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31 mai 1854 : abolition de la mort civile

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31 mai 1854 : abolition de
la mort civile
(D’après « Dissertation sur la mort civile » (par Pierre-Charles Schaub)
paru en 1831 et « Cours alphabétique et méthodique de droit canon
dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique »
(Tome 4) édition de 1859)
Publié / Mis à jour le mercredi 31 mai 2023, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 7 mn
 
 
 
Consistant en la « cessation de toute participation aux droits civils », la mort se traduisait par l’extinction légalement prononcée de la personnalité juridique d’un individu, ce qui impliquait une privation générale des droits de ce dernier

On distinguait jadis en droit deux sortes de mort : la mort naturelle et la mort civile. Celle-ci consistait dans la privation que souffrait un homme vivant des effets civils, et produisait à cet égard le même effet que la mort naturelle. La mort civile était en effet l’état d’un individu privé, par l’effet d’une peine, de toute participation aux droits civils d’une nation. La mort civile n’était pas une peine par elle-même, mais l’effet d’une peine. Les condamnations qui l’entraînaient furent : 1° La condamnation à la mort naturelle ; 2° La condamnation aux galères à perpétuité ou à la prison perpétuelle ; 3° Le bannissement à perpétuité du royaume. L’exil, par lettres de cachet, n’entraînait pas la mort civile.

Dans la plupart des provinces qui suivaient le droit coutumier, telles que la Bourgogne, la Champagne, le ressort du Parlement de Paris, etc., la confiscation des biens était encourue par la condamnation à une peine emportant mort civile ; il fallait, pour se servir d’une expression ancienne, que le corps fût confisqué, pour qu’il y eût confiscation des biens Les successions échues à l’accusé avant sa condamnation entraient dans la confiscation au préjudice de ceux qui auraient succédé à son défaut.

Les provinces de droit écrit, excepté le ressort du Parlement de Toulouse, de même que quelques-unes de droit coutumier, telles que le Berry, la Touraine, l’Angoumois, suivaient la disposition de Justinien qui avait aboli la confiscation, à moins que le condamné n’eût pas d’héritier ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au troisième degré, en exceptant seulement le cas de lèse-majesté.

Dans la plupart des provinces, les lois accordaient à la femme et aux enfants un tiers des biens du condamné. Si celui-ci possédait des biens dans deux provinces, l’une de droit écrit, l‘autre de droit coutumier, les biens situés dans la dernière étaient seuls confisqués ; les autres passaient aux héritiers.

Quant aux biens qui avaient été donnés au mort civilement par l’un de ses ascendants, ils revenaient au donateur par droit de retour ; mais ce droit ne pouvait être exercé avant la mort naturelle du mort civilement, le fisc en jouissait pendant cet intervalle. L’usufruit cessait par la mort civile ; mais il n’en était pas de même des pensions viagères ou des aliments. Les substitutions et fideicommis étaient ouverts par la mort civile comme par la mort naturelle.

Le mort civilement ne pouvait succéder ni recevoir par donation entre-vifs. Il ne pouvait recevoir à titre gratuit que pour cause d’aliments. Il était capable des contrats dérivant du droit naturel, tels que la vente et l’achat ; mais il n’avait que la jouissance des biens qu’il acquérait. Ainsi il ne pouvait en disposer ni par donation, ni par testament. Ces biens étaient dévolus au fisc après sa mort. Il était sans doute difficile de l’empêcher de simuler une disposition à titre gratuit, sous la forme d’un contrat onéreux.

Le mort civilement perdait le pouvoir paternel ; ainsi les enfants ayant besoin pour leur mariage du consentement des personnes sous le pouvoir desquelles ils étaient, celui des morts civilement n’était pas nécessaire Si le pouvoir paternel, conféré pour ainsi dire par la nature, cessait par la mort civile, il en était à plus forte raison de même des fonctions de la tutelle.

Un mariage contracté par un mort civilement ne pouvait produire aucun effet civil ; il était reconnu par l’Église et valide quant au lien seulement ; la loi assimilait à des bâtards les enfants qui en naissaient, et les déclarait incapables de recueillir aucune succession ascendante ou collatérale. Le mariage contracté avant la mort civile encourue n’était pas rompu. Toutefois la communauté cessait par la mort civile de l’un des conjoints ; la femme conservait sa part et ses conventions matrimoniales. Quoique le mariage ne fût pas rompu, la femme dont le mari encourait la mort civile était a quelques égards assimilée à une veuve ; le mari ne pouvait plus administrer les biens de sa femme ; il n’avait plus le droit de l’autoriser ; elle pouvait s’obliger, aliéner, ester en jugement.

