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28 février 595 : ordonnance du roi Childebert II punissant de mort les homicides

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28 février 595 : ordonnance du roi
Childebert II punissant
de mort les homicides
(D’après « Collection des meilleurs dissertations, notices et traités
particuliers relatifs à l’Histoire de France » (Tome 5), paru en 1826)
Publié / Mis à jour le mercredi 28 février 2024, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 4 mn
 

Transmise originellement oralement, la loi salique, qui portait sur le droit pénal et avait notamment pour objectif de mettre fin aux vengeances privées en imposant les « compositions pécuniaires » — versement d’une somme d’argent dédommageant les victimes ou les parents de celles-ci —, fut consignée par écrit, en latin, pour les premiers Francs dits « saliens » au IVe siècle, et fut une première fois complétée sous Childebert Ier (troisième fils de Clovis et mort en 558) puis Childebert II (arrière-petit-fils de Clovis et fils de la reine Brunehaut) qui régna 20 ans sur l’Austrasie — l’un des royaumes francs qui s’étendait sur le nord-est de la France actuelle — et mourut en mars 596.

La loi salique punit les vols des esclaves par le fouet, la prison, et par une peine encore plus forte ; les vols des libres par une somme d’argent, quelquefois même ceux des esclaves ; mais la somme est beaucoup moindre. Les serfs convaincus d’avoir volé étaient condamnés à la potence, si personne ne payaient pour eux, dit Grégoire de Tours.

Childebert (497-558)

Représentation de Childebert (497-558). Gravure extraite de
La Biographie et prosopographie des roys de France, par Du Verdier, 1583

« Si un serf tue un autre serf, que les maîtres se partagent entre eux cet homicide. Si le serf tue un ingénu, que l’homicide soit livré aux parents du mort pour la moitié de la composition, et que le maître du serf sache qu’il paiera l’autre moitié.

« Si quelqu’un tue le serf d’un autre, ou le vend, ou le renvoie libre, qu’il soit condamné à payer trente-cinq sous. Si un ingénu tue un Franc, ou un Barbare, ou un homme qui vit sous la loi salique, qu’il paye deux cents sous. » Cent sous sont la composition fixée pour le meurtre du Romain possesseur, c’est-à-dire de celui qui possède des terres en propre dans le canton où il demeure ; quarante-cinq sous pour le meurtre du Romain tributaire. Puisqu’on l’oppose à celui qui est propriétaire, il paraît qu’il faut entendre un Romain qui avait loué ou affermé un bien pour lequel il devait rendre le cens ou le tribut dont on était convenu.

On voit par le titre quarante-deuxième que le serf accusé d’un vol pour lequel l’ingénu aurait payé quinze ou trente-cinq sous, recevait « six-vingts » coups de fouet, si son maître ne l’en exemptait moyennant trois sous. « S’il n’avoue rien après avoir soutenu de cruelles tortures, continue la loi, celui qui l’a fait appliquer à la question doit le garder, et le maître recevra le prix de son esclavage. S’il est accusé d’un grand crime, pour lequel un ingénu aurait payé quarante-cinq sous, et qu’il l’avoue, il sera condamné à mort. Si le maître ne représente pas son esclave accusé d’un grand crime, il paiera comme pour un ingénu. » La femme esclave, accusée d’un grand crime, était condamnée à deux cent-quarante coups de fouet, à moins que son maître ne donnât pour elle deux cent-quarante deniers, qui valaient six sous.

Précisons que les sous et les deniers qu’on payait pour les compositions, et dont il est parlé en tant d’articles de la loi salique, étaient des sous d’or fin et des deniers d’argent fin. Le denier pesait vingt et un grains. Sous les Mérovingiens (du Ve à la fin du VIIIe siècle), on se servait en France du sou, du demi-sou et du tiers de sou d’or, qui étaient en usage chez les Romains dès le temps de l’empereur Constantin le Grand (début du IVe siècle). Les Français, après la conquête des Gaules, prirent les Romains pour modèles dans la fabrication de leurs monnaies. La conformité qu’il y a pour le poids, entre nos sous et ceux des empereurs romains, ne permet pas d’en douter. Leur sou d’or et le nôtre pèsent également chacun quatre-vingt-cinq grains et un tiers de grain, poids de marc ; le demi-sou et le tiers de sou à proportion. On taillait soixante et douze sous d’or dans la livre ancienne.

