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29 juillet 1881 : loi sur la liberté de la presse

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29 juillet 1881 : loi sur la liberté
de la presse
(D’après « Grand dictionnaire universel français, historique,
géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique,
scientifique, etc. » (Tome 17, 2e supplément) paru en 1890
et « Que sais-je ? La presse » paru en 2010)
Publié / Mis à jour le samedi 29 juillet 2023, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 6 mn
 
 
 
Toujours en vigueur bien qu’ayant subi de nombreux amendements, cette loi expose dans son article premier que « l’imprimerie et la librairie sont libres », supprimant d’un trait de plume 42 lois et 325 articles répressifs qui avaient cours au du XIXe siècle

Accompagnant la fondation de la IIIe République, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse abroge toutes les lois et règlements antérieurs relatifs à l’affichage, au colportage, à l’imprimerie, à la librairie, à la presse périodique, aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Garantissant pendant près de 60 ans l’exercice le plus souple du journalisme et une quasi-impunité à la presse, elle est complétée le 2 août de l’année suivante par la loi sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, qui permet de limiter la multiplication des écrits pornographiques. Examinons les grandes lignes de cette loi emblématique :

Imprimerie et librairie. L’imprimerie et la librairie sont libres. L’imprimeur est tenu, sous peine d’amende ou de prison, suivant les cas, d’imprimer ses nom, prénoms et domicile sur toutes publications sortant de ses presses, d’en déposer deux exemplaires destinés aux collections nationales à Paris, au ministère de l’Intérieur ; dans les départements à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile.

Crieurs de journaux du milieu du XIXe siècle

Crieurs de journaux du milieu du XIXe siècle

Presse périodique. Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans cautionnement, après une déclaration déposée au parquet du procureur de la République, libellée sur papier timbré et contenant le titre du journal et son mode de publication, les noms et demeure du gérant et de l’imprimeur. Toutes mutations dans les conditions ci-dessus doivent être déclarées de la même manière dans les cinq jours. En cas de contravention à ces prescriptions, l’article de la loi porte de graves pénalités contre le propriétaire, le gérant ou à défaut contre l’imprimeur. Le nom du gérant doit être imprimé au bas de tous les exemplaires, et un dépôt de deux exemplaires opéré à Paris, au ministère de l’Intérieur dans les départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie du domicile. Des pénalités diverses assurent l’exécution de ces prescriptions.

Des rectifications. Les gérants sont tenus d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro, toutes les rectifications qui leur seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par leur journal. Il en est de même pour toute personne quelconque nommée ou désignée par le journal ; mais l’insertion pourra n’avoir lieu que dans les trois jours. Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur de l’article critiqué ; le surplus sera payé au taux des annonces légales. Comme sanction à ces obligations de sévères amendes sont prévues par la loi.

Des responsabilités. La loi du 29 juillet 1881 déclare passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de ’la presse dans l’ordre ci-après, savoir 1° les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ; 2° à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs.

Lorsque les gérants ou éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. Peuvent l’être au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du Code pénal sur la complicité peut s’appliquer. Toutefois, cet article ne peut s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression que dans le cas et les conditions prévus par l’article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers. Les crimes et délits commis par la voie de la presse sont déférés à la cour d’assises, sauf en matière d’injure ou de diffamation contre les particuliers et pour les contraventions purement matérielles.

Diffamation. La loi de 1881 n’abroge celle du 17 mai 1819 sur la diffamation ; elle la modifie sur trois points importants : 1° la vérité du fait diffamatoire peut être établie par les voies ordinaires, quand il est relatif aux fonctions, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre et de mer et les administrations publiques ; 2° la preuve des imputations diffamatoires peut être établie contre les directeurs ou administrateur des entreprises industrielles, commerciales ou financières ; 3° le délit de diffamation envers les morts n’existe que dans le cas où les auteurs de cette diffamation auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants.

Crimes et délits. Outre la diffamation, la loi de 1881 vise d’autres crimes et délits. « Seront punis, dit l’article 23, comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés au regard du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal. »

Les articles 24 et 25 énumèrent les pénalités applicables. L’offense au président de la République par un des moyens énumérés dans l’article 23 que nous avons donné ci-dessus est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 3 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Crieur de journaux. Illustration de 1890

Crieur de journaux. Illustration de 1890

La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 100 francs ou de l’une de ces peines seulement lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu’elle aura été faite de mauvaise foi.

Outrage aux bonnes mœurs. L’outrage commis par l’un des moyens énoncés en l’article 23, la distribution et l’exposition de dessins et gravures obscènes, peuvent donner lieu à des condamnations variant de un mois à deux ans de prison et de 16 francs à 2 000 francs d’amende.

Mais cette disposition, sans désarmer les parquets pour la répression de l’outrage aux bonnes mœurs, avait jusqu’à un certain point affaibli l’action publique et involontairement facilité l’œuvre de ceux qui spéculent sur de honteux penchants. Elle avait réservé seulement à la juridiction correctionnelle la connaissance des délits de mise en vente ou d’exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, et elle n’avait autorisé la saisie préventive que dans ce dernier cas.