Le mort civilement ne pouvait porter témoignage en justice, ni ester en jugement que par le ministère d’un curateur ad actum. Le recours à ce curateur devait être rare. Le besoin ne pouvait s’en faire sentir qu’à l’égard des aliments donnés ou légués au mort civilement pour en contraindre le paiement. Car, quant aux autres biens, le mort civilement ne pouvait guère en acquérir par son gain que dans le cas d’évasion ou de contumace ; or, il ne se serait pas exposé au péril de tomber dans les mains de la justice, en portant devant les tribunaux les actions auxquelles ces biens auraient pu donner lieu.

Nous n’avons pas besoin sans doute d’ajouter que le mort civilement perdait les titres honorifiques et la noblesse. Nous remarquerons seulement que les enfants nés ou conçus avant la condamnation de leur père, conservaient la noblesse, leur droit se trouvant déjà acquis.

Dans l’ancienne législation française, la mort civile ne pouvait cesser que par la grâce du prince ou par la loi. La grâce pouvait être accordée par les lettres du prince. Il fallait qu’elles fussent entérinées par les parlements pour qu’elles eussent leur effet ; mais elles n’effaçaient pas toujours l’infamie encourue.

L’article 28 du titre XVII de l’ordonnance de 1670, portait que, si ceux qui avaient été condamnés par contumace, ne se représentaient ou ne s’étaient pas constitués prisonniers dans les cinq ans de l’exécution, les condamnations et confiscations seraient réputées contradictoires. Leur représentation après les cinq ans ne faisait pas cesser la mort civile, ils ne pouvaient se présenter devant les tribunaux ; il fallait que le prince leur accordât des lettres pour se purger. Si alors le nouveau jugement portait absolution, ou n’emportait pas confiscation, leurs biens leur étaient rendus dans l’état où ils se trouvaient. Ainsi, dans le cas de confiscation, ils ne leur étaient rendus que si le roi n’en avait pas déjà fait don, et sans aucune restitution des fruits. Le contumace était dans ce cas restitué contre la mort civile qu’il avait encourue définitivement dès l’expiration des cinq ans.

Celui qui avait prescrit contre la peine, avait-il prescrit contre la mort civile ? Suivant l’esprit des ordonnances du royaume, cette prescription n’était pas admise. Si la condamnation n’avait pas été exécutée, tout était prescrit par trente ans. S’il y avait eu exécution, la peine seule se prescrivait par trente ans ; mais la mort civile ne cessait que par la restitution obtenue du prince.

La législation criminelle changea complètement sous l’Assemblée constituante. Le décret du 21 janvier 1790 sanctionna l’égalité des peines ; il abolit la confiscation des biens, et la flétrissure imprimée à la famille du coupable. Le Code pénal du 25 septembre 1791 ne reconnut d’autre peine perpétuelle que la peine de mort, qui fut conservée, quoique son abolition eût été réclamée avec éloquence par plusieurs orateurs distingués.

Ce Code garde le plus complet silence sur la mort civile. Elle disparut ainsi de la législation française. Les condamnés étaient déchus des droits de citoyen et rendus incapables de les acquérir. Ils étaient en état d’interdiction légale. Leurs biens, administrés par un curateur pendant la durée de leur peine, leur étaient rendus ensuite. Après avoir subi leur peine, les condamnés pouvaient même se faire réhabiliter dans tous les droits de citoyens actifs, en justifiant de leur bonne conduite, et en remplissant les conditions et les formalités prescrites.

La mort civile, effacée du Code pénal par l’Assemblée constituante, reparut dans les lois révolutionnaires de la Convention contre les émigrés et contre les prêtres déportés. Le décret du 9 février 1792, qui ordonnait le séquestre de leurs biens, ne tarda pas à être suivi de celui du 27 juillet, qui en prononçait la confiscation. Ce fut le décret du 28 mars 1793, rendu par la Convention, qui, le premier, réintroduisit la mort civile.

L’article 1er déclarait les émigrés bannis à perpétuité, et morts civilement, et leurs biens acquis à la République. L’infraction du bannissement était punie de mort. Les effets de la mort civile n’avaient jamais été aussi étendus qu’ils le furent alors. Les substitutions, dont les émigrés étaient grevés, furent ouvertes au profit de la nation. La République devait recueillir, non seulement les successions échues aux émigrés, en ligne directe et collatérale, depuis leur émigration, mais encore celles qui leur écherraient par la suite pendant cinquante années, à compter du jour de la promulgation de la loi, sans que pendant ce temps les cohéritiers pussent opposer la mort naturelle des émigrés. Toute donation entre-vifs ou à cause de mort, faite par les émigrés depuis le 1er juillet 1789, était nulle et de nul effet. Un premier décret de l’Assemblée législative, du 26 août 1792 , prononça la déportation des ecclésiastiques qui avaient refusé de prêter serment et de sortir de la France dans un délai fixé.

