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Automobiles et frayeur causée aux chevaux : jurisprudence des tribunaux

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Anecdotes insolites
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Automobiles et frayeur causée
aux chevaux : jurisprudence des tribunaux
à la fin du XIXe siècle
(D’après « La voiture de demain. Histoire de l’automobilisme », paru en 1898)
Publié / Mis à jour le dimanche 24 octobre 2021, par Redaction
 
 
Temps de lecture estimé : 3 mn
 
 
 
Quels sont les devoirs — le mot s’entendant ici, en dehors des prescriptions imposées par la préfecture — qui incombent aux conducteurs d’automobiles ? Et quels sont leurs droits ? En 1898, cependant que l’automobile en est à ses balbutiements et que la cohabitation voitures-chevaux est source d’anicroches voire d’accidents, la question vaut la peine qu’on s’y arrête, et le journaliste et historien John Grand-Carteret y consacre quelques lignes dans sa Voiture de demain.

À plusieurs reprises déjà, nous apprend Grand-Carteret, les tribunaux ont eu à s’occuper de cette épineuse question, et à plusieurs reprises également, les journaux spéciaux ont ouvert leurs colonnes à ces discussions juridiques.

Un des plus actualistes parmi ces derniers, l’Auto-Cycle, a même publié, nous signale-t-il, un article qui présente la situation sous son vrai jour, et qui est le meilleur résumé que l’on en puisse faire. Voici l’article dans son intégralité, paru le 20 mars 1898 :

« L’apparition sur les routes d’un nouveau mode de locomotion a toujours eu pour résultat de susciter des clameurs et des réclamations de conducteurs de chevaux :

« — Ces sales machines, s’écrient-ils, effraient nos bêtes, nous ne sommes plus en sûreté, tout le long du voyage nous demeurons inquiets nous demandant s’il ne va pas surgir un de ces maudits véhicules dont il faut interdire la circulation.

Voiture hippomobile

Voiture hippomobile

« Cela est vite dit, mais de quel droit celui qui monte ou conduit un cheval prétendrait-il interdire la route au cycliste ou au chauffeur ?

« — Votre cheval a peur de nos machines, peuvent répondre ces derniers, nous en sommes au regret, mais la route nous appartient comme à vous et au même titre.

« — Les roues de vos voitures creusent dans le sol des ornières qui abîment nos pneumatiques et nous exposent à des chutes en cas de dérapage ; que répondriez-vous si nous émettions la prétention de vous empêcher de circuler par souci du sort de nos pneumatiques ou par crainte d’accidents ?

« — Avec beaucoup de raison, vous nous conseilleriez tout simplement de munir nos machines de pneumatiques solides et de les conduire avec prudence, puis vous circuleriez comme auparavant.

« — Eh bien, avec le même bon sens et la même logique, nous répondrons à vos plaintes par le conseil de ne vous servir que de chevaux calmes et de les conduire avec la plus grande attention. Personne n’est maître sur la route, chacun doit y supporter son voisin et nul ne subit d’autre loi que celle du droit commun. »

Si simple que soit ce raisonnement, beaucoup ne voulurent pas l’entendre lorsque la bicyclette apparut, et nombreuses furent les réclamations des conducteurs de chevaux prétendant rendre responsables les bicyclistes de l’accident survenu à la suite de la frayeur causée à l’animal par leur machine.

Bien entendu, il ne se trouva pas un seul magistrat pour consacrer une telle prétention ; invariablement, les tribunaux la repoussèrent répondant qu’il ne peut y avoir de responsabilité sans faute et que monter à bicyclette n’en fut jamais une, du moment que les règlements étaient observés.

D’ailleurs, en ce qui concerne la bicyclette, nous apprend Grand-Carteret, les réclamations cessèrent bientôt, car les chevaux (en cela beaucoup plus intelligents que certains individus) s’habituèrent bien vite à cette machine, et je crois qu’il serait difficile d’en trouver actuellement un pour qui elle soit un objet de frayeur ou de haine.

Mais les automobiles, plus nouveaux, plus volumineux, plus bruyants — le mot automobile était à l’origine du genre masculin —, ont encore le don d’affoler beaucoup de chevaux. Et, ainsi qu’il arriva pour la bicyclette, les propriétaires en cas d’accidents, prétendent rendre responsable le chauffeur. Les tribunaux ont été déjà saisis de plusieurs cas ; il est intéressant de connaître leurs décisions qui fixent et limitent les droits de chacun.

Le Tribunal correctionnel de Dieppe fut un des premiers, sinon le premier à statuer sur ce cas : « Le conducteur d’une voiture automobile est-il responsable de la frayeur causée à un cheval par le passage de son véhicule ? »

Automobile Renault type A, en 1898

Automobile Renault type A, en 1898

Ce Tribunal répondit affirmativement, se basant sur ces considérations tirées des circonstances particulières de la cause : L’allure de l’automobile était trop rapide (26 kilomètres à l’heure), le conducteur n’avait pas ralenti devant les signes de frayeur que donnait manifestement l’animal à son approche. Ceci était juste, mais il consacra en outre ce principe ouvrant un champ trop vaste à l’appréciation personnelle des juges, que, même dans le cas où il n’y aurait pas inobservation des règlements, certains faits, sans constituer des contraventions, deviennent cependant des imprudences susceptibles d’entraîner une poursuite correctionnelle, en cas d’homicide ou de blessures.

Pour notre écrivain, le champ ainsi ouvert est trop vaste, car le conducteur ne saura jamais, dans ces conditions, s’il est ou non en défaut. Admettons qu’un arrêté préfectoral lui fixe une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, lui défend de laisser échapper la vapeur lorsqu’il passe à côté d’un attelage ; il se conforme à ces prescriptions ; malgré cela, un cheval a peur, soit que cette vitesse lui semble excessive ou qu’il ne soit pas habitué au bruit normal de l’automobile ; avec la règle générale posée par le tribunal civil de la Seine, qu’adviendra -t-il ?

Dans un jugement rendu le 16 février 1898, sous la présidence de M. Brossard-Marsillac, il a décidé, qu’à moins de rendre impossible la circulation des automobiles, on est obligé de subir certaines conséquences pouvant résulter de leur seul passage, notamment la frayeur qu’ils occasionnent parfois aux chevaux. Et il termine en consacrant ce principe qui semble indiscutable et que tous les chauffeurs peuvent retenir :

En l’absence d’une faute personnelle, d’une imprudence nettement prouvée, le conducteur d’une automobile ne saurait être déclaré responsable d’un accident survenu à la suite de la frayeur du cheval occasionnée par la seule présence et le fonctionnement normal et conforme au règlement de sa machine.

 
 
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