Tiers de sou de Childebert II

Tiers de sou de Childebert II

Les compositions pour un homme tué étaient au profit des parents, qui étaient chargés de poursuivre la vengeance de sa mort. C’était une sorte d’indemnité ou d’intérêts civils que l’offenseur devait offrir, et dont le magistrat, quand les lois eurent acquis assez d’autorité, obligeait l’offensé de se contenter.

Il était permis à quiconque ne voulant point de ce droit dangereux et sanguinaire, ni être exposé à payer des compositions au défaut de ses parents, de renoncer à sa famille par une cérémonie bizarre, qui consistait à rompre sur sa tête quatre bâtons d’aune, et à les jeter devant le juge. Il est vrai qu’alors il ne pouvait rien prétendre aux compositions pour ses parents qui avaient été tués, non plus qu’à leur succession. Et quand lui-même venait à mourir ou à être tué, sa composition et ses biens passaient au roi, car il était censé n’avoir plus de parents.

La fonction du magistrat était toute différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Ce n’était pas l’offensé, c’était l’offenseur qu’il prenait sous sa protection, pour le dérober à la vengeance d’une famille à qui la loi elle-même avait mis les armes à la main. Le coupable reconnaissait cette espèce de sauvegarde, en payant le tiers de la composition au roi, c’est-à-dire au juge qui tenait sa place. Dans les lieux exempts de la juridiction royale, ce droit, comme tous les autres du fisc, était pour les privilégiés ou pour le seigneur. C’est ce qui figure expressément dans une foule de diplômes des rois mérovingiens et carolingiens. L’autorité publique devait intervenir pour régler ces compositions. Celui qui aurait reçu clandestinement une composition de la personne qui l’avait volé, était puni comme le voleur même.

Nous voyons dans nos anciens historiens que les grands criminels, et en particulier les homicides, n’étaient point recherchés par la justice, et qu’ils demeuraient tranquilles et en sûreté, quand ils avaient satisfait les parents du mort par des compositions considérables, les magistrats eux-mêmes autorisant et garantissant par leur présence ces sortes de traités entre le coupable et la famille du mort.

Cette loi des compositions admettait des exceptions selon les temps et les crimes. Nous voyons, en effet, différentes ordonnances des rois mérovingiens et carolingiens, qui punissent de mort les mêmes crimes pour lesquels la loi avait décerné des compositions, ou qui excluent positivement toute composition.

Ainsi, le roi d’Austrasie Childebert II stipule dans son ordonnance du 28 février 595 : « Quant aux homicides, nous avons ordonné que quiconque aura tué un autre méchamment et sans raison, soit puni de mort, sans qu’il puisse se racheter par aucune composition. » Ces derniers mots ne prouvent-ils d’ailleurs pas qu’ordinairement on rachetait, en effet, sa vie par une composition ? Autrement, qu’était-il besoin de porter une loi pour l’exclure ?

Childebert II (570-596)

Représentation de Childebert II (570-596)

La peine de mort est ordonnée contre les voleurs et contre les ravisseurs de religieuses. Plus tard, Charlemagne statuera aussi, dans plusieurs capitulaires, que les homicides soient punis du dernier supplice, ainsi que d’autres grands criminels, et les voleurs pour la troisième fois ; que les juges et les vicaires aient des potences.

On peut aisément concilier tout ce qui vient d’être évoqué, en disant que les rois qui avaient assez de zèle pour la justice et de vigueur pour la faire observer ou la venger, ont jugé de temps en temps que le frein des supplices était nécessaire pour arrêter des crimes que l’opulence et l’impunité enhardissaient. Mais des ordonnances particulières rendues en différents temps, quelles qu’en aient été la durée et l’étendue, ne sont après tout que des exceptions qui prouvent la loi générale, et l’esprit de la nation française sur la punition des crimes.

 
 
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