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3 février 1851 : loi relative à la création de bains et lavoirs publics

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3 février 1851 : loi relative à
la création de bains et lavoirs publics
(D’après « Dictionnaire de l’administration française » (par Maurice Block)
paru en 1856 et « Dictionnaire d’hygiène publique
et de salubrité ou Répertoire de toutes les questions relatives à
la santé publique » (par Ambroise Tardieu) édition de 1862)
Publié / Mis à jour le samedi 3 février 2024, par LA RÉDACTION
 
 
Temps de lecture estimé : 11 mn
 
 
 
En vue d’améliorer la salubrité des logements et l’hygiène corporelle des ménages français s’inscrivant dans la lutte contres les épidémies, l’Assemblée législative adopte un projet de loi déposé en 1850 par le chimiste et ministre du Commerce et de l’Agriculture Jean-Baptiste Dumas, accordant des subventions aux municipalités pour construire des établissements modèles de bains et lavoirs publics gratuits et à prix réduits, suivant ainsi l’exemple de l’Angleterre ayant mis en œuvre une telle mesure au cours de la décennie précédente

Le but de ces établissements, dont nous avons emprunté l’idée aux Anglais, est alors d’encourager les habitudes de propreté parmi les classes ouvrières, en leur fournissant, aux plus bas prix possibles, et même dans certains cas gratuitement, la facilité de prendre des bains, de laver et de sécher leur linge.

Le moyen employé en Angleterre pour y parvenir consistait à annexer à chaque lavoir un établissement de bains, et à compenser les pertes qu’occasionnerait le lavoir, exploité isolément, par l’excédent de recettes que produisaient les bains, donnés même à très bas prix. C’est en 1842 que le premier établissement de bains publics avait été fondé à Liverpool, un grand nombre de villes industrielles suivant alors cet exemple, aboutissant en août 1846 et en juillet 1847 à l’adoption d’une loi par le parlement pour autoriser les paroisses à emprunter pour fonder des établissements de ce genre.

Cabinet d'un établissement de bain public dans la seconde moitié du XIXe siècle
Cabinet d’un établissement de bain public dans la seconde moitié
du XIXe siècle. © Crédit illustration : Araghorn

Dans l’établissement, dit modèle, de Goulston square, les cabinets de bains, séparés par un mur d’environ 2 mètres de haut, contenaient chacun une baignoire, une chaise et une glace. La baignoire était en fonte, recouverte d’un émail blanc, et mesurait plus de 60 centimères de large et 60 centimètres de profondeur. Il était accordé à chaque baigneur de 182 à 227 litres d’eau pure, chaude ou froide, ne servant qu’une fois, et deux serviettes pour la première classe — le prix du bain froid pour cette classe était de 20 centimes, et de 40 centimes pour le chaud — une pour la deuxième — le prix du bain froid pour cette classe était de 10 centimes, et de 20 centimes pour le chaud. L’établissement comprenait en outre 6 bains de vapeur et 12 bains à douche.

En développant les habitudes de propreté parmi les masses, en mettant à la portée de tous des soins et des éléments de confort, considérés jusqu’alors comme le partage des classes aisées, les associations qui s’étaient formées en Angleterre pour la propagation des établissements de bains et lavoirs publics, avaient voulu en outre agir sur le moral des populations, relever, pour ainsi dire, l’ouvrier à ses propres yeux et lui inspirer ce respect de soi-même.

Sachant combien le temps est chose précieuse, surtout pour les personnes qui vivent du travail de leurs bras, les sociétés et les administrations municipales anglaises s’étaient appliquées à abréger le plus possible la durée des opérations que nécessitait le blanchissage du linge grâce aux lumières de la science et de l’industrie.