Un second décret de la Convention, du 17 septembre 1793, ajouta à la rigueur du premier : il étendit aux déportés les dispositions relatives aux émigrés en tous points, par conséquent à l’égard de la mort civile et de ses effets. Toutefois, par un troisième décret du 22 fructidor an III (8 septembre 1795), le précédent fut modifié en ce qui touchait à la confiscation des biens. Ceux-ci devaient être restitués aux ecclésiastiques qui pourraient être relevés de l’état de mort civile, et aux héritiers présomptifs, au moment de la déportation, de tous ceux qui resteraient en état de mort civile.

La mort civile, prononcée contre les émigrés, annulait-elle le mariage contracté par eux antérieurement ? Deux lois paraissent conduire à une réponse négative ; la première, du 20 septembre 1792, fit de l’émigration une cause de divorce ; la seconde, du 24 vendémiaire an III (15 octobre 1794), fixait le mode de poursuivre le divorce en pareil cas ; l’une est antérieure, l’autre postérieure au décret du 28 mars 1793 qui déclarait les émigrés morts civilement.

Quant aux mariages contractés à l’étranger par les émigrés dès la mort civile encourue, un arrêt de la Cour de Cassation, section civile, du 16 mai 1808, rendu sur les conclusions de Merlin, procureur-général, les déclara radicalement nuls, et ce point de jurisprudence ne paraît pas avoir fait de doute sérieux jusqu’à la Restauration, et à la consultation rédigée le 1er mai 1817 par le savant Toullier, et délibérée avec d’autres avocats bretons.

Des lois successives modifièrent ces divers décrets, jusqu’à la Charte de 1814 et à l’ordonnance royale du 21 août de la même année, qui prononcèrent l’entière abolition des mesures révolutionnaires. Remarquons seulement qu’en 1803, époque où parurent les premiers titres du Code civil, les effets de la mort civile n’étaient plus applicables qu’aux seuls émigrés exceptés de l’amnistie accordée par le sénatus-consulte du 6 floréal an X (26 avril 1802).

Les effets de la mort civile étaient particulièrement fixés dans l’article 25 du Code civil. Le condamné qui a encouru la mort civile perd la propriété de tous les biens qu’il possédait. Sa succession est ouverte comme elle le serait par sa mort naturelle ; mais la loi ne lui permet point de disposer de ses biens ; elle le répute mort intestat ; ses biens sont dévolus à ses héritiers légitimes. Toute disposition de dernière volonté, qu’il pourrait avoir faite antérieurement à sa mort civile, demeure sans effet (article 25). Les successions, qui se seraient ouvertes en sa faveur, sont dévolues aux héritiers qui y auraient eu droit par représentation , comme s’il était mort naturellement (article 744).

Le mort civilement ne peut plus recueillir aucune succession, ni recevoir soit par donation entre-vifs, soit par testament (article 25). Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle (article 25) ; il perd la tutelle de ses propres enfants (article 390). Il ne peut être admis à porter témoignage en justice (article 25), pas même pour y donner de simples renseignements. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique (article 25). Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil (article 25). Un tel mariage, s’il était contracté, n’établirait aucune communauté entre les époux ; les conventions matrimoniales seraient sans effet ; les enfants seraient illégitimes.

Le mariage que le mort civilement aurait contracté précédemment, est dissous quant à tous ses effets civils (articles 25 et 227). Les enfants conçus depuis cette dissolution cessent d’être légitimes. L’époux du mort civilement et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture (article 25). La mort civile entraînera donc la dissolution et le partage de la communauté si les époux sont mariés sous ce régime (article 1441). La femme pourra répéter sa dot, s’ils sont unis sous le régime dotal. Elle pourra aussi exiger les avantages nuptiaux, les gains de survie qui lui auraient été assurés. Les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, s’éteignent par la mort civile comme par la mort naturelle (articles 617 et 625).

« La mort civile ne dissout, dit Delvincourt dans le tome 1 de son Cours de Code civil (édition de 1819), et ne peut dissoudre que le lien civil ; le lien religieux subsiste toujours, tellement que si l’époux innocent venait à se remarier civilement avant la mort de son premier époux, ce ne serait point un mariage qu’il contracterait dans le for intérieur, mais un adultère caractérisé qu’il commettrait. »

La profession religieuse emportait la mort civile qui était encourue du moment de l’émission des vœux ; et un religieux ne recouvrait même pas la vie civile par l’adoption d’un bénéfice, par la sécularisation de son monastère ou par la promotion à l’épiscopat.

 
 
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