La saisie des écrits obscènes non accompagnés de dessins ne pouvait en effet avoir lieu, et jusqu’au jugement, toujours reporté à une date reculée à cause de la lenteur de procédure des cours d’assises, ces écrits se colportaient et se répandaient en toute liberté. Aussi ces écrits, dont les auteurs auraient déshonoré le monde du journalisme si celui-ci n’avait eu soin de les désavouer hautement, prenaient-ils un développement de jour en jour plus inquiétant.

L’opinion publique s’émut et le gouvernement déposa sur le bureau de la Chambre des députés un projet qui fut voté par le Parlement. La loi promulguée le 2 août 1882 porta : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 16 francs à 3.000 francs quiconque aura commis le délit d’outrage aux bonnes mœurs, par la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution gratuite sur la voie publique et dans les lieux publics, d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d’affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les complices de ces délits, dans les conditions prévues et déterminées par l’article 60 du Code pénal seront punis de la même peine et la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément au droit commun et suivant les règles édictées par le Code d’instruction criminelle. »

La loi ne se préoccupe pas seulement de l’auteur et de l’éditeur des écrits obscènes autres que le livre, elle frappe également l’imprimeur, qui, en vue du lucre, prête ses presses et contribue ainsi à répandre et à propager de honteuses productions. La saisie préventive des écrits et l’arrestation des personnes ayant commis le délit ou ayant été complices du délit peuvent être ordonnées par le procureur de la République.

Délits divers. L’offense commise publiquement envers les chefs d’États étrangers est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 francs à 3 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. L’outrage envers les ambassadeurs et envoyés est également puni d’emprisonnement ou d’amende. Un autre chapitre interdit la publication des actes d’accusation et de tous autres actes de procédure avant qu’ils aient été lus en audience publique, la publication des débats des procès en diffamation où la preuve des faits n’est pas autorisée.

Les discours, rapports et communications au Parlement, le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux, le compte rendu fidèle, fait de bonne foi des débats judiciaires, les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, ne donnent ouverture à aucune action. Toutefois, à l’occasion de ces derniers discours, les juges pourront condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions, pendant deux mois au plus, et six mois en cas de récidive.

Les articles 23 et 24 relatifs à la provocation seront renforcés à plusieurs reprises, d’abord par les « lois scélérates » du 12 décembre 1893 et du 28 juillet 1894 destinées à réprimer la propagande et les menées anarchistes, qui sont adoptées après les attentats de Ravachol en 1892, celui de Vaillant à la Chambre en 1893, et l’assassinat du président Sadi Carnot, le 25 juin 1894. Elles seront utilisées, ensuite, contre les communistes.

Crieur de journaux à la fin du XIXe siècle

Crieur de journaux à la fin du XIXe siècle

Durant la Première Guerre mondiale, la loi de 1881 est suspendue à cause de l’application de la loi de 1849 sur l’état de siège. Le 5 août 1914, la Chambre des députés vote à l’unanimité une loi « destinée à réprimer les indiscrétions de la presse en temps de guerre ». Le Bureau de la presse qui est créé exerce une censure préalable sur les informations concernant les opérations militaires, mais également sur le moral des troupes et de l’arrière ainsi que sur les jugements concernant le gouvernement et les politiques, considérés comme des personnages stratégiques, car ils incarnent la souveraineté nationale, donc la Défense nationale. Cette loi est abolie en 1919.

Enfin, dans le cadre de la préparation de la guerre qui approche, des dispositions nouvelles sont insérées par la loi du 10 janvier 1936 sur la sûreté de l’État. Durant l’Occupation, censure, contrôle et interdictions sont rétablis par les Allemands et le régime de Vichy.

Lors de la Libération, le gouvernement provisoire du général de Gaulle rétablit la loi de 1881, mais en confiant les délits de presse au tribunal correctionnel, et les dernières restrictions ne sont levées qu’en 1947. Cependant, à partir de 1949, de nombreuses mesures introduisent des limitations à la liberté de la presse :

— la loi du 16 juillet 1949 sur la protection de l’enfance instaure une commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. L’article 14 permet au ministre de l’Intérieur de décider une interdiction à l’affichage et/ou au moins de 18 ans contre les « publications de toute nature » ;

— la loi du 5 janvier 1951 constitue le délit d’apologie des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ;

— la loi du 1er juillet 1972 (loi Pleven) introduit la notion de « provocation à la haine, la discrimination ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

— la loi du 13 juillet 1990 (loi Gayssot) tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe fait un délit du « négationnisme » ;

— la loi Guigou du 15 juin 2000, « renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes », interdit notamment de publier des photos de victimes ou de suspects menottés et crée le délit de « recel de violation du secret de l’instruction ».

 
 
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