En 1816, on pouvait compter 500 baignoires publiques dans les différents quartiers de Paris ; mais de 1817 à 1831, les eaux du canal de l’Ourcq ayant été livrées à la consommation, on en vit le chiffre s’élever considérablement. En 1831, il existait 2374 baignoires fixes, et 1059 pour bains à domicile, plus 335 sur bateaux : ce qui faisait en tout 3768 baignoires. Cependant il était un grand nombre de personnes pour la bourse ou pour les habitudes desquelles les bains étaient encore demeurés inaccessibles : une carte dressée au ministère de l’Agriculture et du commerce démontrait que les établissements de bains étaient groupés dans les quartiers les plus riches de Paris, tandis que les lavoirs et les buanderies étaient placés dans les quartiers les plus pauvres.

Observant les résultats obtenus en Angleterre, le gouvernement français conçut la pensée de doter notre pays d’établissements analogues, nos établissements de bains particuliers faisant, en général, payer trop cher les bains qu’ils administraient pour que la classe ouvrière pût en profiter, et les lavoirs, dont l’aménagement laissait souvent beaucoup à désirer, n’étaient pas, pour la plupart, organisés de manière à ce que la mère de famille pût lessiver, laver et sécher le linge du ménage avec une suffisante rapidité.

Après avoir nommé, le 6 novembre 1849, une commission chargée de recueillir en France et à l’étranger tous les documents relatifs aux moyens de créer dans les grands centres de population des bains et lavoirs publics, Jean-Baptiste Dumas, ministre de l’Agriculture et du Commerce depuis le 31 octobre 1849, avait présenté à l’Assemblée législative, le 31 mai 1850, un projet de loi portant une demande de crédit de 600 000 francs, pour encourager dans les grandes villes la création d’établissements modèles pour les bains et lavoirs à prix réduit.

Le 3 février 1851, la loi relative à la création d’établissements modèles de bains et lavoirs publics, fut adoptée, ainsi libellée :

« Article 1er. Il est ouvert au ministère de l’Agriculture et du Commerce, sur l’exercice 1851, un crédit extraordinaire de six cent mille francs (600 000 fr.), pour encourager, dans des communes qui en feront la demande, la création d’établissements modèles pour bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduits.

« Art. 2. Les communes qui voudront obtenir une subvention de l’État devront : 1° prendre l’engagement de pourvoir, jusqu’à concurrence des deux tiers au moins, au montant de la dépense totale ; 2° soumettre préalablement au ministre de l’Agriculture et du Commerce les plans et devis des établissements qu’elles se proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les lavoirs.

« Le ministre statuera sur les demandes, et déterminera la quotité et la forme de la subvention, après avoir pris l’avis d’une commission gratuite nommée par lui.

Plan modèle selon l'architecte M. Guillaume envoyé à la Ville de Saint-Étienne par la Compagnie générale des lavoirs et bains publics de France, 16 décembre 1858
Plan modèle selon l’architecte M. Guillaume envoyé à la Ville de Saint-Étienne
par la Compagnie générale des lavoirs et bains publics de France, 16 décembre 1858

« Chaque commune ne pourra recevoir de subvention que pour un établissement, et chaque subvention ne pourra excéder vingt mille francs (20 000 fr.).

« Art. 3. Les dispositions de la présente loi seront applicables, sur l’avis conforme du conseil municipal, aux bureaux de bienfaisance et autres établissements reconnus comme établissements d’utilité publique qui satisferaient aux conditions énoncées dans les articles précédents.

« Art. 4. Au commencement de l’année 1852, le ministre du commerce publiera un compte rendu de l’exécution de la présente loi et de la répartition du crédit ou de la partie du crédit dont l’emploi aura été décidé dans le courant de l’année 1851. »

La circulaire ministérielle du 26 février 1851, signée par le nouveau ministre de l’Agriculture et du Commerce Joseph-Eugène Schenider (depuis le 24 janvier 1851) et relative à l’exécution de la loi, précise les modalités de sa mise en œuvre :

« Monsieur le préfet, un crédit extraordinaire de 600 000 francs est mis, par la loi du 3 février dernier, à la disposition de mon ministère pour encourager la création d’établissements modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits.

