article 3. Il faudra pour chaque nomination autant de fois cent votants que la commune et section de commune contiendra de fois mille âmes de population.

Article 4. Le comité de la commune, ou chacun des comités des sections de communes, sera chargé de recevoir, pour son arrondissement, les déclarations de tous les étrangers actuellement résidant dans la commune, ou qui pourraient y arriver.

Article 5. Ces déclarations contiendront le nom, âge, profession, lieu de naissance, et moyens d’exister du déclarant.

Article 6. Elles seront faites dans les huit jours après la publication du présent décret ; le tableau en sera affiché et imprimé.

Article 7. Tout étranger qui aura refusé ou négligé de faire sa déclaration devant le comité de la commune ou de la section sur laquelle il résidera, dans un délai ci-dessus prescrit, sera tenu de sortir de la commune sous vingt-quatre heures, et sous huit jours du territoire de la République.

Par ailleurs, le Titre II prévoyait que « tout citoyen ou fils de citoyen, âgé de 18 ans et au-dessus, sera tenu, huitaine après la publication de cette loi, de justifier devant le conseil général de la commune, ou au comité des douze de la section 1° du lieu de sa naissance ; 2° de ses moyens d’exister ; 3° de l’acquit de ses devoirs civiques ; après quoi, et sur l’attestation de quatre citoyens domiciliés depuis un an dans la commune est divisée en sections, il lui sera délivré une nouvelle carte civique. »

La loi des suspects du 17 septembre 1793 fixait quant à elle :
Article 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la république, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d’arrestation.

Article 2. Sont réputés gens suspects, 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier ; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d’émigrés, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ; 6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars-8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.

Article 3. Les comités de surveillance établis d’après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés près les armées et dans les départements, soit en vertu des décrets particuliers de la convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d’arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandants de la force publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.

Article 4. Les membres du comité ne pourront ordonner l’arrestation d’aucun individu, sans être au nombre de sept, et qu’à la majorité absolue des voix.

Article 5. Les individus arrêtés comme suspects seront d’abord conduits dans les maisons d’arrêt du lieu de leur détention ; à défaut de maison d’arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.

Article 6. Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les bâtiments nationaux que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de désigner et faire préparer à cet effet.

Article 7. Les détenus pourront faire transporter dans ces bâtiments les meubles qui leur seront d’une absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu’à la paix.

Article 8. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également : cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille et aux pareils des citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé par chaque homme de garde à la valeur d’une journée et demie de travail. .

Article 9. Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la convention nationale, l’état des personnes qu’ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation, et les papiers qu’ils auront saisis sur elles.

Article 10. Les tribunaux civils et criminels pourront, s’il y a lieu, faire retenir en état d’arrestation comme gens suspects, et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l’égard desquels il serait déclaré n’y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux.

 
 
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