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23 mars 1682 : Louis XIV confirme par édit une déclaration du clergé de France

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23 mars 1682 : Louis XIV confirme par édit
une déclaration du clergé de France
Publié / Mis à jour le jeudi 21 mars 2013, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 2 mn
 

Voici le texte même de cette fameuse déclaration rédigée par Bossuet : « Plusieurs personnes s’efforcent de ruiner les décrets de l’Eglise gallicane, et les libertés que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères. D’autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, institués par Jésus-Christ, d’empêcher qu’on ne leur rende l’obéissance que tout le monde leur doit, et de diminuer la majesté du saint Siège apostolique, qui est respectable à toutes les nations où l’on enseigne la vraie foi de l’Eglise, et qui conservent son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paraître cette puissance, qui maintient la paix de l’Eglise, insupportable aux rois et aux peuples ; et ils se servent de cet artifice, afin de séparer les âmes simples de la communion de l’Eglise. Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques, assemblés à Paris par ordre du roi, avec les autres ecclésiastiques députés, qui représentons l’Eglise gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et la déclaration qui suivent :

« I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l’Eglise même n’ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n’est point de ce monde, et, en un autre endroit, qu’il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ; et qu’ainsi le précepte de l’apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé ; que toute personne soit soumise aux personnes supérieures ; car il n’y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c’est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s’oppose aux puissances résiste à l’ordre de Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu, dans les choses temporelles, qu’ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l’autorité des chefs de l’Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité ; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l’Eglise qu’à l’État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères, et aux exemples des saints.

« II. Que la plénitude de puissance que le saint Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les décrets du concile œcuménique de Constance, contenus dans les sections quatre et cinq, approuvés par le saint Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l’Eglise et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l’Eglise gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu, et que l’Eglise de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent, en disant que leur autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point approuvés, ou qu’ils ne regardent que le temps de schisme.

« III. Qu’ainsi il faut régler l’usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l’esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l’Église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables ; qu’il est même de la grandeur du saint Siège apostolique que les lois et coutumes, établies du consentement de ce Siège respectable et des Eglises, subsistent invariablement.

« IV. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, son jugement n’est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l’Eglise n’intervienne.

« Nous avons arrêté d’envoyer à toutes les églises de France, et aux évêques qui y président par l’autorité du saint Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine. »

 
 
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