« Cette loi est une nouvelle preuve de la sollicitude du gouvernement en faveur des classes laborieuses ; aussi suis-je assuré à l’avance de l’empressement que vous mettrez à inviter, les communes, les bureaux de bienfaisance ou autres établissements reconnus comme établissements d’utilité publique, à satisfaire aux conditions de la loi pour obtenir une part du crédit de 600 000 francs.

« Il importe, monsieur le préfet, de donner à la loi nouvelle la plus grande publicité possible. Je vous recommande donc de prendre immédiatement les mesures nécessaires à cet effet : je vous engage à ne point vous borner à la faire insérer dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture ; je désire que vous la fassiez publier par voie d’affiches, surtout dans les grands centres de population. Vous devrez vous appliquer, d’ailleurs, à bien faire comprendre aux autorités locales l’esprit dans lequel elle a été conçue, le but important qu’il s’agit d’atteindre et les moyens à l’aide desquels on y est déjà parvenu dans un pays voisin.

« Pour vous faciliter cette tâche ; j’ai l’honneur de vous adresser, avec un exemplaire de la loi, un volume dans lequel mon prédécesseur, M. Dumas, a fait recueillir les documents les plus importants que l’administration possède sur cette matière ; vous y trouverez l’exposé des motifs de la loi, et ce document vous mettra à même de vous pénétrer des considérations de divers ordres qui en recommandent l’objet à la sollicitude de tous les gens de bien. Il y a toutefois, dans cet exposé, un point qui a cessé d’être d’accord avec l’esprit de la loi votée. Dans la pensée du gouvernement, la création d’établissements modèles de bains et lavoirs ne devait avoir lieu que dans les villes les plus populeuses.

« L’Assemblée nationale n’a pas partagé cette manière de voir ; elle a voulu que les plus petites communes pussent être appelées à participer à la subvention que la loi permet d’accorder, si elles consentaient à s’imposer les sacrifices nécessaires. Vous ne devrez donc pas vous borner à signaler aux autorités des grandes villes les bienfaits que la loi a pour but de procurer aux populations ; il doit demeurer .bien entendu que les communes rurales, comme les communes urbaines, peuvent se mettre sur les rangs et présenter leurs projets.

Intérieur d'une cabine de bain public d'après une lettre à en-tête de la Société anonyme des bains et lavoirs économiques d'Angers (1903)
Intérieur d’une cabine de bain public d’après une lettre à en-tête
de la Société anonyme des bains et lavoirs économiques d’Angers (1903)

« Le volume que je vous transmets contient, en outre, les principaux rapports qui ont été présentés à la commission que mon prédécesseur avait instituée, au mois de novembre 1849, par ordre de M. le Président de la République, pour étudier les moyens de doter notre pays d’établissements de bains et lavoirs pouvant rivaliser avec ceux que possède la Grande-Bretagne. Il renferme également les rapports parvenus à mon administration sur les établissements fondés en Angleterre, ainsi que les plans des principaux d’entre eux. Ces différents documents vous permettront de fournir aux autorités locales ou aux architectes chargés de l’étude des projets des éclaircissements d’une grande utilité, notamment sur les tarifs, les dispositions les plus convenables à adopter pour les constructions, l’établissement des appareils d’essorage et de séchage, les mesures de police intérieure, etc.

« La loi a indiqué les formalités particulières que les communes qui voudront obtenir une subvention de l’État auront à remplir. Elles devront : 1° Prendre l’engagement de pourvoir, jusqu’à concurrence des deux tiers au moins, au montant de la dépense totale ; 2° Soumettre préalablement au ministre de l’Agriculture et du Commerce les plans et devis des établissements qu’elles se proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les lavoirs.

« La commune devra justifier, d’ailleurs, par la production de son budget, qu’elle est dans une situation financière qui ne lui permet pas de se charger de la totalité de la dépense ; il conviendra, de plus, que le Conseil d’hygiène publique et de salubrité de l’arrondissement soit toujours appelé à donner son avis sur les projets présentés.

« C’est seulement lorsque ces formalités essentielles auront été remplies qu’il me sera possible de prendre l’avis de la commission que je suis tenu de consulter, aux termes de la loi, avant de statuer sur les demandes et de déterminer la quotité et là forme de la subvention unique que la même commune pourra recevoir, et qui ne pourra excéder 20 000 francs.

« Vous pouvez être assuré, monsieur le préfet, que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que, en ce qui me concerne, les demandes soient examinées avec la plus grande diligence ; mais, bien que mon ministère soit chargé de la distribution du crédit, il ne sera pas le seul, dans bien des cas, à concourir à l’exécution de la loi. Les communes devant faire les deux tiers au moins de la dépense, les demandes de subvention pourront se rattacher souvent à des projets qui se compliqueront de questions d’emprunts, d’acquisitions de terrains et autres analogues, et l’intervention du ministre de l’intérieur, celle même du conseil d’État, pourront devenir indispensables.

« Il conviendra, néanmoins, que mon département reçoive d’abord toutes les pièces de l’instruction, sauf à renvoyer au ministère de l’Intérieur celles qui le concerneraient, lorsqu’il aura été statué sur la valeur des projets et l’opportunité d’accorder une subvention. Je me réserve de demander à mon collègue, M. Waïsse, de vouloir bien faire examiner d’urgence toutes les affaires communales qui se rattacheront à la création d’établissements modèles de bains et lavoirs. Je vous recommande de veiller de votre côté, monsieur le préfet, avec une attention toute particulière, à ce que les demandes que vous aurez à me transmettre soient instruites d’une manière complète, sur tous les points sur lesquels l’administration centrale aura à prendre une décision.

« Parmi les communes où la création d’un "établissement modèle de bains et lavoirs publics présentera un caractère particulier d’utilité, il pourra s’en trouver qui ne seront pas en état de s’imposer les sacrifices nécessaires pour avoir droit à une subvention. La loi a prévu cette éventualité, en admettant les bureaux de bienfaisance et autres établissements reconnus comme établissements d’utilité publique à participer aux bénéfices de ses dispositions, aux mêmes conditions que les communes elles-mêmes, pourvu que le conseil municipal y donne son consentement. J’écris à M. le ministre de l’Intérieur pour appeler son attention sur ceUe disposition, et pour lui demander de vouloir bien transmettre, en ce qui le concerne, les instructions qui pourraient en faciliter l’exécution.

« La disposition que je viens de rappeler ne préjudicie en rien, d’ailleurs, au droit que possèdent les communes de concéder, pour un temps plus ou moins long, à une compagnie particulière formée, soit dans un but industriel, soit dans un but de pure bienfaisance et au moyen de dons volontaires, la création des établissements dont il s’agit, comme elle pourrait le faire pour l’établissement d’une halle ou d’un abattoir ; et, dans ce cas, les communes pourront seconder de plusieurs manières l’action de l’industrie privée ou des associations charitables : tantôt par des concessions d’eau gratuites ; tantôt en fournissant les terrains sur lesquels les bains et lavoirs seraient construits, ou en ajoutant une subvention à celle qui serait accordée par l’État, ou bien encore par la garantie d’un minimum d’intérêt.

Un lavoir public, à Paris. Gravure extraite des Merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes par Louis Figuier (Tome 3, paru en 1875)
Un lavoir public, à Paris. Gravure extraite des Merveilles de l’industrie ou Description des
principales industries modernes
par Louis Figuier (Tome 3, paru en 1875)

« Dans les villes industrielles, il sera bon de rechercher quel parti on pourrait tirer des eaux de condensation provenant des machines à vapeur. Vous verrez, par un des documents contenus dans le recueil que je vous envoie, comment un ingénieur habile, soutenu par les seuls efforts de la charité privée, a su mettre à profit ces eaux de condensation, pour créer, dans la ville de Rouen, un établissement qui a déjà rendu d’importants services à une partie de la classe pauvre de cette cité populeuse. C’est un exemple que vous ne devrez par manquer de signaler à l’attention des autorités des communes où il pourrait être imité, et je ne doute pas que les chefs d’industrie ne se montrent partout disposés à faciliter de tout leur pouvoir la réalisation des vues bienfaisantes de la loi.

« Sur tous les points où cela pourra vous paraître utile, n’hésitez pas à créer des commissions locales pour provoquer des souscriptions, et s’associer ainsi à l’intervention du gouvernement et aux sacrifices des communes. Vous n’ignorez pas que, lorsqu’un appel est fait par l’autorité ou par des associations charitables, dans l’intérêt d’une création utile, cet appel est presque toujours entendu.

« Ne craignez donc pas de recourir à tous les dévouements ; le concours de la bienfaisance et de la charité, lorsqu’il s’agit de réaliser une pensée profondément philanthropique, ne saurait vous manquer.

« Je termine, monsieur le préfet, en vous recommandant de me tenir exactement informé de la suite que vous aurez donnée à ces instructions. Je vous promets, de mon côté, d’accorder une attention suivie aux communications et aux demandes que vous auriez à m’adresser. Il importe, en effet, de ne pas perdre de vue que mon département ne peut disposer du crédit dont il s’agit que pendant l’année 1851.

« Signé SCHNEIDER. »

Les établissements de bains publics appelant l’attention et la surveillance de l’autorité au double point de vue de la sécurité du public et de la salubrité, le Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine donna à cet égard quelques préceptes :

Bains chauds. — Donner aux cabinets les dimensions suivantes : 1m50 en largeur, 2m en profondeur et en hauteur. Construire le robinet à eau chaude en ivoire, bois ou corne, de manière à ne jamais brûler la main, à pouvoir s’ouvrir et se fermer avec la plus grande facilité, et à ce que la tige obturatrice ne puisse en aucun cas se détacher du robinet. Placer la sonnette d’appel à la portée de la main. Donner aux portes la facilité de s’ouvrir des deux côtés (dehors et dedans). Établir un vasistas ou ventilateur à la partie supérieure du cabinet. Frapper de temps en temps à la porte des baigneurs jusqu’à ce qu’ils répondent.

Bains médicamenteux, sulfureux surtout. — Ne jamais permettre l’écoulement sur la voie publique d’eaux chargées de matières colorées ou odorantes.

Bains d’étuve ou de vapeurs. — Le baigneur ayant intérêt à prendre ses bains : 1° dans une étuve qui n’a pas été trop chauffée ; 2° dans une étuve assez spacieuse pour pouvoir y respirer facilement malgré la présence de la vapeur dans l’air ambiant ; 3° à recevoir dans l’étuve une vapeur qui soit à une température fort élevée, il faudra : 1° Que les étuves ne soient point en bois, car le bois s’échauffe et produit une raréfaction de l’air, telle que le bain de vapeurs se transforme en bain d’air chaud comme dans les boîtes à fumigation, et en a tous les inconvénients. La construction des étuves en bois procure une économie de vapeur et de combustible. Il faut les proscrire dans l’intérêt de l’hygiène. 2° Qu’elles n’aient pas moins de 10 mètres cubes d’air ; cela représente une pièce de 2 mètres carrés sur 2m50 de hauteur. 3° Qu’elles soient très éclairées et prennent jour par en haut, afin de pouvoir surveiller le malade malgré la vapeur qui remplit l’espace. 4° Qu’à leur voûte existe un vasistas de 40 centimètres de diamètre, et dans l’intérieur de l’étuve un robinet à eau froide. 5° Enfin, une condition capitale est d’exiger une machine à vapeur, uniquement destinée au service des bains de vapeur, afin de ne jamais faire arriver dans l’étuve qu’une vapeur douce et graduée, et non brûlante et sujette aux variations déterminées par un service commun. Il y aura pour le service des bains un garçon spécial habitué à remplir ces fonctions. Dans l’intérieur de l’étuve et dans un endroit très apparent sera attaché un thermomètre centigrade à liquide coloré, qui ne devra jamais marquer plus de 50 degrés. Le baigneur ne sera jamais abandonné. L’eau froide sera à sa disposition, mais jamais lé robinet de vapeur. Les bains de vapeur donnés en ville offrent parfois des dangers à cause des moyens de chauffage employés : les surveiller attentivement ainsi, que les bains de fumigation dans des boîtes, dont la température trop élevée peut causer de graves accidents. Les bains froids publics auront tous un règlement visé par l’administration. Enfin les établissements d’hydrothérapie devront être inspectés à l’égal des bains publics. »

Concernant les lavoirs publics, et afin qu’ils produisent tout le bien que l’on est en droit d’en attendre, il importe de s’attacher non seulement à faciliter les différentes opérations du blanchissage tel qu’il se pratique dans notre pays, mais encore à donner les moyens de sécher le linge promptement et complètement dans l’établissement même, soit que, en raison du climat, l’exposition à l’air libre suffise, soit qu’au contraire il faille recourir à la chaleur artificielle de l’étuve.

L'atelier de savonnage dans un lavoir public, à Paris. Gravure extraite des Merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes par Louis Figuier (Tome 3, paru en 1875)
L’atelier de savonnage dans un lavoir public, à Paris. Gravure extraite des Merveilles de l’industrie
ou Description des principales industries modernes
par Louis Figuier (Tome 3, paru en 1875)

C’est qu’en effet cette condition du séchage est véritablement capitale, au point de vue de la salubrité. Outre les inconvénients graves qu’il peut y avoir pour la santé des femmes à charger sur leurs épaules leur humide fardeau quand elles viennent de s’échauffer à un rude travail, que l’on se représente l’étroite demeure d’un ménage d’artisans où la famille la plus nombreuse se presse souvent dans une seule pièce : on comprendra que l’atmosphère déjà viciée par tant de causes diverses doit encore se charger de la vapeur d’eau qui s’exhale du linge que fait sécher la ménagère ; ce linge mouillé retient une quantité d’eau égale à son poids, et, évaluant seulement à 10 kilogrammes le linge rapporté au foyer domestique, il ne faudrait pas moins de plusieurs centaines de mètres cubes d’air pour enlever les 10 litres d’eau dont le linge est imprégné.

C’est dire que jamais le renouvellement de l’air, dans le plus vaste logement que puisse occuper une famille d’artisans, ne pourra suffire à faire disparaître l’eau que verse dans l’atmosphère le linge mouillé. Il en résulte que cette eau, qui s’évapore plus ou moins lentement, n’abandonne le linge mal séché que pour s’imprégner dans tous les coins de l’habitation, dans chaque partie de l’humble mobilier, jusque dans la paillasse du lit, jusque dans l’enduit qui recouvre les murs. Il en résulte une humidité constante, dont la source, loin de se tarir, va sans cesse s’augmentant, et dont on ne pourrait calculer les effets désastreux non seulement sur quelques individus, mais sur des générations tout entières.

Il n’est à cette époque pas une cause plus active de ces maladies constitutionnelles, de ces scrofules invétérées qui sont la plaie vive de la population pauvre de nos grandes villes. Il importait donc d’affranchir le ménage du pauvre des inconvénients et des dangers auxquels l’exposait le séchage à domicile du linge venant d’être blanchi, et quels avantages immenses offraient, à cet égard, les lavoirs publics pourvus de séchoirs convenablement disposés.

Les intentions libérales du gouvernement et les dispositions de la loi du 3 février 1851 furent loin de porter tous leurs fruits. La commission instituée près le ministère de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce, suivant le vœu de la loi, pour répartir les fonds destinés à encourager la création des bains et lavoirs à prix réduits, n’eut qu’un petit nombre de projets sérieux à examiner, et ne put accorder une allocation qu’à quelques villes en tête desquelles il convient de citer Mulhouse. Paris ne fut doté d’un établissement modèle que lorsque Napoléon III, en 1853, en fit élever un à ses frais sur la place du Temple.

 
 
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